NATIONS UNIES
1999
Convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme
Préambule
Les États Parties à la présente Convention,
Ayant à l'esprit les buts et principes de la Charte des Nations
Unies concernant le maintien de la paix et de la sécurité
internationales et le développement des relations de bon voisinage,
d'amitié et de coopération entre les États,
Profondément préoccupés par la multiplication,
dans le monde entier, des actes de terrorisme sous toutes ses formes et
manifestations,
Rappelant la Déclaration du cinquantième anniversaire
de l'Organisation des Nations Unies, qui figure dans la résolution
50/6 de l'Assemblée générale du 24 octobre 1995,
Rappelant également toutes les résolutions de l'Assemblée
générale en la matière, notamment la résolution
49/60 du 9 décembre 1994 et son annexe reproduisant la Déclaration
sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international,
dans laquelle les États Membres de l'Organisation des Nations Unies
ont réaffirmé solennellement qu'ils condamnaient catégoriquement
comme criminels et injustifiables tous les actes, méthodes et pratiques
terroristes, où qu'ils se produisent et quels qu'en soient les auteurs,
notamment ceux qui compromettent les relations amicales entre les États
et les peuples et menacent l'intégrité territoriale et la
sécurité des États,
Notant que dans la Déclaration sur les mesures visant à
éliminer le terrorisme international, l'Assemblée a également
encouragé les États à examiner d'urgence la portée
des dispositions juridiques internationales en vigueur qui concernent la
prévention, la répression et l'élimination du terrorisme
sous toutes ses formes et manifestations, afin de s'assurer qu'il existe
un cadre juridique général couvrant tous les aspects de la
question,
Rappelant la résolution 51/210 de l'Assemblée générale,
en date du 17 décembre 1996, à l'alinéa f) du paragraphe
3 de laquelle l'Assemblée a invité les États à
prendre des mesures pour prévenir et empêcher, par les moyens
internes appropriés, le financement de terroristes ou d'organisations
terroristes, qu'il s'effectue soit de manière directe, soit indirectement
par l'intermédiaire d'organisations qui ont aussi ou prétendent
avoir un but caritatif, culturel ou social, ou qui sont également
impliquées dans des activités illégales telles que
le trafic illicite d'armes, le trafic de stupéfiants et l'extorsion
de fonds, y compris l'exploitation de personnes aux fins de financer des
activités terroristes, et en particulier envisager, si besoin est,
d'adopter une réglementation pour prévenir et empêcher
les mouvements de fonds soupçonnés d'être destinés
à des fins terroristes, sans entraver en aucune manière la
liberté de circulation des capitaux légitimes, et intensifier
les échanges d'informations sur les mouvements internationaux de
tels fonds,
Rappelant également la résolution 52/165 de l'Assemblée
générale, en date du 15 décembre 1997, dans laquelle
l'Assemblée a invité les États à considérer
en particulier la mise en oeuvre de mesures telles que celles qui sont
énumérées aux alinéas a) à f) du paragraphe
3 de sa résolution 51/210 du 17 décembre 1996,
Rappelant en outre la résolution 53/108 de l'Assemblée
générale, en date du 8 décembre 1998, par laquelle
l'Assemblée a décidé que le Comité spécial
créé par sa résolution 51/210 du 17 décembre
1996 élaborerait un projet de convention internationale pour la
répression du financement du terrorisme afin de compléter
les instruments internationaux existants portant sur le terrorisme,
Considérant que le financement du terrorisme est un sujet qui
préoccupe gravement la communauté internationale tout entière,
Notant que le nombre et la gravité des actes de terrorisme international
sont fonction des ressources financières que les terroristes peuvent
obtenir,
Notant également que les instruments juridiques multilatéraux
existants ne traitent pas expressément du financement du terrorisme,
Convaincus de la nécessité urgente de renforcer la coopération
internationale entre les États pour l'élaboration et l'adoption
de mesures efficaces destinées à prévenir le financement
du terrorisme ainsi qu'à le réprimer en en poursuivant et
punissant les auteurs,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Aux fins de la présente Convention :
1.
