APR?S LE D?P?T
?TAPES SUIVANTES
R?PONSE DU D?FENDEUR ? LA REQU?TE
Une fois la requ¨ºte d¨¦pos¨¦e aupr¨¨s du Tribunal, l¡¯¨¦tape suivante consiste habituellement dans le d¨¦p?t d¡¯une r¨¦ponse ¨¤ celle-ci par le d¨¦fendeur, dans les 30 jours qui suivent sa r¨¦ception.
S¡¯agissant des affaires port¨¦es devant le Tribunal, le ? d¨¦fendeur ? est normalement le Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral de l¡¯Organisation des Nations Unies ou le chef de l¡¯organisme, fonds ou programme (l¡¯Administration) contre lequel est dirig¨¦e la requ¨ºte que pr¨¦sente le fonctionnaire (ou ancien fonctionnaire ou ayant droit d¡¯un fonctionnaire) pour contester une d¨¦cision.
Les ¨¦tapes menant ¨¤ la r¨¦ponse du d¨¦fendeur sont les suivantes :
- Le Greffe du Tribunal re?oit la requ¨ºte et attribue l¡¯affaire ¨¤ un juge.
- Il transmet copie de la requ¨ºte au d¨¦fendeur et ¨¤ toute autre partie que d¨¦signe le juge.
- Apr¨¨s avoir re?u la requ¨ºte, le d¨¦fendeur (l¡¯Administration) d¨¦pose une r¨¦ponse ¨¦crite ¨¤ celle-ci dans les d¨¦lais indiqu¨¦s au premier paragraphe ci-dessus.
Sur r¨¦ception au Greffe de la r¨¦ponse du d¨¦fendeur, le greffier en transmet copie au requ¨¦rant.
DEMANDE DE SURSIS ? EX?CUTION
En cas de d¨¦p?t d¡¯une demande de sursis ¨¤ ex¨¦cution, la proc¨¦dure devient exp¨¦ditive, et le Tribunal statue sur la demande dans un d¨¦lai maximal de cinq jours ouvrables.
LE JUGE D?CIDE DE LA MANI?RE DE PROC?DER
Une fois que le requ¨¦rant a d¨¦pos¨¦ sa requ¨ºte et que le d¨¦fendeur y a r¨¦pondu, le juge saisi de l¡¯affaire d¨¦cide de la mani¨¨re de proc¨¦der. Plusieurs voies sont alors possibles.
Le juge peut ordonner aux parties de se r¨¦unir pour examiner si l¡¯affaire peut ¨ºtre soumise ¨¤ la m¨¦diation et r¨¦gl¨¦e, si une audience sur le fond est n¨¦cessaire et si elles peuvent s¡¯entendre sur certaines questions de fait ou de droit en litige.
Il peut d¨¦cider que des ¨¦critures suppl¨¦mentaires sont n¨¦cessaires.
Il peut d¨¦cider de tenir une audience de mise en ¨¦tat pour donner des orientations aux parties quant ¨¤ la pr¨¦paration ou ¨¤ la gestion de l¡¯affaire.
Une audience sur le fond de l¡¯affaire peut alors ¨ºtre tenue, au cours de laquelle les parties pr¨¦sentent leurs moyens et peuvent faire entendre des t¨¦moins.
AUDIENCE FORMELLE
Les audiences du Tribunal ont lieu dans un v¨¦ritable pr¨¦toire ¨¦quip¨¦ de microphones, de haut-parleurs et d¡¯autres dispositifs de communication. Il y a trois salles d¡¯audience : une ¨¤ New York, une ¨¤ Gen¨¨ve et une ¨¤ Nairobi.
AUDIENCE SUR LE FOND
On appelle ? audience sur le fond ? la s¨¦ance du Tribunal au cours de laquelle les parties pr¨¦sentent leurs moyens de droit, de fait et de preuve. La localit¨¦ o¨´ l¡¯affaire est instruite est celle du greffe auquel l¡¯affaire a ¨¦t¨¦ attribu¨¦e par le Tribunal (pour en savoir davantage sur l¡¯attribution des affaires, voir la rubrique ? ?, sous ? Ce qu¡¯il faut faire ?).LE JUGE
L¡¯audience est pr¨¦sid¨¦e par un juge si¨¦geant seul (sauf si un coll¨¨ge de trois juges a ¨¦t¨¦ sp¨¦cialement constitu¨¦). Le juge si¨¨ge ¨¤ l¡¯avant de la salle d¡¯audience, faisant face aux deux parties au diff¨¦rend, qui occupent des places s¨¦par¨¦es.
LES DEUX PARTIES
Les deux parties au diff¨¦rend sont :
- Le requ¨¦rant (qui a d¨¦pos¨¦ la requ¨ºte afin de contester une d¨¦cision administrative) et son conseil (¨¤ moins qu¡¯il n¡¯assure sa propre d¨¦fense).
- Le d¨¦fendeur (l¡¯Administration), ¨¤ qui il revient de d¨¦fendre la d¨¦cision administrative en litige.
