Règlement intérieur
XII. Séances plénières
Conduite des débats
Article 63 : Sessions extraordinaires d'urgence | Article 64 : Rapport du Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral | Article 65 : Renvoi aux commissions | Article 66 : Discussion des rapports des grandes commissions | Article 67 : Quorum | Article 68 : Discours | Article 69 : Tour de priorit¨¦ | Article 70 : D¨¦clarations du ³§±ð³¦°ù¨¦³Ù²¹°ù¾±²¹³Ù | Article 71 : D¨¦clarations du ³§±ð³¦°ù¨¦³Ù²¹°ù¾±²¹³Ù | Article 72 : Limitation du temps de parole | Article 73 : Cl?ture de la liste des orateurs, droit de r¨¦ponse | Article 74 : Ajournement du d¨¦bat | Article 75 : Cl?ture du d¨¦bat | Article 76 : Suspension ou ajournement de la s¨¦ance | Article 77 : Ordre des motions de proc¨¦dure | Article 78 : Propositions et amendements | Article 79 : D¨¦cisions sur la comp¨¦tence | Article 80 : Retrait des motions | Article 81 : Nouvel examen des propositions
Votes
Article 82 : Droit de vote | Article 83 : Majorit¨¦ des deux tiers | Article 84 : Majorit¨¦ des deux tiers | Article 85 : Majorit¨¦ simple | Article 86 : Sens de l'expression ??membres pr¨¦sents et votants | Article 87 : Mode de votation | Article 88 : R¨¨gles ¨¤ observer pendant le vote | Article 89 : Division des propositions et des amendements | Article 90 : Vote sur les amendements | Article 91 : Vote sur les propositions | Article 92 : ?lections | Article 93 : ?lections | Article 94 : ?lections | Article 95 : Partage ¨¦gal des voix
Conduite des débats
Sessions extraordinaires d'urgence
Nonobstant les dispositions de tout autre article du présent règlement, et à moins que l'Assemblée générale n'en décide autrement, l'Assemblée, lors d'une session extraordinaire d'urgence, se réunit en séance plénière seulement et procède directement à l'examen de la question proposée dans la demande de convocation de la session, sans renvoi préalable au Bureau ni à aucune autre commission; les chefs des délégations auxquelles appartenaient le Président et les vice-présidents de la session précédente sont respectivement Président et vice-présidents de la session extraordinaire d'urgence. [Voir introduction, par. 9 ]
Rapport du Secrétaire général
L'Assemblée générale se prononce, sans renvoi préalable au Bureau, sur les propositions tendant au renvoi sans discussion à l'une des grandes commissions d'une partie quelconque du rapport du Secrétaire général.
Renvoi aux commissions
L'Assemblée générale, à moins qu'elle n'en décide autrement, ne prend de décision définitive sur un point de son ordre du jour qu'après avoir reçu à son sujet le rapport d'une commission.
Discussion des rapports des grandes commissions
Le rapport d'une grande commission fait l'objet d'une discussion en séance plénière de l'Assemblée générale si le tiers au moins des membres présents et votants en séance plénière estiment cette discussion nécessaire. Les propositions à cet effet ne sont pas discutées, mais sont immédiatement mises aux voix. [Voir introduction, par. 7 ]
Quorum
Le Président peut déclarer la séance ouverte et permettre le déroulement du débat lorsqu'un tiers au moins des membres de l'Assemblée générale sont présents. La présence de la majorité des membres est requise pour la prise de toute décision. [Voir introduction, par. 30 ]
Discours
Aucun représentant ne peut prendre la parole à l'Assemblée générale sans avoir, au préalable, obtenu l'autorisation du Président. Le Président donne la parole aux orateurs dans l'ordre où ils l'ont demandée. Le Président peut rappeler à l'ordre un orateur dont les remarques n'ont pas trait au sujet en discussion.
Tour de priorité
Un tour de priorité peut être accordé au Président et au Rapporteur d'une commission pour expliquer les conclusions de leur commission.