«Fonds» s'entend des biens de toute nature, corporels ou incorporels,
mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque
moyen que ce soit,
et des documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit,
y compris sous forme
électronique
ou numérique, qui attestent un droit de propriété
ou un intérêt sur ces biens, et notamment les crédits
bancaires, les chèques
de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les
titres, les obligations, les traites et les
lettres de crédit,
sans que cette énumération soit limitative.
2.
«Installation gouvernementale ou publique» s'entend de toute
installation ou de tout moyen de transport, de caractère
permanent ou temporaire,
qui est utilisé ou occupé par des représentants d'un
État, des membres du gouvernement, du
parlement ou de la
magistrature, ou des agents ou personnels d'un État ou de toute
autre autorité ou entité publique, ou par
des agents ou personnels
d'une organisation intergouvernementale, dans le cadre de leurs fonctions
officielles.
3.
«Produits» s'entend de tous fonds tirés, directement
ou indirectement, de la commission d'une infraction telle que
prévue à
l'article 2, ou obtenus, directement ou indirectement, grâce à
la commission d'une telle infraction.
Article 2
1.
Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne
qui, par quelque moyen que ce soit,
directement ou indirectement,
illicitement et délibérément, fournit ou réunit
des fonds dans l'intention de les voir utilisés ou en
sachant qu'ils seront
utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre :
a) Un acte qui constitue une infraction au regard
et selon la définition de l'un des traités énumérés
en annexe;
b) Tout autre acte destiné à tuer
ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe
pas
directement aux hostilités
dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son
contexte, cet acte vise à intimider
une population ou à
contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à
accomplir ou à s'abstenir d'accomplir
un acte quelconque.
2.
a) En déposant son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, un État Partie
qui n'est
pas partie à
un traité énuméré dans l'annexe visée
à l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article peut
déclarer que, lorsque
la présente
Convention lui est appliquée, ledit traité est réputé
ne pas figurer dans cette annexe. Cette déclaration devient
caduque dès
l'entrée en vigueur du traité pour l'État Partie,
qui en notifie le dépositaire;
b) Lorsqu'un État Partie cesse d'être
partie à un traité énuméré dans l'annexe,
il peut faire au sujet dudit traité la
déclaration
prévue dans le présent article.
3.
Pour qu'un acte constitue une infraction au sens du paragraphe 1, il n'est
pas nécessaire que les fonds aient été
effectivement utilisés
pour commettre une infraction visée aux alinéas a) ou b)
du paragraphe 1 du présent article.
4.
Commet également une infraction quiconque tente de commettre une
infraction au sens du paragraphe 1 du présent
article.
5.
Commet également une infraction quiconque :
a) Participe en tant que complice à une
infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article;
b) Organise la commission d'une infraction au sens
des paragraphes 1 ou 4 du présent article ou donne l'ordre à
d'autres personnes
de la commettre;
c) Contribue à la commission de l'une ou
plusieurs des infractions visées aux paragraphes 1 ou 4 du présent
article
par un groupe de personnes
agissant de concert. Ce concours doit être délibéré
et doit :
i) Soit viser à faciliter l'activité
criminelle du groupe ou en servir le but, lorsque cette activité
ou ce but supposent la
commission d'une infraction
au sens du paragraphe 1 du présent article;
ii) Soit être apporté en sachant que
le groupe a l'intention de commettre une infraction au sens du paragraphe
1 du
présent article.
Article 3
La présente Convention ne s'applique pas lorsque l'infraction est
commise à l'intérieur d'un seul État, que l'auteur
présumé
est un national de cet État et se trouve sur le territoire de cet
État, et qu'aucun autre État n'a de raison, en vertu du
paragraphe 1 ou du
paragraphe 2 de l'article 7, d'établir sa compétence, étant
entendu que les dispositions des articles 12 à
18, selon qu'il convient,
s'appliquent en pareil cas.
