Les Parties au présent Protocole,
Étant Parties à la Convention sur la diversité biologique,
ci-après dénommée "la Convention",
Rappelant les paragraphes 3 et 4 de l'article 19, l'article 8 g) et l'article
17 de la Convention,
Rappelant aussi la décision II/5 du 17 novembre 1995 de la Conférence
des Parties à la Convention demandant l'élaboration d'un protocole
sur la prévention des risques biotechnologiques qui porterait expressément
sur les mouvements transfrontières d'organismes vivants modifiés
résultant de la biotechnologie moderne pouvant avoir des effets défavorables
sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique,
et qui envisagerait, en particulier, une procédure appropriée
d'accord préalable en connaissance de cause,
Réaffirmant l'approche de précaution consacrée par le Principe
15 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement,
Conscientes que la biotechnologie moderne se développe rapidement
et que le grand public est de plus en plus préoccupé par les effets
défavorables qu'elle pourrait avoir sur la diversité biologique,
y compris les risques qu'elle pourrait comporter pour la santé humaine,
Reconnaissant que la biotechnologie moderne offre un potentiel considérable
pour le bien-être de l'être humain pourvu qu'elle soit développée
et utilisée dans des conditions de sécurité satisfaisantes
pour l'environnement et la santé humaine,
Conscientes également de l'importance cruciale que revêtent
pour l'humanité les centres d'origine et les centres de diversité
génétique,
Tenant compte du fait que de nombreux pays, notamment les pays en développement,
disposent de moyens limités pour faire face à la nature et à
l'importance des risques, connus et potentiels, que présentent les organismes
vivants modifiés,
Estimant que les accords sur le commerce et l'environnement devraient
se soutenir mutuellement en vue de l'avènement d'un développement
durable,
Soulignant que le présent Protocole ne sera pas interprété
comme impliquant une modification des droits et obligations d'une Partie en
vertu d'autres accords internationaux en vigueur,
Considérant qu'il est entendu que le présent préambule
ne vise pas à subordonner le Protocole à d'autres accords internationaux,
Sont convenues de ce qui suit :
Article premier
Conformément à l'approche de précaution consacrée
par le Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le
développement, l'objectif du présent Protocole est de contribuer
à assurer un degré adéquat de protection pour le transfert,
la manipulation et l'utilisation sans danger des organismes vivants modifiés
résultant de la biotechnologie moderne qui peuvent avoir des effets défavorables
sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique,
compte tenu également des risques pour la santé humaine, en mettant
plus précisément l'accent sur les mouvements transfrontières.
Article 2
1.
Chaque Partie prend les mesures juridiques, administratives et autres nécessaires
et appropriées pour s'acquitter de ses obligations au titre du Protocole.
2.
Les Parties veillent à ce que la mise au point, la manipulation, le transport,
l'utilisation, le transfert et la libération de tout organisme vivant
modifié se fassent de manière à prévenir ou à
réduire les risques pour la diversité biologique, en tenant compte
également des risques pour la santé humaine.
3.
Rien dans le présent Protocole ne porte atteinte, de quelque façon
que ce soit, à la souveraineté des États sur leurs eaux
territoriales telle qu'établie en droit international, ni aux droits
souverains ou à la juridiction qu'ils exercent sur leur zone économique
exclusive et sur leur plateau continental en vertu du droit international, ni
à l'exercice, par les navires et avions de tous les États, des
droits et libertés de navigation conférés par le droit
international et consacrés dans les instruments internationaux pertinents.
4.
Rien dans le présent Protocole ne doit être interprété
comme restreignant le droit d'une Partie de prendre des mesures plus rigoureuses
pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique
que celles prévues par le Protocole, à condition qu'elles soient
compatibles avec l'objectif et les dispositions du Protocole et en accord avec
les autres obligations imposées à cette Partie par le droit international.
5.
Les Parties sont encouragées à tenir compte, de manière
appropriée, des compétences disponibles, des instruments existants
et des travaux entrepris par les instances internationales compétentes
s'agissant des risques pour la santé humaine.
Article 3
Aux fins du Protocole :
a) "Conférence des Parties" s'entend de la Conférence
des Parties à la Convention;
b) "Utilisation en milieu confiné" s'entend de
toute opération, entreprise dans un dispositif, une installation, ou
toute autre structure physique, faisant intervenir des organismes vivants modifiés
qui sont réglementés par des mesures spécifiques qui en
limitent effectivement le contact avec le milieu extérieur, et l'impact
sur ce milieu;
c) "Exportation" s'entend de tout mouvement transfrontière
intentionnel en provenance d'une Partie et à destination d'une autre
Partie;
d) "Exportateur" s'entend de toute personne morale ou
physique, relevant de la juridiction de la Partie exportatrice, qui prend des
dispositions pour qu'un organisme vivant modifié soit exporté;
e) "Importation" s'entend de tout mouvement transfrontière
intentionnel à destination d'une Partie et en provenance d'une autre
Partie;
f) "Importateur" s'entend de toute personne morale ou
physique, relevant de la juridiction de la Partie importatrice, qui prend des
dispositions pour qu'un organisme vivant modifié soit importé;
g) "Organisme vivant modifié" s'entend de tout
organisme vivant possédant une combinaison de matériel génétique
inédite obtenue par recours à la biotechnologie moderne;
h) "Organisme vivant" s'entend de toute entité
biologique capable de transférer ou de répliquer du matériel
génétique, y compris des organismes stériles, des virus
et des viroïdes;
i) "Biotechnologie moderne" s'entend :
a) De l'application de techniques in vitro aux
acides nucléiques, y compris la recombinaison de l'acide désoxyribonucléique
(ADN) et l'introduction directe d'acides nucléiques dans des cellules
ou organites,
b) De la fusion cellulaire d'organismes n'appartenant
pas à une même famille taxonomique,
qui surmontent les barrières
naturelles de la physiologie de la reproduction ou de la recombinaison et qui
ne sont pas des techniques utilisées pour la reproduction et la sélection
de type classique;
j) "Organisation régionale d'intégration
économique" s'entend de toute organisation constituée par des
États souverains d'une région donnée, à laquelle
ses États membres ont transféré leur compétence
pour toutes les questions relevant du Protocole et qui a été dûment
habilitée, conformément à ses procédures internes,
à signer, ratifier, accepter ou approuver le Protocole, ou à y
adhérer;
k) "Mouvement transfrontière" s'entend de tout
mouvement d'un organisme vivant modifié en provenance d'une Partie et
à destination d'une autre Partie, à ceci près qu'aux fins
des articles 17 et 24, "mouvement transfrontière" s'étend aux
mouvements entre Parties et non-Parties.
Article 4
Le présent Protocole s'applique aux mouvements transfrontières,
au transit, à la manipulation et à l'utilisation de tout organisme
vivant modifié qui pourrait avoir des effets défavorables sur
la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique,
compte tenu également des risques pour la santé humaine.
Article 5
Nonobstant l'article 4 et sans préjudice du droit des Parties de soumettre
tout organisme vivant modifié à une évaluation des risques
avant de prendre une décision concernant son importation, le présent
Protocole ne s'applique pas aux mouvements transfrontières d'organismes
vivants modifiés qui sont des produits pharmaceutiques destinés
à l'homme relevant d'autres accords ou organismes internationaux pertinents.
Article 6
1.