Déclarations du Secrétariat
Le Secrétaire général, ou un membre du Secrétariat désigné par lui comme son représentant, peut, à tout moment, faire des déclarations orales ou écrites à l'Assemblée générale sur toute question soumise à l'examen de l'Assemblée.Motions d'ordre
Au cours de la discussion d'une question, un représentant peut présenter une motion d'ordre et le Président statue immédiatement sur cette motion conformément au Règlement. Tout représentant peut en appeler de la décision du Président. L'appel est immédiatement mis aux voix et, si elle n'est pas annulée par la majorité des membres présents et votants, la décision du Président est maintenue. Un représentant qui présente une motion d'ordre ne peut, dans son intervention, traiter du fond de la question en discussion. [Voir introduction, par. 7 ]
Limitation du temps de parole
L'Assemblée générale peut limiter le temps de parole de chaque orateur et le nombre des interventions de chaque représentant sur une même question. Avant qu'une décision n'intervienne, deux orateurs peuvent prendre la parole en faveur d'une proposition tendant à fixer de telles limites, et deux contre. Lorsque les débats sont limités et qu'un orateur dépasse le temps qui lui est alloué, le Président le rappelle immédiatement à l'ordre. [Voir introduction, par. 7 et 30 ]
Clôture de la liste des orateurs, droit de réponse
Au cours d'un débat, le Président peut donner lecture de la liste des orateurs et, avec l'assentiment de l'Assemblée générale, déclarer cette liste close. II peut cependant accorder le droit de réponse à un membre lorsqu'un discours prononcé après la clôture de la liste des orateurs rend cette décision opportune.
Ajournement du débat
Au cours de la discussion d'une question, un représentant peut demander l'ajournement du débat sur la question en discussion. Outre l'auteur de la motion, deux orateurs peuvent prendre la parole en faveur de l'ajournement, et deux contre, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix. Le Président peut limiter la durée des interventions permises aux orateurs en vertu du présent article. [Voir introduction, par. 7 ]
Clôture du débat
À tout moment, un représentant peut demander la clôture du débat sur la question en discussion, même si d'autres représentants ont manifesté le désir de prendre la parole. L'autorisation de prendre la parole au sujet de la clôture du débat n'est accordée qu'à deux orateurs opposés à la clôture, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix. Si l'Assemblée générale approuve la motion, le Président prononce la clôture du débat. Le Président peut limiter la durée des interventions permises aux orateurs en vertu du présent article. [Voir introduction, par. 7 ]
Suspension ou ajournement de la séance
Au cours de la discussion d'une question, un représentant peut demander la suspension ou l'ajournement de la séance. Les motions en ce sens ne sont pas discutées, mais sont immédiatement mises aux voix. Le Président peut limiter la durée de l'intervention de l'orateur qui propose la suspension ou l'ajournement de la séance. [Voir introduction, par. 7 ]
Ordre des motions de procédure
Sous réserve des dispositions de l'article 71, les motions suivantes ont priorité, dans l'ordre indiqué ci-après, sur toutes les autres propositions ou motions présentées :
- a) Suspension de la séance;
- b) Ajournement de la séance;
- c) Ajournement du débat sur la question en discussion;
- d) Clôture du débat sur la question en discussion.
Propositions et amendements
Les propositions et amendements sont normalement présentés par écrit au Secrétaire général, qui en assure la distribution aux délégations. En règle générale, aucune proposition n'est discutée ni mise aux voix, à une séance de l'Assemblée générale, si le texte n'en a pas été distribué à toutes les délégations au plus tard la veille de la séance. Le Président peut cependant autoriser la discussion et l'examen d'amendements ou de motions de procédure, même si ces amendements et motions n'ont pas été distribués ou ne l'ont été que le jour même.
Décisions sur la compétence
Sous réserve des dispositions de l'article 77, toute motion tendant à ce qu'il soit statué sur la compétence de l'Assemblée générale à adopter une proposition qui lui est présentée est mise aux voix avant le vote sur la proposition en cause. [Voir introduction, par. 7 ]
Retrait des motions
Une motion qui n'a pas encore été mise aux voix peut, à tout moment, être retirée par son auteur, à condition qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un amendement. Une motion qui est ainsi retirée peut être présentée à nouveau par tout membre.