Article 4
Chaque État Partie prend les mesures qui peuvent être nécessaires
pour :
a) Ériger en infractions pénales
au regard de son droit interne les infractions visées à l'article
2;
b) Punir ces infractions de peines appropriées
compte tenu de leur gravité.
Article 5
1.
Chaque État Partie, conformément aux principes de son droit
interne, prend les mesures nécessaires pour que la
responsabilité
d'une personne morale située sur son territoire ou constituée
sous l'empire de sa législation soit engagée
lorsqu'une personne
responsable de la direction ou du contrôle de cette personne morale
a, en cette qualité, commis une
infraction visée
à l'article 2. Cette responsabilité peut être pénale,
civile ou administrative.
2.
Elle est engagée sans préjudice de la responsabilité
pénale des personnes physiques qui ont commis les infractions.
3.
Chaque État Partie veille en particulier à ce que les personnes
morales dont la responsabilité est engagée en vertu du
paragraphe 1 fassent
l'objet de sanctions pénales, civiles ou administratives efficaces,
proportionnées et dissuasives. Ces
sanctions peuvent être
notamment d'ordre pécuniaire.
Article 6
Chaque État Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires,
y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que
les actes criminels
relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance
être justifiés par des
considérations
de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique,
religieuse ou d'autres motifs analogues.
Article 7
1.
Chaque État Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires
pour établir sa compétence en ce qui concerne les
infractions visées
à l'article 2 lorsque :
a) L'infraction a été commise sur
son territoire;
b) L'infraction a été commise à
bord d'un navire battant son pavillon ou d'un aéronef immatriculé
conformément à sa
législation
au moment des faits; ou
c) L'infraction a été commise par
l'un de ses nationaux.
2.
Chaque État Partie peut également établir sa compétence
sur de telles infractions lorsque :
a) L'infraction avait pour but, ou a eu pour résultat,
la commission d'une infraction visée à l'article 2, paragraphe
1,
alinéas a) ou
b), sur son territoire ou contre l'un de ses nationaux;
b) L'infraction avait pour but, ou a eu pour résultat,
la commission d'une infraction visée à l'article 2, paragraphe
1,
alinéas a) ou
b), contre une installation publique dudit État située en
dehors de son territoire, y compris ses locaux
diplomatiques ou consulaires;
c) L'infraction avait pour but, ou a eu pour résultat,
la commission d'une infraction visée à l'article 2, paragraphe
1,
alinéas a) ou
b), visant à le contraindre à accomplir un acte quelconque
ou à s'en abstenir;
d) L'infraction a été commise par
un apatride ayant sa résidence habituelle sur son territoire;
e) L'infraction a été commise à
bord d'un aéronef exploité par le Gouvernement dudit État.
3.
Lors de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la présente
Convention ou de l'adhésion à celle-ci,
chaque État
Partie informe le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies de la compétence qu'il a établie
conformément
au paragraphe 2. En cas de modification, l'État Partie concerné
en informe immédiatement le Secrétaire
général.
4.
Chaque État Partie adopte également les mesures qui peuvent
être nécessaires pour établir sa compétence
en ce qui
concerne les infractions
visées à l'article 2 dans les cas où l'auteur présumé
de l'infraction se trouve sur son territoire et où il
ne l'extrade pas vers
l'un quelconque des États Parties qui ont établi leur compétence
conformément au paragraphe 1 ou au
paragraphe 2.
5.
Lorsque plus d'un État Partie se déclare compétent
à l'égard d'une infraction visée à l'article
2, les États Parties
intéressés
s'efforcent de coordonner leur action comme il convient, en particulier
pour ce qui est des conditions
d'engagement des poursuites
et des modalités d'entraide judiciaire.
6.