Nonobstant l'article 4 et sans préjudice du droit d'une Partie de transit
de réglementer le transport d'organismes vivants modifiés sur
son territoire et d'aviser le Centre d'échange pour la prévention
des risques biotechnologiques de toute décision qu'elle a prise, en vertu
du paragraphe 3 de l'article 2, concernant le transit sur son territoire d'un
organisme vivant modifié déterminé, les dispositions du
présent Protocole concernant la procédure d'accord préalable
en connaissance de cause ne s'appliquent pas aux organismes vivants modifiés
en transit.
2.
Nonobstant l'article 4 et sans préjudice du droit de toute Partie de
soumettre un organisme vivant modifié quel qu'il soit à une évaluation
des risques avant de prendre une décision concernant son importation
et de fixer des normes applicables aux utilisations en milieu confiné
dans les limites de sa juridiction, les dispositions du présent Protocole
relatives à la procédure d'accord préalable en connaissance
de cause ne s'appliquent pas aux mouvements transfrontières d'organismes
vivants modifiés destinés à être utilisés
en milieu confiné qui sont effectués conformément aux normes
de la Partie importatrice.
Article 7
APPLICATION DE LA PROCÉDURE D'ACCORD
1.
Sous réserve des articles 5 et 6, la procédure d'accord préalable
en connaissance de cause prévue aux articles 8, 9, 10 et 12 s'applique
avant le premier mouvement transfrontière intentionnel d'organismes vivants
modifiés destinés à être introduits intentionnellement
dans l'environnement de la Partie importatrice.
2.
L'introduction intentionnelle dans l'environnement visée au paragraphe
1 ci-dessus ne concerne pas les organismes vivants modifiés destinés
à être utilisés directement pour l'alimentation humaine
ou animale, ou à être transformés.
3.
L'article 11 s'applique avant le premier mouvement transfrontière d'organismes
vivants modifiés destinés à être utilisés
directement pour l'alimentation humaine ou animale ou à être transformés.
4.
La procédure d'accord préalable en connaissance de cause ne s'applique
pas aux mouvements transfrontières intentionnels des organismes vivants
modifiés qui, dans une décision de la Conférence des Parties
siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole, sont définis
comme peu susceptibles d'avoir des effets défavorables sur la conservation
et l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également
des risques pour la santé humaine.
Article 8
1.
La Partie exportatrice adresse, ou exige que l'exportateur veille à adresser,
par écrit, à l'autorité nationale compétente de
la Partie importatrice, une notification avant le mouvement transfrontière
intentionnel d'un organisme vivant modifié visé au paragraphe
1 de l'article 7. La notification contient au minimum les informations spécifiées
à l'annexe I.
2.
La Partie exportatrice veille à ce qu'il y ait responsabilité
juridique quant à l'exactitude des informations communiquées par
l'exportateur.
Article 9
1.
La Partie importatrice adresse par écrit à l'auteur de la notification,
dans les quatre-vingt-dix jours, un accusé de réception de la
notification.
2.
L'accusé de réception indique :
a) La date de réception de la notification;
b) Si la notification contient à première
vue les informations visées à l'article 8;
c) S'il convient de procéder en se conformant
au cadre réglementaire national de la Partie importatrice ou en suivant
la procédure prévue à l'article 10.
3.
Le cadre réglementaire national mentionné au paragraphe 2 c) ci-dessus
doit être conforme au Protocole.
4.
Le fait, pour la Partie importatrice, de ne pas accuser réception d'une
notification, ne signifie pas qu'elle consent au mouvement transfrontière
intentionnel.
Article 10
1.
Les décisions prises par la Partie importatrice sont conformes à
l'article 15.
2.
La Partie importatrice doit, dans le délai prescrit à l'article
9, indiquer par écrit à l'auteur de la notification si le mouve
ment transfrontière intentionnel peut avoir lieu :
a) Seulement lorsque la Partie importatrice a donné
son consentement par écrit;
ou
b) À l'issue d'un délai d'au moins quatre-vingt-dix
jours sans autre consentement par écrit.
3. Dans les deux cent soixante-dix jours suivant la date de réception de la notification, la Partie importatrice communique par écrit, à l'auteur de la notification et au Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, la décision visée au paragraphe 2 a) ci-dessus :
a) Autorisant l'importation, avec ou sans condition,
et indiquant comment la décision s'appliquera aux importations ultérieures
du même organisme vivant modifié;
b) Interdisant l'importation;
c) Demandant des renseignements pertinents supplémentaires
conformément à sa réglementation nationale ou à
l'annexe I; le nombre de jours qui s'écoule entre le moment où
la Partie importatrice demande des renseignements pertinents supplémentaires
et celui où elle les obtient n'entre pas en ligne de compte dans le calcul
du délai dont elle dispose pour répondre;
d) Informant l'auteur de la notification que la période
spécifiée au présent paragraphe est prolongée d'une
durée définie.
4.
Sauf dans le cas d'un consentement inconditionnel, les décisions visées
au paragraphe 3 ci-dessus doivent indiquer les raisons qui les ont motivées.
5.
Le fait, pour la Partie importatrice, de ne pas communiquer sa décision
dans les deux cent soixante-dix jours suivant la date de réception de
la notification ne signifie pas qu'elle consent au mouvement transfrontière
intentionnel.
6.
L'absence de certitude scientifique due à l'insuffisance des informations
et connaissances scientifiques pertinentes concernant l'étendue des effets
défavorables potentiels d'un organisme vivant modifié sur la conservation
et l'utilisation durable de la diversité biologique dans la Partie importatrice,
compte tenu également des risques pour la santé humaine, n'empêche
pas cette Partie de prendre comme il convient une décision concernant
l'importation de l'organisme vivant modifié en question comme indiqué
au paragraphe 3 ci-dessus, pour éviter ou réduire au minimum ces
effets défavorables potentiels.
7.
La Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion
des Parties au Protocole décide, à sa première réunion,
des procédures et mécanismes appropriés pour aider les
Parties importatrices à prendre une décision.
Article 11
PROCÉDURE À
SUIVRE POUR LES ORGANISMES VIVANTS
MODIFIÉS DESTINÉS
À ÊTRE UTILISÉS DIRECTEMENT
POUR L'ALIMENTATION HUMAINE
OU ANIMALE,
OU À
ÊTRE TRANSFORMÉS
1.
Toute Partie qui prend une décision définitive concernant l'utilisation
sur le territoire national, y compris la mise sur le marché, d'un organisme
vivant modifié qui peut faire l'objet d'un mouvement transfrontière
et qui est destiné à être utilisé directement pour
l'alimentation humaine ou animale ou à être transformé,
doit, dans les quinze jours qui suivent, en informer les autres Parties, par
l'intermédiaire du Centre d'échange pour la prévention
des risques biotechnologiques. Cette information doit contenir au minimum les
renseignements demandés à l'annexe II. La Partie fournit par écrit
une copie de cette information aux correspondants nationaux des Parties qui
ont informé d'avance le Secrétariat du fait qu'elles n'ont pas
accès au Centre d'échange pour la prévention des risques
biotechnologiques. La présente disposition ne s'applique pas aux décisions
concernant les essais sur le terrain.
2.
Toute Partie qui prend une décision conformément au paragraphe
1 ci-dessus veille à ce que des dispositions légales garantissent
l'exactitude des informations fournies par le demandeur.
3.