Nouvel examen des propositions
Lorsqu'une proposition est adoptée ou rejetée, elle ne peut être examinée à nouveau au cours de la même session, sauf décision contraire de l'Assemblée générale prise à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. L'autorisation de prendre la parole à l'occasion d'une motion tendant à un nouvel examen n'est accordée qu'à deux orateurs opposés à la motion, après quoi elle est immédiatement mise aux voix.
VOTE
Droit de vote
Chaque membre de l'Assemblée générale dispose d’une voix. [Les articles 82, 83 et 85 reproduisent les trois paragraphes de l'Article 18 de la Charte.]
Majorité des deux tiers
Les décisions de l’Assemblée générale sur les questions importantes sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. Sont considérées comme questions importantes : les recommandations relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales, l’élection des membres non permanents du Conseil de sécurité, l’élection des membres du Conseil économique et social, l’élection des membres du Conseil de tutelle conformément au paragraphe 1, c, de l’Article 86 de la Charte, l’admission de nouveaux Membres dans l’Organisation, la suspension des droits et privilèges de Membres, l’exclusion de Membres, les questions relatives au fonctionnement du régime de tutelle et les questions budgétaires. [Les articles 82, 83 et 85 reproduisent les trois paragraphes de l'Article 18 de la Charte.]
Les décisions de l'Assemblée générale sur les amendements à des propositions relatives à des questions importantes et sur les parties de telles propositions mises aux voix par division sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. [Voir introduction, par. 10 ]
Majorité simple
Les décisions de l’Assemblée générale sur des questions autres que celles prévues à l’article 83, y compris la détermination de nouvelles catégories de questions à trancher à la majorité des deux tiers, sont prises à la majorité des membres présents et votants. [Les articles 82, 83 et 85 reproduisent les trois paragraphes de l'Article 18 de la Charte.]
Sens de l'expression « membres présents et votants »
Aux fins du présent règlement, l'expression « membres présents et votants » s'entend des membres votant pour ou contre. Les membres qui s'abstiennent de voter sont considérés comme non votants.
Mode de votation
- a) L'Assemblée générale vote normalement à main levée ou par assis et levé, mais tout représentant peut demander le vote par appel nominal. L'appel est fait dans l'ordre alphabétique anglais des noms des membres en commençant par le membre dont le nom est tiré au sort par le Président. Dans le vote par appel nominal, on appelle chaque membre et un de ses représentants répond « oui », « non » ou « abstention ». Les résultats du vote sont consignés au compte rendu, suivant l'ordre alphabétique anglais des noms des membres.
- b) Lorsque l'Assemblée générale vote à l'aide du dispositif mécanique, un vote non enregistré remplace un vote à main levée ou par assis et levé, et un vote enregistré remplace un vote par appel nominal. Tout représentant peut demander un vote enregistré. Dans le cas d'un vote enregistré, il n'est pas procédé, à moins qu'un représentant n'en fasse la demande, à l'appel des noms des membres; toutefois, les résultats du vote sont consignés au compte rendu de la même manière que les résultats d'un vote par appel nominal.