Sans préjudice des normes du droit international général,
la présente Convention n'exclut l'exercice d'aucune
compétence pénale
établie par un État Partie conformément à son
droit interne.
Article 8
1.
Chaque État Partie adopte, conformément aux principes de
son droit interne, les mesures nécessaires à l'identification,
à la détection,
au gel ou à la saisie de tous fonds utilisés ou destinés
à être utilisés pour commettre les infractions visées
à
l'article 2, ainsi
que du produit de ces infractions, aux fins de confiscation éventuelle.
2.
Chaque État Partie adopte, conformément aux principes de
son droit interne, les mesures nécessaires à la confiscation
des fonds utilisés
ou destinés à être utilisés pour la commission
des infractions visées à l'article 2, ainsi que du produit
de ces
infractions.
3.
Chaque État Partie intéressé peut envisager de conclure
des accords prévoyant de partager avec d'autres États
Parties, systématiquement
ou au cas par cas, les fonds provenant des confiscations visées
dans le présent article.
4.
Chaque État Partie envisage de créer des mécanismes
en vue de l'affectation des sommes provenant des confiscations
visées au présent
article à l'indemnisation des victimes d'infractions visées
à l'article 2, paragraphe 1, alinéas a) ou b), ou de
leur famille.
5.
Les dispositions du présent article sont appliquées sans
préjudice des droits des tiers de bonne foi.
Article 9
1.
Lorsqu'il est informé que l'auteur ou l'auteur présumé
d'une infraction visée à l'article 2 pourrait se trouver
sur son
territoire, l'État
Partie concerné prend les mesures qui peuvent être nécessaires
conformément à sa législation interne pour
enquêter sur
les faits portés à sa connaissance.
2.
S'il estime que les circonstances le justifient, l'État Partie sur
le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé
de l'infraction prend
les mesures appropriées en vertu de sa législation interne
pour assurer la présence de cette personne
aux fins de poursuites
ou d'extradition.
3.
Toute personne à l'égard de laquelle sont prises les mesures
visées au paragraphe 2 du présent article est en droit :
a) De communiquer sans retard avec le plus proche
représentant qualifié de l'État dont elle a la nationalité
ou qui est
autrement habilité
à protéger ses droits ou, s'il s'agit d'une personne apatride,
de l'État sur le territoire duquel elle a sa
résidence habituelle;
b) De recevoir la visite d'un représentant
de cet État;
c) D'être informée des droits que
lui confèrent les alinéas a) et b) du présent paragraphe.
4.
Les droits énoncés au paragraphe 3 du présent article
s'exercent dans le cadre des lois et règlements de l'État
sur le
territoire duquel se
trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction, étant
entendu toutefois que ces lois et règlements
doivent permettre la
pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits énoncés
au paragraphe 3 du présent article sont
accordés.
5.
Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article sont
sans préjudice du droit de tout État Partie ayant établi
sa compétence
conformément à l'alinéa b) du paragraphe 1 ou à
l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 7 d'inviter le Comité
international de la
Croix-Rouge à communiquer avec l'auteur présumé de
l'infraction et à lui rendre visite.
6.
Lorsqu'un État Partie a placé une personne en détention
conformément aux dispositions du présent article, il avise
immédiatement
de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient,
directement ou par l'intermédiaire du
Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies, les États Parties qui ont établi
leur compétence conformément aux
paragraphes 1 ou 2
de l'article 7 et, s'il le juge opportun, tous autres États Parties
intéressés. L'État qui procède à l'enquête
visée au paragraphe
1 du présent article en communique rapidement les conclusions auxdits
États Parties et leur indique s'il
entend exercer sa compétence.
Article 10
1.
Dans les cas où les dispositions de l'article 7 sont applicables,
l'État Partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur
présumé
de l'infraction est tenu, s'il ne l'extrade pas, de soumettre l'affaire,
sans retard excessif et sans aucune exception,
que l'infraction ait
été ou non commise sur son territoire, à ses autorités
compétentes pour qu'elles engagent des poursuites
pénales selon
la procédure prévue par sa législation. Ces autorités
prennent leur décision dans les mêmes conditions que
pour toute autre infraction
de caractère grave conformément aux lois de cet État.