Toute Partie peut demander des informations supplémentaires à
l'autorité mentionnée au paragraphe b) de l'annexe II.
4.
Toute Partie peut prendre, dans le cadre de sa réglementation nationale,
une décision concernant l'importation d'un organisme vivant modifié
destiné à être utilisé directement pour l'alimentation
humaine ou animale ou à être transformé, sous réserve
que cette décision soit conforme à l'objectif du présent
Protocole.
5.
Chaque Partie met à la disposition du Centre d'échange pour la
prévention des risques biotechnologiques une copie de toutes les lois,
réglementations et directives nationales applicables à l'importation
des organismes vivants modifiés destinés à être utilisés
directement pour l'alimentation humaine ou animale ou à être transformés,
si disponibles.
6.
Tout pays en développement ou pays à économie en transition
Partie au présent Protocole peut, en l'absence du cadre réglementaire
national visé au paragraphe 4 ci-dessus, lorsqu'il exerce sa compétence
nationale, déclarer, par l'intermédiaire du Centre d'échange
pour la prévention des risques biotechnologiques, que sa décision
préalable à la première importation d'un organisme vivant
modifié destiné à être utilisé directement
pour l'alimentation humaine ou animale ou à être transformé,
au sujet duquel des informations ont été fournies en application
du paragraphe 1 ci-dessus sera prise :
a) à l'issue d'une évaluation des risques
entreprise conformément à l'annexe III;
et
b) dans un délai prévisible ne dépassant
pas deux cent soixante-dix jours.
7.
Le fait qu'une Partie ne communique pas sa décision conformément
au paragraphe 6 ci-dessus ne signifie pas qu'elle consente à importer
ou qu'elle refuse d'importer l'organisme vivant modifié considéré
destiné à être utilisé directement pour l'alimentation
humaine ou animale ou à être transformé, à moins
qu'elle ne l'ait spécifié par ailleurs.
8.
L'absence de certitude scientifique due à l'insuffisance des informations
et connaissances scientifiques pertinentes concernant l'étendue des effets
défavorables potentiels d'un organisme vivant modifié sur la conservation
et l'utilisation durable de la diversité biologique dans la Partie importatrice,
compte tenu également des risques pour la santé humaine, n'empêche
pas cette Partie de prendre comme il convient une décision concernant
l'importation de cet organisme vivant modifié s'il est destiné
à être utilisé directement pour l'alimentation humaine ou
animale ou à être transformé, pour éviter ou réduire
au minimum ces effets défavorables potentiels.
9.
Toute Partie peut faire connaître ses besoins en matière d'assistance
financière et technique et de développement des capacités,
s'agissant des organismes vivants modifiés destinés à être
utilisés directement pour l'alimentation humaine ou animale ou à
être transformés. Les Parties coopèrent pour répondre
à ces besoins, conformément aux articles 22 et 28 du présent
Protocole.
Article 12
1.
Une Partie importatrice peut à tout moment, au vu de nouvelles informations
scientifiques sur les effets défavorables potentiels sur la conservation
et l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu aussi
des risques pour la santé humaine, reconsidérer et modifier sa
décision concernant un mouvement transfrontière intentionnel.
En pareil cas, dans un délai de trente jours, elle en informe les auteurs
de notifications antérieures de mouvements de l'organisme vivant modifié
en question, ainsi que le Centre d'échange pour la prévention
des risques biotechnologiques, en indiquant les raisons de sa décision.
2. Une Partie exportatrice ou l'auteur d'une notification peut demander à une Partie importatrice de reconsidérer la décision qu'elle a prise la concernant, en vertu de l'article 10, lorsque la Partie exportatrice ou l'auteur de la notification estime :
a) Qu'il y a un changement de circonstances de nature
à influer sur les résultats de l'évaluation des risques
qui ont fondé la décision;
ou
b) Que des renseignements scientifiques ou techniques
supplémentaires sont disponibles.
3.
La Partie importatrice répond par écrit à cette demande
dans les quatre-vingt-dix jours, en indiquant les raisons de sa décision.
4.
La Partie importatrice peut, à sa discrétion, exiger une évaluation
des risques pour les importations ultérieures.
Article 13
1.
Une Partie importatrice peut, sous réserve que des mesures adéquates
soient appliquées pour assurer le mouvement transfrontière intentionnel
sans danger d'organismes vivants modifiés, conformément à
l'objectif du Protocole, spécifier à l'avance au Centre d'échange
pour la prévention des risques biotechnologiques :
a) Les cas où un mouvement transfrontière
intentionnel dont elle est la destination peut avoir lieu au moment même
où le mouvement lui est notifié;
b) Les importations d'organismes vivants modifiés exemptés de la procédure d'accord préalable en connaissance de cause.
Les notifications visées
à l'alinéa a) ci-dessus peuvent valoir pour des mouvements similaires
ultérieurs à destination de la même Partie.
2.
Les renseignements concernant un mouvement transfrontière intentionnel
devant figurer dans la notification visée au paragraphe 1 a) ci-dessus
sont ceux indiqués à l'annexe I.
Article 14
ACCORDS ET ARRANGEMENTS
BILATÉRAUX,
1.
Les Parties peuvent conclure des accords et arrangements bilatéraux,
régionaux et multilatéraux concernant les mouvements transfrontières
intentionnels d'organismes vivants modifiés, s'ils sont conformes à
l'objectif du Protocole et à condition que ces accords et arrangements
n'aboutissent pas à un degré de protection moindre que celui prévu
par le Protocole.
2.
Les Parties s'informent mutuellement, par l'intermédiaire du Centre d'échange
pour la prévention des risques biotechnologiques, de tout accord ou arrangement
bilatéral, régional ou multilatéral qu'elles ont conclu
avant ou après la date d'entrée en vigueur du Protocole.
3.
Les dispositions du Protocole n'ont aucun effet sur les mouvements transfrontières
intentionnels qui ont lieu en vertu d'un de ces accords ou arrangements entre
les Parties à cet accord ou arrangement.
4.
Toute Partie peut décider que sa réglementation nationale s'applique
à certaines importations spécifiques qui lui sont destinées
et notifie sa décision au Centre d'échange pour la prévention
des risques biotechnologiques.
Article 15
1.
Les évaluations des risques entreprises en vertu du présent Protocole
le sont selon des méthodes scientifiques éprouvées, conformément
à l'annexe III et en tenant compte des méthodes d'évaluation
des risques reconnues. Ces évaluations des risques s'appuient au minimum
sur les informations fournies conformément à l'article 8 et sur
d'autres preuves scientifiques disponibles permettant de déterminer et
d'évaluer les effets défavorables potentiels des organismes vivants
modifiés sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité
biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine.
2.
La Partie importatrice veille à ce que soit effectuée une évaluation
des risques pour prendre une décision au titre de l'article 10. Elle
peut exiger que l'exportateur procède à l'évaluation des
risques.
3.
Le coût de l'évaluation des risques est pris en charge par l'auteur
de la notification si la Partie importatrice l'exige.
Article 16
1.
En tenant compte de l'article 8 g) de la Convention, les Parties mettent en
place et appliquent des mécanismes, des mesures et des stratégies
appropriés pour réglementer, gérer et maîtriser les
risques définis par les dispositions du Protocole relatives à
l'évaluation des risques associés à l'utilisation, à
la manipulation et aux mouvements transfrontières d'organismes vivants
modifiés.
2.