[Voir introduction, par. 24 ]
Règles à observer pendant le vote
Lorsque le Président a annoncé que le vote commence, aucun représentant ne peut interrompre le vote, sauf pour présenter une motion d'ordre ayant trait à la manière dont s'effectue le vote. Le Président peut permettre aux membres de donner des explications sur leur vote, soit avant soit après le vote, sauf lorsque celui-ci a lieu au scrutin secret. Le Président peut limiter la durée de ces explications. Le Président ne peut pas autoriser l'auteur d'une proposition ou d'un amendement à expliquer son vote sur sa proposition ou sur son amendement. [Voir introduction, par. 7 ]
Division des propositions et des amendements
Tout représentant peut demander que des parties d'une proposition ou d'un amendement soient mises aux voix séparément. S'il est fait objection à la demande de division, la motion de division est mise aux voix. L'autorisation de prendre la parole au sujet de la motion de division n'est accordée qu'à deux orateurs pour et deux orateurs contre. Si la motion de division est acceptée, les parties de la proposition ou de l'amendement qui ont été adoptées sont ensuite mises aux voix en bloc. Si toutes les parties du dispositif d'une proposition ou d'un amendement ont été rejetées, la proposition ou l'amendement est considéré comme rejeté dans son ensemble. [Voir introduction, par. 7 ]
Vote sur les amendements
Lorsqu'une proposition fait l'objet d'un amendement, l'amendement est mis aux voix en premier lieu. Lorsqu'une proposition fait l'objet de deux ou plusieurs amendements, l'Assemblée générale vote d'abord sur celui qui s'éloigne le plus, quant au fond, de la proposition primitive; elle vote ensuite sur l'amendement qui, après celui-ci, s'éloigne le plus de ladite proposition, et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les amendements aient été mis aux voix. Toutefois, lorsque l'adoption d'un amendement implique nécessairement le rejet d'un autre amendement, ce dernier n'est pas mis aux voix. Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, l'Assemblée générale vote ensuite sur la proposition modifiée. Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle comporte simplement une addition ou une suppression intéressant la proposition ou une modification portant sur une partie de ladite proposition. [Voir introduction, par. 7 ]
Vote sur les propositions
Si la même question fait l'objet de deux on plusieurs propositions, l'Assemblée générale, à moins qu'elle n'en décide autrement, vote sur ces propositions selon l'ordre dans lequel elles ont été présentées. Après chaque vote, l'Assemblée générale peut décider si elle votera ou non sur la proposition suivante.
Élections
Toutes les ¨¦lections ont lieu au scrutin secret. [Voir introduction, par. 54 ]
Lorsqu'il s'agit d'élire une seule personne ou un seul Membre et qu'aucun candidat ne recueille au premier tour la majorité requise, il est procédé à un deuxième tour de scrutin, mais le vote ne porte plus que sur les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si, au deuxième tour, il y a partage égal des voix et si la majorité est requise, le Président décide entre les candidats en tirant au sort. Dans le cas où la majorité des deux tiers est requise, le scrutin continue jusqu'à ce qu'un des candidats recueille les deux tiers des suffrages exprimés; toutefois, après le troisième tour de scrutin non décisif, les membres ont le droit de voter pour toute personne ou Membre éligible. Si trois tours de scrutin libre ne donnent pas de résultat, les trois scrutins suivants ne portent plus que sur les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au troisième tour de scrutin libre; les trois scrutins suivants sont libres, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'une personne ou un Membre soit élu. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à l'application des articles 143, 144, 146 et 148.
Quand deux ou plusieurs postes doivent être pourvus par voie d'élection en même temps et dans les mêmes conditions, les candidats qui, au premier tour, obtiennent la majorité requise sont élus. Si le nombre de candidats obtenant cette majorité est inférieur au nombre des personnes ou des Membres à élire, il est procédé à d'autres tours de scrutin afin de pourvoir les postes encore vacants, le vote ne portant que sur les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages au scrutin précédent et qui ne doivent pas être en nombre supérieur au double de celui des postes restant à pourvoir; toutefois, après le troisième tour de scrutin non décisif, les membres ont le droit de voter pour toute personne ou Membre éligible. Si trois tours de scrutin libre ne donnent pas de résultat, les trois scrutins suivants ne portent plus que sur les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au troisième tour de scrutin libre et qui ne doivent pas être en nombre supérieur au double de celui des postes restant à pourvoir; les trois scrutins suivants sont libres, et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les postes aient été pourvus. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à l'application des articles 143, 144, 146 et 148.
Partage égal des voix
En cas de partage égal des voix lors d'un vote dont l'objet est autre qu'une élection, on procède à un deuxième vote au cours d'une séance suivante qui se tient quarante-huit heures au plus après le premier vote, et l'ordre du jour mentionne expressément que la question dont il s'agit fera l'objet d'un second vote. S'il y a encore partage égal des voix, la proposition est considérée comme rejetée.