Le Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral de l¡¯Organisation des Nations Unies ou le chef du fonds, programme ou organisme en cause est g¨¦n¨¦ralement le d¨¦fendeur en l¡¯esp¨¨ce. ? l¡¯audience sur le fond, le bien-fond¨¦ de la d¨¦cision administrative sera d¨¦fendu par un ou plusieurs fonctionnaires de l¡¯Administration au nom du d¨¦fendeur.
R?GLES DE CONDUITE ET DE D?ONTOLOGIE
Les Tribunaux ont ¨¦tabli des r¨¨gles de conduite et des r¨¨gles de d¨¦ontologie . Ces normes de comportement en salle d¡¯audience doivent ¨ºtre respect¨¦es par les parties au diff¨¦rend et leurs conseils, qu¡¯il s¡¯agisse d¡¯une audience de mise en ¨¦tat ou d¡¯une audience sur le fond.
ENREGISTREMENT DES AUDIENCES
Les audiences sur le fond du Tribunal font l¡¯objet d¡¯un enregistrement audio.
T?MOINS ET OBSERVATEURS
Il arrive souvent que des t¨¦moins soient entendus ¨¤ l¡¯audience, mais ce n¡¯est pas toujours le cas. Les t¨¦moins qui viennent d¨¦poser le font depuis une place distincte faisant face au juge. Les visiteurs peuvent observer le d¨¦roulement de l¡¯audience depuis l¡¯espace qui leur est r¨¦serv¨¦ ¨¤ l¡¯arri¨¨re de la salle d¡¯audience.
DE L¡¯INSTRUCTION ? LA D?CISION
? l¡¯audience sur le fond, les deux parties pr¨¦sentent leurs moyens de droit, de fait et de preuve, soit en personne dans la salle d¡¯audience, soit ¨¤ distance. Si des t¨¦moins ont ¨¦t¨¦ convoqu¨¦s, ils d¨¦posent dans la salle d¡¯audience (¨¤ moins que, pour des raisons pratiques, ils ne doivent d¨¦poser ¨¤ distance). ? l¡¯issue de la proc¨¦dure orale, le juge statue g¨¦n¨¦ralement sur l¡¯affaire (pour savoir quels types de d¨¦cision le juge peut rendre, voir la rubrique D¨¦cision du juge). L¡¯affaire dont est saisi le Tribunal peut ¨ºtre renvoy¨¦e ¨¤ la m¨¦diation en tout ¨¦tat de cause, m¨ºme au cours de l¡¯audience sur le fond (voir l¡¯instruction de proc¨¦dure no 3 relative ¨¤ la m¨¦diation).
L¡¯AUDIENCE ET LA PROC?DURE EN D?TAIL
Pour bien comprendre tous les aspects et les d¨¦tails du d¨¦roulement des audiences du Tribunal et de la proc¨¦dure qui y conduit, le requ¨¦rant devrait examiner le R¨¨glement de proc¨¦dure du Tribunal (voir ¨¦galement ? Ce qu¡¯il faut lire ?).
LE GREFFE DU TRIBUNAL
Le Greffe du Tribunal programme les audiences et aide ¨¤ leur gestion, et veille ¨¤ ce que les documents et les ¨¦l¨¦ments de preuve soient d¨¦pos¨¦s correctement et ¨¤ ce que les t¨¦moins re?oivent notification de leur convocation et des modalit¨¦s de lieu et de temps de leur d¨¦position. Il g¨¨re tous les aspects de l¡¯instance dont est saisi le Tribunal, depuis son introduction jusqu¡¯au prononc¨¦ d¡¯une d¨¦cision et la notification de celle-ci aux parties.
ACC?S DES PARTIES AU DOSSIER
On trouvera dans l¡¯instruction de proc¨¦dure no 6 sur les archives du Tribunal des informations sur l¡¯acc¨¨s au dossier de l¡¯affaire pendant que celle-ci est en instance.D?CISION DU JUGE
Une fois l¡¯instruction de l¡¯affaire termin¨¦e, le juge qui en ¨¦tait saisi rend sa d¨¦cision, laquelle peut prendre la forme d¡¯un jugement ou celle d¡¯une ordonnance.
Le plus souvent, le jugement dispose :
- Soit que la d¨¦cision administrative contest¨¦e a ¨¦t¨¦ prise r¨¦guli¨¨rement. OU
- Soit que la d¨¦cision administrative contest¨¦e n¡¯a pas ¨¦t¨¦ prise r¨¦guli¨¨rement.
NOTIFICATION DE LA D?CISION AUX DEUX PARTIES
Une fois la d¨¦cision prise, elle est notifi¨¦e aux deux parties depuis le compte de l¡¯un des trois greffes du Tribunal (New York, Gen¨¨ve ou Nairobi, selon le cas).
Le courriel, ainsi que toute autre communication du Greffe pouvant y ¨ºtre jointe, vaut notification ¨¤ chacune des parties.