Des mesures fondées sur l'évaluation des risques sont imposées
dans la mesure nécessaire pour prévenir les effets défavorables
de l'organisme vivant modifié sur la conservation et l'utilisation durable
de la diversité biologique, y compris les risques pour la santé
humaine, sur le territoire de la Partie importatrice.
3.
Chaque Partie prend des mesures appropriées pour empêcher les mouvements
transfrontières non intentionnels d'organismes vivants modifiés,
y compris des mesures prescrivant une évaluation des risques avant la
première libération d'un organisme vivant modifié.
4. Sans préjudice du paragraphe 2 ci-dessus, chaque Partie veille à ce que tout organisme vivant modifié, importé ou mis au point localement, ait été soumis à une période d'observation appropriée correspondant à son cycle de vie ou à son temps de formation avant d'être utilisé comme prévu.
5.
Les Parties coopèrent en vue :
a) D'identifier les organismes vivants modifiés
ou les caractères d'organismes vivants modifiés qui peuvent avoir
des effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable
de la diversité biologique, en tenant compte également des risques
pour la santé humaine;
b) De prendre des mesures appropriées pour traiter
ces organismes vivants modifiés ou caractères spécifiques.
Article 17
MOUVEMENTS TRANSFRONTIÈRES
NON INTENTIONNELS
ET
MESURES D'URGENCE
1.
Chaque Partie prend des mesures appropriées pour notifier aux États
effectivement touchés ou pouvant l'être, au Centre d'échange
pour la prévention des risques biotechnologiques et, au besoin, aux organisations
internationales compétentes, tout incident dont elle a connaissance qui
relève de sa compétence et qui a pour résultat une libération
entraînant ou pouvant entraîner un mouvement transfrontière
non intentionnel d'un organisme vivant modifié susceptible d'avoir des
effets défavorables importants sur la conservation et l'utilisation durable
de la diversité biologique, en tenant compte également des risques
pour la santé humaine dans ces États. La notification est donnée
dès que la Partie concernée prend connaissance de cette situation.
2.
Chaque Partie communique au Centre d'échange pour la prévention
des risques biotechnologiques, au plus tard à la date d'entrée
en vigueur du présent Protocole pour ce qui la concerne, les coordonnées
de la personne habilitée à recevoir les notifications données
en vertu du présent article.
3.
Toute notification donnée en vertu du paragraphe 1 ci-dessus devrait
comporter les éléments suivants :
a) Toute information pertinente disponible sur les quantités
estimatives et les caractéristiques et caractères pertinents des
organismes vivants modifiés;
b) Des renseignements sur les circonstances et la date
prévue de la libération, ainsi que sur l'utilisation de l'organisme
vivant modifié dans la Partie d'origine;
c) Toute information disponible sur les effets défavorables
potentiels sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité
biologique, y compris les risques pour la santé humaine, ainsi que toute
information disponible sur les mesures possibles de gestion des risques;
d) Tout autre renseignement pertinent;
e) Les coordonnées à contacter pour tout
complément d'information.
4.
Pour réduire au minimum tout effet défavorable important sur la
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, compte
tenu également des risques pour la santé humaine, chaque Partie
sous la juridiction de laquelle a lieu la libération de l'organisme vivant
modifié visée au paragraphe 1 ci-dessus consulte immédiatement
les États effectivement touchés ou pouvant l'être, pour
leur permettre de déterminer les interventions appropriées et
de prendre les mesures nécessaires, y compris des mesures d'urgence.
Article 18
MANIPULATION, TRANSPORT,
EMBALLAGE
ET IDENTIFICATION
1.
Afin d'éviter des effets défavorables sur la conservation et l'utilisation
durable de la diversité biologique, en tenant compte également
des risques pour la santé humaine, chaque Partie prend les mesures nécessaires
pour exiger que les organismes vivants modifiés qui font l'objet d'un
mouvement transfrontière intentionnel relevant du présent Protocole
soient manipulés, emballés et transportés dans des conditions
de sécurité tenant compte des règles et normes internationales
pertinentes.
2.
Chaque Partie prend des mesures pour exiger que la documentation accompagnant
:
a) Les organismes vivants modifiés destinés
à être utilisés directement pour l'alimentation humaine
et animale, ou destinés à être transformés, indique
clairement qu'ils "peuvent contenir" des organismes vivants modifiés
et qu'ils ne sont pas destinés à être introduits intentionnellement
dans l'environnement, et indique les coordonnées à contacter pour
tout complément d'information. La Conférence des Parties siégeant
en tant que Réunion des Parties au Protocole prend une décision
exposant en détail les modalités de cette obligation, en particulier
la façon dont il faudra spécifier l'identité de ces organismes
ainsi que toute identification particulière, au plus tard dans les deux
ans qui suivent l'entrée en vigueur du Protocole;
b) Les organismes vivants modifiés destinés
à être utilisés en milieu confiné indique clairement
qu'il s'agit d'organismes vivants modifiés, en spécifiant les
règles de sécurité à observer pour la manipulation,
l'entreposage, le transport et l'utilisation de ces organismes, et indique les
coordonnées à contacter pour tout complément d'information,
y compris le nom et l'adresse de la personne et de l'institution auxquelles
les organismes vivants modifiés sont expédiés;
c) Les organismes vivants modifiés destinés
à être introduits intentionnellement dans l'environnement de la
Partie importatrice, ainsi que tout autre organisme vivant modifié visé
par le Protocole, indique clairement qu'il s'agit d'organismes vivants modifiés,
spécifie leur identité et leurs traits et caractéristiques
pertinents, ainsi que toute règle de sécurité à
observer pour la manipulation, l'entreposage, le transport et l'utilisation
de ces organismes, et indique les coordonnées de la personne à
contacter pour tout complément d'information, ainsi que, le cas échéant,
le nom et l'adresse de l'importateur et de l'exportateur; et contienne une déclaration
certifiant que le mouvement est conforme aux prescriptions du Protocole applicables
à l'exportateur.
3.
La Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion
des Parties au Protocole détermine s'il est nécessaire d'élaborer
des normes d'identification, de manipulation, d'emballage et de transport, et
fixe les modalités de cette élaboration, en consultant d'autres
organismes internationaux compétents en la matière.
Article 19
AUTORITÉS NATIONALES
COMPÉTENTES
ET
CORRESPONDANTS NATIONAUX
1.
Chaque Partie désigne un correspondant national chargé d'assurer
en son nom la liaison avec le Secrétariat. Chaque Partie désigne
également une ou plusieurs autorités nationales compétentes
chargées de s'acquitter des fonctions administratives qu'appelle le Protocole
et autorisées à agir en son nom dans l'exécution de ces
fonctions. Une Partie peut confier à une entité unique les fonctions
de correspondant national et d'autorité nationale compétente.
2.
Chaque Partie communique au Secrétariat, au plus tard à la date
d'entrée en vigueur du Protocole pour ce qui la concerne, les noms et
adresses de son correspondant national et de l'autorité ou des autorités
nationales compétentes. Lorsqu'une Partie désigne plus d'une autorité
nationale compétente, elle indique au Secrétariat, avec sa notification
à cet effet, quels sont les domaines de responsabilité respectifs
de ces autorités. Le cas échéant, il sera au moins précisé
quelle est l'autorité compétente pour chaque type d'organisme
vivant modifié. Chaque Partie notifie immédiatement au Secrétariat
toute modification de la désignation de son correspondant national ou
du nom, de l'adresse, ou des responsabilités de son ou ses autorités
nationales compétentes.