2.
Chaque fois que la législation interne d'un État Partie ne
l'autorise à extrader ou à remettre un de ses nationaux qu'à
la
condition que l'intéressé
lui sera rendu pour purger la peine à laquelle il aura été
condamné à l'issue du procès ou de la
procédure pour
lesquels l'extradition ou la remise est demandée, et que cet État
et l'État demandant l'extradition acceptent
cette formule et les
autres conditions qu'ils peuvent juger appropriées, l'extradition
ou la remise conditionnelle vaudra
exécution par
l'État Partie requis de l'obligation prévue au paragraphe
1 du présent article.
Article 11
1.
Les infractions prévues à l'article 2 sont de plein droit
considérées comme cas d'extradition dans tout traité
d'extradition conclu
entre États Parties avant l'entrée en vigueur de la présente
Convention. Les États Parties s'engagent à
considérer ces
infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition
qu'ils pourront conclure entre eux par la
suite.
2.
Un État Partie qui subordonne l'extradition à l'existence
d'un traité a la faculté, lorsqu'il reçoit une demande
d'extradition d'un
autre État Partie avec lequel il n'est pas lié par un traité
d'extradition, de considérer la présente
Convention comme constituant
la base juridique de l'extradition en ce qui concerne les infractions prévues
à l'article 2.
L'extradition est assujettie
aux autres conditions prévues par la législation de l'État
requis.
3.
Les États Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à
l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues
à
l'article 2 comme cas
d'extradition entre eux, sans préjudice des conditions prévues
par la législation de l'État requis.
4.
Si nécessaire, les infractions prévues à l'article
2 sont réputées, aux fins d'extradition entre États
Parties, avoir été
commises tant au lieu
de leur perpétration que sur le territoire des États ayant
établi leur compétence conformément aux
paragraphes 1 et 2
de l'article 7.
5.
Les dispositions relatives aux infractions visées à l'article
2 de tous les traités ou accords d'extradition conclus entre
États Parties
sont réputées être modifiées entre États
Parties dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente
Convention.
Article 12
1.
Les États Parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large
possible pour toute enquête ou procédure pénale ou
procédure d'extradition
relative aux infractions visées à l'article 2, y compris
pour l'obtention des éléments de preuve en leur
possession qui sont
nécessaires aux fins de la procédure.
2.
Les États Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser
de faire droit à une demande d'entraide judiciaire.
3.
La Partie requérante ne communique ni n'utilise les informations
ou les éléments de preuve fournis par la Partie requise
pour des enquêtes,
des poursuites pénales ou des procédures judiciaires autres
que celles visées dans la demande sans le
consentement préalable
de la Partie requise.
4.
Chaque État Partie peut envisager d'établir des mécanismes
afin de partager avec d'autres États Parties les
informations
ou les éléments de preuve nécessaires pour établir
les responsabilités pénales, civiles ou administratives,
comme prévu
à l'article 5.
5.
Les États Parties s'acquittent des obligations qui leur incombent
en vertu des paragraphes 1 et 2 en conformité avec
tout traité
ou autre accord d'entraide judiciaire ou d'échange d'informations
qui peut exister entre eux. En l'absence d'un tel
traité ou accord,
les États Parties s'accordent cette entraide en conformité
avec leur législation interne.
Article 13
Aucune des infractions visées à l'article 2 ne peut être
considérée, aux fins d'extradition ou d'entraide judiciaire,
comme une infraction fiscale. En conséquence, les États Parties
ne peuvent invoquer uniquement le caractère fiscal de l'infraction
pour refuser une demande d'entraide judiciaire ou d'extradition.