3.
Le Secrétariat porte immédiatement à la connaissance des
Parties les notifications reçues en vertu du paragraphe 2 ci-dessus et
met également cette information à disposition par le biais du
Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques.
Article 20
ÉCHANGE D'INFORMATIONS
ET CENTRE D'ÉCHANGE
POUR LA PRÉVENTION
DES RISQUES
BIOTECHNOLOGIQUES
1.
Un Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques
est créé dans le cadre du mécanisme d'échange prévu
au paragraphe 3 de l'article 18 de la Convention, pour :
a) Faciliter l'échange d'informations scientifiques, techniques, écologiques et juridiques, ainsi que de données d'expérience, relatives aux organismes vivants modifiés;
b) Aider les Parties à appliquer le Protocole,
en tenant compte des besoins spécifiques des pays en développement,
notamment les moins avancés d'entre eux et les petits États insulaires
en développement, et des pays à économie en transition,
ainsi que des pays qui sont des centres d'origine et des centres de diversité
génétique.
2.
Le Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques
est un moyen de rendre l'information disponible aux fins précisées
au paragraphe 1 ci-dessus. Il permet d'accéder aux informations pertinentes
pour l'application du Protocole que fournissent les Parties. Il permet aussi
d'accéder aux autres mécanismes internationaux d'échange
d'informations sur la prévention des risques biotechnologiques, si possible.
3.
Sans préjudice de la protection des informations confidentielles, chaque
Partie communique au Centre d'échange pour la prévention des risques
biotechnologiques toute information qu'elle est tenue de fournir au titre du
Protocole, et :
a) Toutes les lois, réglementations et directives
nationales en vigueur visant l'application du Protocole, ainsi que les informations
requises par les Parties dans le cadre de la procédure d'accord préalable
en connaissance de cause;
b) Tout accord ou arrangement bilatéral, régional
ou multilatéral;
c) Un résumé des évaluations des
risques ou des études environnementales relatives aux organismes vivants
modifiés menées en application de sa réglementation et
effectuées conformément à l'article 15, y compris, au besoin,
des informations pertinentes concernant les produits qui en sont dérivés,
à savoir le matériel transformé provenant d'organismes
vivants modifiés qui contient des combinaisons nouvelles décelables
de matériel génétique réplicable obtenu par le recours
à la biotechnologie moderne;
d) Ses décisions finales concernant l'importation
ou la libération d'organismes vivants modifiés;
e) Les rapports soumis en vertu de l'article 33, y compris
les rapports sur l'application de la procédure d'accord préalable
en connaissance de cause.
4.
Les modalités de fonctionnement du Centre d'échange pour la prévention
des risques biotechnologiques, y compris ses rapports d'activité, sont
examinées et arrêtées par la Conférence des Parties
siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole à
sa première réunion et font l'objet d'examens ultérieurs.
Article 21
1.
La Partie importatrice autorise l'auteur de la notification à indiquer
quelles sont, parmi les informations communiquées en application des
procédures prévues par le Protocole ou exigées par la Partie
importatrice dans le cadre de la procédure d'accord préalable
en connaissance de cause du Protocole, celles qu'il faut considérer comme
confidentielles. En pareil cas, une justification est fournie sur demande.
2.
La Partie importatrice consulte l'auteur de la notification lorsqu'elle décide
que l'information considérée par celui-ci comme confidentielle
ne remplit pas les conditions requises pour être traitée comme
telle et, avant de divulguer l'information, elle l'informe de sa décision,
en indiquant ses raisons sur demande et en ménageant la possibilité
de consultations et d'un réexamen interne de la décision.
3.
Chaque Partie protège les informations confidentielles reçues
en vertu du Protocole, y compris les informations confidentielles reçues
au titre de la procédure d'accord préalable en connaissance de
cause du Protocole. Chaque Partie veille à disposer de procédures
lui permettant de protéger ces informations et protège la confidentialité
de ces informations d'une manière aussi favorable que celle dont elle
use pour les informations confidentielles se rapportant aux organismes vivants
modifiés d'origine nationale.
4.
La Partie importatrice n'utilise pas ces informations à des fins commerciales,
sauf avec l'accord écrit de l'auteur de la notification.
5.
Si l'auteur de la notification retire ou a retiré celle-ci, la Partie
importatrice respecte la confidentialité de toutes les informations commerciales
ou industrielles, y compris les informations sur la recherche-développement,
ainsi que celles dont la confidentialité fait l'objet d'un désaccord
entre cette Partie et l'auteur de la notification.
6.
Sans préjudice du paragraphe 5 ci-dessus, les informations ci-après
ne sont pas tenues pour confidentielles :
a) Le nom et l'adresse de l'auteur de la notification;
b) Une description générale de l'organisme
ou des organismes vivants modifiés;
c) Un résumé de l'évaluation des
risques d'impact sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité
biologique, tenant compte également des risques pour la santé
humaine;
d) Les méthodes et plans d'intervention d'urgence.
Article 22
1.
Les Parties coopèrent au développement et au renforcement des
ressources humaines et des capacités institutionnelles dans le domaine
de la prévention des risques biotechnologiques, y compris la biotechnologie
dans la mesure où elle a trait à la prévention des risques
biotechnologiques, en vue de la mise en oeuvre effective du Protocole dans les
pays en développement Parties, en particulier dans les pays les moins
avancés et dans les petits États insulaires en développement,
ainsi que dans les Parties à économie en transition, y compris
par l'intermédiaire des institutions et organisations mondiales, régionales,
sous-régionales et nationales et, s'il y a lieu, en favorisant la participation
du secteur privé.
2.
Aux fins d'application du paragraphe 1 ci-dessus, en ce qui concerne la coopération,
les besoins des pays en développement Parties, en particulier ceux des
pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement,
en matière de ressources financières, d'accès à
la technologie et au savoir-faire, et de transfert de technologie et de savoir-faire
conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, sont pleinement
pris en compte dans la création de capacités pour la prévention
des risques biotechnologiques. La coopération à la création
de capacités comprend, sous réserve des différences existant
entre les situations, les moyens et les besoins de chaque Partie : la formation
scientifique et technique à l'utilisation rationnelle et sans danger
de la biotechnologie et à l'utilisation des évaluations des risques
et des techniques de gestion des risques biotechnologiques, ainsi que le renforcement
des capacités techniques et institutionnelles en matière de prévention
des risques biotechnologiques. Les besoins des Parties à économie
en transition sont également pris pleinement en considération
dans la création de capacités pour la prévention des risques
biotechnologiques.
Article 23
1.
Les Parties :
a) Encouragent et facilitent la sensibilisation, l'éducation
et la participation du public concernant le transfert, la manipulation et l'utilisation
sans danger d'organismes vivants modifiés en vue de la conservation et
de l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également
des risques pour la santé humaine. Les Parties, pour ce faire, coopèrent,
selon qu'il convient, avec les autres États et les organes internationaux;
b) S'efforcent de veiller à ce que la sensibilisation
et l'éducation du public comprennent l'accès à l'information
sur les organismes vivants modifiés, au sens du Protocole, qui peuvent
être importés.
2.
Les Parties, conformément à leurs lois et réglementations
respectives, consultent le public lors de la prise des décisions relatives
aux organismes vivants modifiés et mettent à la disposition du
public l'issue de ces décisions, tout en respectant le caractère
confidentiel de l'information, conformément à l'article 21.
3.
Chaque Partie s'efforce d'informer le public sur les moyens d'accès au
Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques.
Article 24
1.
Les mouvements transfrontières d'organismes vivants modifiés entre
Parties et non-Parties doivent être compatibles avec l'objectif du Protocole.
Les Parties peuvent conclure des accords et arrangements bilatéraux,
régionaux ou multilatéraux avec des non-Parties au sujet de ces
mouvements transfrontières.
2.
Les Parties encouragent les non-Parties à adhérer au Protocole
et à communiquer au Centre d'échange pour la prévention
des risques biotechnologiques des renseignements appropriés sur les organismes
vivants modifiés libérés sur leur territoire, ou faisant
l'objet de mouvements à destination ou en provenance de zones relevant
de leur juridiction nationale.
Article 25
1.
Chaque Partie adopte des mesures nationales propres à prévenir
et à réprimer, s'il convient, les mouvements transfrontières
d'organismes vivants modifiés contrevenant aux mesures nationales qu'elle
a prises pour appliquer le présent Protocole. De tels mouvements seront
réputés mouvements transfrontières illicites.
2.
En cas de mouvement transfrontière illicite, la Partie touchée
peut demander à la Partie d'origine d'éliminer à ses propres
frais les organismes vivants modifiés concernés, en les rapatriant
ou en les détruisant, selon qu'il convient.
3.
Chaque Partie met à la disposition du Centre d'échange pour la
prévention des risques biotechnologiques les renseignements relatifs
aux cas de mouvements transfrontières illicites la concernant.
Article 26
1.
Les Parties, lorsqu'elles prennent une décision concernant l'importation,
en vertu du présent Protocole ou en vertu des mesures nationales qu'elles
ont prises pour appliquer le Protocole, peuvent tenir compte, en accord avec
leurs obligations internationales, des incidences socioéconomiques de
l'impact des organismes vivants modifiés sur la conservation et l'utilisation
durable de la diversité biologique, eu égard à la valeur
de la diversité biologique pour les communautés autochtones et
locales, en particulier.
2.
Les Parties sont encouragées à coopérer à la recherche
et à l'échange d'informations sur l'impact socioéconomique
des organismes vivants modifiés, en particulier pour les communautés
autochtones et locales.
Article 27
La Conférence des Parties, siégeant en tant que Réunion
des Parties au présent Protocole, engage, à sa première
réunion, un processus visant à élaborer des règles
et procédures internationales appropriées en matière de
responsabilité et de réparation pour les dommages résultant
de mouvements transfrontières d'organismes vivants modifiés, en
analysant et en prenant dûment en compte les travaux en cours en droit
international sur ces questions, et s'efforce d'achever ce processus dans les
quatre ans.
Article 28
MÉCANISME DE FINANCEMENT
1.
Lorsqu'elles examinent la question des ressources financières destinées
à l'application du Protocole, les Parties tiennent compte des dispositions
de l'article 20 de la Convention.
2.
Le mécanisme de financement établi par l'article 21 de la Convention
est, par l'intermédiaire de la structure institutionnelle qui en assure
le fonctionnement, le mécanisme de financement du Protocole.
3.
En ce qui concerne la création de capacités visée à
l'article 22 du Protocole, la Conférence des Parties siégeant
en tant que Réunion des Parties au Protocole, tient compte, lorsqu'elle
fournit des directives concernant le mécanisme de financement visé
au paragraphe 2 ci-dessus, pour examen par la Conférence des Parties,
du besoin de ressources financières des pays en développement
Parties, en particulier des pays les moins avancés et des petits États
insulaires en développement.
4.
Dans le cadre du paragraphe 1 ci-dessus, les Parties tiennent également
compte des besoins des pays en développement Parties, en particulier
ceux des pays les moins avancés et des petits États insulaires
en développement, ainsi que ceux des Parties à économie
en transition, lorsqu'elles s'efforcent de déterminer et satisfaire leurs
besoins en matière de création de capacités aux fins de
l'application du Protocole.
5.
Les directives fournies au mécanisme de financement de la Convention
dans les décisions pertinentes de la Conférence des Parties, y
compris celles qui ont été approuvées avant l'adoption
du Protocole, s'appliquent, mutatis mutandis, aux dispositions du présent
article.
6.
Les pays développés Parties peuvent aussi fournir des ressources
financières et technologiques pour l'application des dispositions du
Protocole, dans le cadre d'arrangements bilatéraux, régionaux
et multilatéraux, dont les pays en développement Parties et les
Parties à économie en transition pourront user.
Article 29
CONFÉRENCE DES
PARTIES SIÉGEANT
EN TANT QUE RÉUNION
DES PARTIES
AU PROTOCOLE
1.
La Conférence des Parties siège en tant que Réunion des
Parties au Protocole.
2.
Les Parties à la Convention qui ne sont pas Parties au Protocole peuvent
participer en qualité d'observateur aux travaux de toute réunion
de la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion
des Parties au Protocole. Lorsque la Conférence des Parties siège
en tant que Réunion des Parties au Protocole, les décisions qui
sont prises en vertu du Protocole le sont seulement par les Parties au Protocole.
3.
Lorsque la Conférence des Parties siège en tant que Réunion
des Parties au Protocole, tout membre du Bureau de la Conférence des
Parties représentant une Partie à la Convention qui n'est pas
encore Partie au Protocole est remplacé par un nouveau membre qui est
élu par les Parties au Protocole parmi elles.
4.
La Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion
des Parties au Protocole suit l'application du Protocole et prend, dans le cadre
de son mandat, les décisions nécessaires pour en favoriser l'application
effective. Elle s'acquitte des fonctions qui lui sont assignées par le
Protocole et :
a) Formule des recommandations sur toute question concernant
l'application du Protocole;
b) Crée les organes subsidiaires jugés nécessaires pour faire appliquer le Protocole;
c) Fait appel et recourt, en tant que de besoin, aux
services, à la coopération et aux informations fournis par les
organisations internationales et les organes intergouvernementaux et non gouvernementaux
compétents;
d) Détermine la présentation et la périodicité de la transmission des informations à communiquer en application de l'article 33 du Protocole et examine ces informations ainsi que les rapports soumis par ses organes subsidiaires;
e) Examine et adopte, en tant que de besoin, les amendements
au Protocole et à ses annexes, ainsi que toute nouvelle annexe au Protocole,
jugés nécessaires pour son application; et
f) Exerce toute autre fonction que pourrait exiger l'application
du Protocole.
5.
Le règlement intérieur de la Conférence des Parties et
les règles de gestion financière de la Convention s'appliquent
mutatis mutandis au Protocole, à moins que la Conférence
des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole
n'en décide autrement par consensus.
6.
La première réunion de la Conférence des Parties à
la Convention siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole
est convoquée par le Secrétariat en même temps que la première
réunion de la Conférence des Parties qui se tiendra après
la date d'entrée en vigueur du Protocole. Par la suite, les réunions
ordinaires de la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion
des Parties au Protocole se tiendront en même temps que les réunions
ordinaires de la Conférence des Parties, à moins que la Conférence
des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole
n'en décide autrement.
7.