Article 14
Pour les besoins de l'extradition ou de l'entraide judiciaire entre États
Parties, aucune des infractions visées à l'article 2 n'est
considérée comme une infraction politique, comme une infraction
connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée
par des mobiles politiques. En conséquence, une demande d'extradition
ou d'entraide judiciaire fondée sur une telle infraction ne peut
être rejetée pour la seule raison qu'elle concerne une infraction
politique, une infraction connexe à une infraction politique, ou
une infraction inspirée par des mobiles politiques.
Article 15
Aucune disposition de la présente Convention ne doit être
interprétée comme énonçant une obligation d'extradition
ou d'entraide judiciaire si l'État Partie requis a des raisons sérieuses
de croire que la demande d'extradition pour les infractions visées
à l'article 2 ou la demande d'entraide concernant de telles infractions
a été présentée aux fins de poursuivre ou de
punir une personne pour des raisons tenant à sa race, sa religion,
sa nationalité, son origine ethnique ou ses opinions politiques,
ou que faire droit à la demande porterait préjudice à
la situation de cette personne pour l'une quelconque de ces raisons.
Article 16
1.
Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d'un
État Partie dont la présence est requise dans un
autre État Partie
à des fins d'identification ou de témoignage ou pour qu'elle
apporte son concours à l'établissement des faits
dans le cadre d'une
enquête ou de poursuites relatives aux infractions visées
à l'article 2 peut faire l'objet d'un transfert si les
conditions ci-après
sont réunies :
a) Ladite personne y consent librement et en toute
connaissance de cause;
b) Les autorités compétentes des
deux États concernés y consentent, sous réserve des
conditions qu'elles peuvent
juger appropriées.
2.
Aux fins du présent article :
a) L'État vers lequel le transfert est effectué
a le pouvoir et l'obligation de garder l'intéressé en détention,
sauf
demande ou autorisation
contraire de la part de l'État à partir duquel la personne
a été transférée;
b) L'État vers lequel le transfert est effectué
s'acquitte sans retard de l'obligation de remettre l'intéressé
à la garde de
l'État à
partir duquel le transfert a été effectué, conformément
à ce qui aura été convenu au préalable ou à
ce que les
autorités compétentes
des deux États auront autrement décidé;
c) L'État vers lequel le transfert est effectué
ne peut exiger de l'État à partir duquel le transfert est
effectué qu'il
engage une procédure
d'extradition pour que l'intéressé lui soit remis;
d) Il est tenu compte de la période que
l'intéressé a passée en détention dans l'État
vers lequel il a été transféré aux
fins du décompte
de la peine à purger dans l'État à partir duquel il
a été transféré.
3.
À moins que l'État Partie à partir duquel une personne
doit être transférée en vertu du présent article
ne donne son
accord, ladite personne,
quelle que soit sa nationalité, ne peut pas être poursuivie
ou détenue ou soumise à d'autres
restrictions à
sa liberté de mouvement sur le territoire de l'État vers
lequel elle est transférée à raison d'actes ou de
condamnations antérieurs
à son départ du territoire de l'État à partir
duquel elle a été transférée.
Article 17
Toute personne placée en détention ou contre laquelle toute
autre mesure est prise ou procédure engagée en vertu de la
présente Convention se voit garantir un traitement équitable
et, en particulier, jouit de tous les droits et bénéficie
de toutes les garanties prévus par la législation de l'État
sur le territoire duquel elle se trouve et les dispositions applicables
du droit international, y compris celles qui ont trait aux droits de l'homme.
Article 18
1.