Des réunions extraordinaires de la Conférence des Parties siégeant
en tant que Réunion des Parties au Protocole peuvent avoir lieu à
tout autre moment si la Conférence des Parties siégeant en tant
que Réunion des Parties au Protocole le juge nécessaire, ou à
la demande écrite d'une Partie, sous réserve que cette demande
soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois suivant
sa communication aux Parties par le Secrétariat.
8.
L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées
et l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que tout État
membre desdites organisations ou tout observateur auprès desdites organisations
qui n'est pas Partie à la Convention, peuvent être représentés
en qualité d'observateur aux réunions de la Conférence
des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole.
Tout organe ou institution, à caractère national ou international,
gouvernemental ou non gouvernemental, compétent dans des domaines visés
par le présent Protocole et ayant informé le Secrétariat
de son souhait d'être représenté en qualité d'observateur
à une réunion de la Conférence des Parties siégeant
en tant que Réunion des Parties au Protocole, peut être admis en
cette qualité à moins qu'un tiers au moins des Parties présentes
ne s'y opposent. L'admission et la participation d'observateurs sont régies
par le règlement intérieur visé au paragraphe 5 ci-dessus,
sauf disposition contraire du présent article.
Article 30
1.
Tout organe subsidiaire créé par, ou en vertu de, la Convention
peut, sur décision de la Conférence des Parties siégeant
en tant que Réunion des Parties au présent Protocole, s'acquitter
de fonctions au titre du Protocole, auquel cas la Réunion des Parties
spécifie les fonctions exercées par cet organe.
2.
Les Parties à la Convention qui ne sont pas Parties au présent
Protocole peuvent participer, en qualité d'observateur, aux travaux de
toute réunion d'un organe subsidiaire du Protocole. Lorsqu'un organe
subsidiaire de la Convention agit en tant qu'organe subsidiaire du Protocole,
les décisions relevant du Protocole sont prises uniquement par les Parties
au Protocole.
3.
Lorsqu'un organe subsidiaire de la Convention exerce ses fonctions en tant qu'organe
subsidiaire du Protocole, tout membre du Bureau de cet organe subsidiaire représentant
une Partie à la Convention qui n'est pas encore Partie au Protocole est
remplacé par un nouveau membre qui est élu par les Parties au
Protocole parmi elles.
Article 31
1.
Le Secrétariat établi en vertu de l'article 24 de la Convention
fait fonction de Secrétariat du présent Protocole.
2.
Le paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention relatif aux fonctions du Secrétariat
s'applique mutatis mutandis au présent Protocole.
3.
Pour autant qu'ils sont distincts, les coûts des services de secrétariat
afférents au présent Protocole sont pris en charge par les Parties
au Protocole. La Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion
des Parties au Protocole prend, à sa première réunion,
les dispositions financières nécessaires à cet effet.
Article 32
Sauf mention contraire dans le présent Protocole, les dispositions de
la Convention relatives à ses protocoles s'appliquent au présent
instrument.
Article 33
Chaque Partie veille au respect des obligations qui sont les siennes en vertu du présent Protocole et, à des intervalles réguliers décidés par la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole, fait rapport à la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole sur les mesures qu'elle a prises pour en appliquer les dispositions.
Article 34
La Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion
des Parties au Protocole examine et approuve, à sa première réunion,
des procédures et des mécanismes institutionnels de coopération
propres à encourager le respect des dispositions du Protocole et à
traiter les cas de non-respect. Ces procédures et mécanismes comportent
des dispositions visant à offrir des conseils ou une assistance, le cas
échéant. Ils sont distincts et sans préjudice de la procédure
et des mécanismes de règlement des différends établis
en vertu de l'article 27 de la Convention.
Article 35
La Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion
des Parties au Protocole procède, cinq ans après l'entrée
en vigueur du Protocole, puis ensuite au moins tous les cinq ans, à une
évaluation de son efficacité, notamment à une évaluation
de ses procédures et annexes.
Article 36
Le présent Protocole est ouvert à la signature des États
et des organisations régionales d'intégration économique
à l'Office des Nations Unies à Nairobi du 15 au 26 mai 2000, et
au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York du 5 juin
2000 au 4 juin 2001.
Article 37
1.
Le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième
jour suivant la date de dépôt du cinquantième instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par les
États ou les organisations régionales d'intégration économique
qui sont Parties à la Convention.
2.
Le présent Protocole entre en vigueur pour un État ou une organisation
régionale d'intégration économique qui le ratifie, l'accepte,
l'approuve ou y adhère après son entrée en vigueur conformément
au paragraphe 1 ci-dessus, soit le quatre-vingt-dixième jour après
la date de dépôt, par cet État ou cette organisation d'intégration
économique, de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion, soit au moment où la Convention entre en vigueur
pour cet État ou cette organisation régionale d'intégration
économique, la date la plus tardive étant retenue.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique n'est considéré comme venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de ladite organisation.
Article 38
Aucune réserve ne peut être faite au présent Protocole.
Article 39
1.
À l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date
d'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard
d'une Partie, cette Partie peut dénoncer le Protocole par notification
écrite au Dépositaire.
2.
Cette dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai
d'un an à compter de la date de sa réception par le Dépositaire,
ou à toute date ultérieure qui pourra être spécifiée
dans ladite notification.
Article 40
L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois,
espagnol, français et russe font également foi, sera déposé
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment habilités,
ont signé le présent Protocole.
FAIT à Montréal le vingt-neuf janvier deux mille.
Annexe I
INFORMATIONS DEVANT FIGURER
DANS LES NOTIFICATIONS
À PRÉSENTER
CONFORMÉMENT
AUX ARTICLES 8, 10 ET 13
a) Nom, adresse et coordonnées de l'exportateur.
b) Nom, adresse et coordonnées de l'importateur.
c) Nom et identité de l'organisme vivant modifié
et son classement en fonction du degré de sécurité biologique,
dans l'État d'exportation, s'il existe.
d) Date ou dates prévues du mouvement transfrontière
si elles sont connues.
e) Nom commun et taxonomie, point de collecte ou d'acquisition,
et caractéristiques de l'organisme récepteur ou des organismes
parents pertinentes pour la prévention des risques biotechnologiques.
f) Centres d'origine et centres de diversité
génétique, lorsqu'ils sont connus, de l'organisme récepteur
et/ou des organismes parents et description des habitats où les organismes
peuvent persister ou proliférer.
g) Nom commun et taxonomie, point de collecte ou d'acquisition,
et caractéristiques de l'organisme ou des organismes donneurs pertinentes
pour la prévention des risques biotechnologiques.
h) Description de l'acide nucléique ou de la
modification introduite, de la technique utilisée et des caractéristiques
de l'organisme vivant modifié qui en résultent.
i) Utilisation prévue de l'organisme vivant modifié
ou des produits qui en sont dérivés, à savoir le matériel
transformé ayant pour origine l'organisme vivant modifié, qui
contient des combinaisons nouvelles décelables de matériel génétique
réplicable obtenu par le recours à la biotechnologie moderne.
j) Quantité ou volume des organismes vivants
modifiés à transférer.
k) Rapport préexistant sur l'évaluation
des risques qui soit conforme à l'annexe III.
l) Méthodes proposées pour assurer la
manipulation, l'entreposage, le transport et l'utilisation sans danger, y compris
l'emballage, l'étiquetage, la documentation, les méthodes d'élimination
et les procédures à suivre en cas d'urgence, le cas échéant.
m) Situation de l'organisme vivant modifié au
regard de la réglementation dans l'État d'exportation (par exemple,
s'il est interdit dans l'État exportateur, s'il existe d'autres restrictions,
ou si sa mise en circulation générale a été autorisée);
si l'organisme vivant modifié est prohibé dans l'État exportateur,
la ou les raisons de cette interdiction.
n) Résultat et objet de toute notification de
l'exportateur adressée à d'autres États en ce qui concerne
l'organisme vivant modifié à transférer.
o) Déclaration selon laquelle les informations
ci-dessus sont exactes.
Annexe II
RENSEIGNEMENTS À
FOURNIR POUR TOUT ORGANISME
VIVANT MODIFIÉ DESTINÉ
À ÊTRE UTILISÉ DIRECTEMENT
POUR L'ALIMENTATION HUMAINE
OU ANIMALE, OU
À
ÊTRE TRANSFORMÉ, CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 11
a) Le nom et les coordonnées de la personne demandant
une autorisation pour utilisation sur le territoire national.
b) Le nom et les coordonnées de l'autorité
responsable de la décision.
c) Le nom et l'identité de l'organisme vivant
modifié.
d) Une description de la modification génétique,
de la technique employée, et des caractéristiques de l'organisme
vivant modifié qui en résultent.
e) Toute identification unique de l'organisme vivant
modifié.
f) La taxonomie, le nom commun, le point de collecte
ou d'acquisition, et les caractéristiques de l'organisme récepteur
ou des organismes parents pertinentes pour la prévention des risques
biotechnologiques.
g) Les centres d'origine et centres de diversité
génétique, lorsqu'ils sont connus, de l'organisme récepteur
et/ou des organismes parents et une description des habitats où les organismes
peuvent persister ou proliférer.
h) La taxonomie, le nom commun, le point de collecte
et d'acquisition, et les caractéristiques de l'organisme ou des organismes
donneurs pertinentes pour la prévention des risques biotechnologiques.
i) Les utilisations autorisées de l'organisme
vivant modifié.
j) Un rapport sur l'évaluation des risques qui
soit conforme à l'annexe III.
k) Les méthodes proposées pour assurer
la manipulation, l'entreposage, le transport et l'utilisation sans danger, y
compris l'emballage, l'étiquetage, la documentation, les méthodes
d'élimination et les procédures à suivre en cas d'urgence,
le cas échéant.
Annexe III
Objectif
1.
Aux fins du présent Protocole, l'évaluation des risques a pour
objet de déterminer et d'évaluer les effets défavorables
potentiels des organismes vivants modifiés sur la conservation et l'utilisation
durable de la diversité biologique dans le milieu récepteur potentiel
probable, en tenant compte également des risques pour la santé
humaine.
Utilisation
des évaluations des risques
2.
L'évaluation des risques est utilisée notamment par les autorités
compétentes pour prendre une décision en connaissance de cause
concernant les organismes vivants modifiés.
Principes
généraux
3.
L'évaluation des risques devrait être effectuée selon des
méthodes scientifiques éprouvées et dans la transparence
et peut tenir compte des avis techniques et directives des organisations internationales
compétentes.
4.
Il ne faut pas nécessairement déduire de l'absence de connaissances
ou de consensus scientifiques la gravité d'un risque, l'absence de risque,
ou l'existence d'un risque acceptable.
5.
Les risques associés aux organismes vivants modifiés ou aux produits
qui en sont dérivés, à savoir le matériel transformé
provenant d'organismes vivants modifiés qui contient des combinaisons
nouvelles décelables de matériel génétique réplicable
obtenu par le recours à la biotechnologie moderne, devraient être
considérés en regard des risques posés par les organismes
récepteurs ou parents non modifiés dans le milieu récepteur
potentiel probable.
6.
L'évaluation des risques devrait être effectuée au cas par
cas. La nature et le degré de précision de l'information requise
peuvent varier selon le cas, en fonction de l'organisme vivant modifié
concerné, de son utilisation prévue et du milieu récepteur
potentiel probable.
Méthodes
7.
L'évaluation des risques peut nécessiter un complément
d'information sur des questions particulières, qui peut être défini
et demandé à l'occasion de l'évaluation; en revanche, des
informations sur d'autres questions peuvent ne pas être pertinentes, dans
certains cas.
8.
Pour atteindre son objectif, l'évaluation des risques comportera, le
cas échéant, les étapes suivantes :
a) L'identification de toutes nouvelles caractéristiques
génotypiques et phénotypiques liées à l'organisme
vivant modifié qui peuvent avoir des effets défavorables sur la
diversité biologique dans le milieu récepteur potentiel probable,
et comporter aussi des risques pour la santé humaine;
b) L'évaluation de la probabilité que ces effets défavorables surviennent, compte tenu du degré et du type d'exposition du milieu récepteur potentiel probable de l'organisme vivant modifié;
c) L'évaluation des conséquences qu'auraient
ces effets défavorables s'ils survenaient;
d) L'estimation du risque global présenté
par l'organisme vivant modifié sur la base de l'évaluation de
la probabilité de survenue des effets défavorables repérés
et de leurs conséquences;
e) Une recommandation indiquant si les risques sont
acceptables ou gérables, y compris, au besoin, la définition de
stratégies de gestion de ces risques; et
f) Lorsqu'il existe des incertitudes quant à
la gravité du risque, on peut demander un complément d'information
sur des points précis préoccupants, ou mettre en oeuvre des stratégies
appropriées de gestion des risques et/ou contrôler l'organisme
vivant modifié dans le milieu récepteur.
Points
à examiner
9.
Selon le cas, l'évaluation des risques tient compte des données
techniques et scientifiques pertinentes concernant :
a) L'organisme récepteur ou les organismes
parents : Les caractéristiques biologiques de l'organisme récepteur
ou des organismes parents, y compris des précisions concernant la taxonomie,
le nom commun, l'origine, les centres d'origine et les centres de diversité
génétique, lorsqu'ils sont connus, et une description de l'habitat
où les organismes peuvent persister ou proliférer;
b) L'organisme ou les organismes donneurs : Taxonomie
et nom commun, source et caractéristiques biologiques pertinentes des
organismes donneurs;
c) Le vecteur : Les caractéristiques du
vecteur, y compris son identité, le cas échéant, sa source
ou son origine, et les aires de répartition de ses hôtes;
d) L'insert ou les inserts et/ou les caractéristiques de la modification : Les caractéristiques génétiques de l'acide nucléique inséré et la fonction qu'il détermine, et/ou les caractéristiques de la modification introduite;
e) L'organisme vivant modifié : Identité
de l'organisme vivant modifié, et différences entre les caractéristiques
biologiques de l'organisme vivant modifié et celles de l'organisme récepteur
ou des organismes parents;
f) La détection et l'identification de l'organisme
vivant modifié : Méthodes de détection et d'identification
proposées et leur particularité, précision et fiabilité;
g) L'information relative à l'utilisation
prévue : Information relative à l'utilisation prévue
de l'organisme vivant modifié, y compris toute utilisation nouvelle ou
toute utilisation différant de celle de l'organisme récepteur
ou parent; et
h) Le milieu récepteur : Information sur
l'emplacement et les caractéristiques géographiques, climatiques
et écologiques du milieu récepteur potentiel probable, y compris
information pertinente sur la diversité biologique et les centres d'origine
qui s'y trouvent.
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