Les États Parties coopèrent pour prévenir les infractions
visées à l'article 2 en prenant toutes les mesures possibles,
notamment en adaptant
si nécessaire leur législation interne, afin d'empêcher
et de contrecarrer la préparation sur leurs
territoires respectifs
d'infractions devant être commises à l'intérieur ou
à l'extérieur de ceux-ci, notamment :
a) Des mesures interdisant sur leur territoire
les activités illégales de personnes et d'organisations qui,
en
connaissance de cause,
encouragent, fomentent, organisent ou commettent des infractions visées
à l'article 2;
b) Des mesures faisant obligation aux institutions
financières et aux autres professions intervenant dans les
opérations
financières d'utiliser les moyens disponibles les plus efficaces
pour identifier leurs clients habituels ou
occasionnels, ainsi
que les clients dans l'intérêt desquels un compte est ouvert,
d'accorder une attention particulière aux
opérations inhabituelles
ou suspectes et de signaler les opérations présumées
découler d'activités criminelles. À cette fin, les
États Parties
doivent envisager :
i) D'adopter des réglementations interdisant
l'ouverture de comptes dont le titulaire ou le bénéficiaire
n'est pas
identifié ni
identifiable et des mesures garantissant que ces institutions vérifient
l'identité des véritables détenteurs de ces
opérations;
ii) S'agissant de l'identification des personnes
morales, d'exiger que les institutions financières prennent, si
nécessaire,
des mesures pour vérifier l'existence et la structure juridiques
du client en obtenant d'un registre public ou du
client, ou des deux,
une preuve de la constitution en société comprenant notamment
des renseignements concernant le nom
du client, sa forme
juridique, son adresse, ses dirigeants et les dispositions régissant
le pouvoir d'engager la personne morale;
iii) D'adopter des réglementations qui imposent
aux institutions financières l'obligation de signaler promptement
aux
autorités compétentes
toutes les opérations complexes, inhabituelles, importantes, et
tous les types inhabituels d'opérations,
lorsqu'elles n'ont
pas de cause économique ou licite apparente, sans crainte de voir
leur responsabilité pénale ou civile
engagées pour
violation des règles de confidentialité, si elles rapportent
de bonne foi leurs soupçons;
iv) D'exiger des institutions financières
qu'elles conservent, pendant au moins cinq ans, toutes les pièces
nécessaires
se rapportant aux opérations
tant internes qu'internationales.
2.
Les États Parties coopèrent également à la
prévention des infractions visées à l'article 2 en
envisageant :
a) Des mesures pour la supervision de tous les
organismes de transfert monétaire, y compris, par exemple,
l'agrément de
ces organismes;
b) Des mesures réalistes qui permettent
de détecter ou de surveiller le transport physique transfrontière
d'espèces et
d'effets au porteur
négociables, sous réserve qu'elles soient assujetties à
des garanties strictes visant à assurer que
l'information est utilisée
à bon escient et qu'elles n'entravent en aucune façon la
libre circulation des capitaux.
3.
Les États Parties coopèrent en outre à la prévention
des infractions visées à l'article 2 en échangeant
des
renseignements exacts
et vérifiés conformément à leur législation
interne et en coordonnant les mesures administratives et
autres mesures prises,
le cas échéant, afin de prévenir la commission des
infractions visées à l'article 2, et notamment en :
a) Établissant et maintenant des canaux
de communication entre leurs organismes et services compétents afin
de
faciliter l'échange
sûr et rapide d'informations sur tous les aspects des infractions
visées à l'article 2;
b) Coopérant entre eux pour mener des enquêtes
relatives aux infractions visées à l'article 2 portant sur
:
i) L'identité, les coordonnées et
les activités des personnes dont il est raisonnable de soupçonner
qu'elles ont
participé à
la commission de telles infractions;
ii) Les mouvements de fonds en rapport avec la
commission de ces infractions.
4.
Les États Parties peuvent échanger des informations par l'intermédiaire
de l'Organisation internationale de police
criminelle (Interpol).
Article 19
L'État Partie dans lequel une action pénale a été
engagée contre l'auteur présumé de l'infraction en
communique, dans les conditions prévues par sa législation
interne ou par les procédures applicables, le résultat définitif
au Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, qui en informe les autres États Parties.
Article 20
Les États Parties s'acquittent des obligations découlant
de la présente Convention dans le respect des principes de l'égalité
souveraine et de l'intégrité territoriale des États,
ainsi que de celui de la non-ingérence dans les affaires intérieures
des autres États.
Article 21
Aucune disposition de la présente Convention n'a d'incidence sur
les autres droits, obligations et responsabilités des États
et des individus en vertu du droit international, en particulier les buts
de la Charte des Nations Unies, le droit international humanitaire et les
autres conventions pertinentes.
Article 22
Aucune disposition de la présente Convention n'habilite un État
Partie à exercer sur le territoire d'un autre État Partie
une compétence ou des fonctions qui sont exclusivement réservées
aux autorités de cet autre État Partie par son droit interne.
Article 23
1. L'annexe peut être modifiée par l'ajout de traités pertinents réunissant les conditions suivantes :
a) Être ouverts à la participation
de tous les États;
b) Être entrés en vigueur;
c) Avoir fait l'objet de la ratification, de l'acceptation,
de l'approbation ou de l'adhésion d'au moins 22 États Parties
à la présente
Convention.
2.
Après l'entrée en vigueur de la présente Convention,
tout État Partie peut proposer un tel amendement. Toute
proposition d'amendement
est communiquée par écrit au dépositaire, qui avise
tous les États Parties des propositions qui
réunissent les
conditions énoncées au paragraphe 1 et sollicite leur avis
au sujet de l'adoption de l'amendement proposé.
3.
L'amendement proposé est réputé adopté à
moins qu'un tiers des États Parties ne s'y oppose par écrit
dans les 180
jours suivant sa communication.
4.
Une fois adopté, l'amendement entre en vigueur, pour tous les États
Parties ayant déposé un instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation,
30 jours après le dépôt du vingt-deuxième de
ces instruments. Pour chacun des États
Parties qui ratifient,
acceptent ou approuvent l'amendement après le dépôt
du vingt-deuxième instrument, l'amendement
entre en vigueur le
trentième jour suivant le dépôt par ledit État
Partie de son instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation.
Article 24
1.
Tout différend entre des États Parties concernant l'interprétation
ou l'application de la présente Convention qui ne peut
pas être réglé
par voie de négociation dans un délai raisonnable est soumis
à l'arbitrage, à la demande de l'un de ces États.
Si, dans les six mois
qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les Parties ne parviennent
pas à se mettre d'accord sur
l'organisation de l'arbitrage,
l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à
la Cour internationale de Justice, en
déposant une
requête conformément au Statut de la Cour.
2.
Tout État peut, au moment où il signe, ratifie, accepte ou
approuve la présente Convention ou y adhère, déclarer
qu'il
ne se considère
pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article.
Les autres États Parties ne sont pas liés par
lesdites dispositions
envers tout État Partie qui a formulé une telle réserve.
3.
Tout État qui a formulé une réserve conformément
aux dispositions du paragraphe 2 du présent article peut la retirer
à
tout moment en adressant
une notification à cet effet au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
Article 25
1.
La présente Convention est ouverte à la signature de tous
les États du 10 janvier 2000 au 31 décembre 2001, au
Siège
de l'Organisation des Nations Unies, à New York.
2.
La présente Convention est soumise à ratification, acceptation
ou approbation. Les instruments de ratification,
d'acceptation ou d'approbation
seront déposés auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
3.
La présente Convention est ouverte à l'adhésion de
tout État. Les instruments d'adhésion seront déposés
auprès du
Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
Article 26
1.
La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour
qui suivra la date de dépôt auprès du Secrétaire
général
de l'Organisation
des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion.
2.
Pour chacun des États qui ratifieront, accepteront ou approuveront
la Convention ou y adhéreront après le dépôt
du
vingt-deuxième
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
la Convention entrera en vigueur le
trentième jour
après le dépôt par cet État de son instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 27
1.
Tout État Partie peut dénoncer la présente Convention
en adressant une notification écrite à cet effet au Secrétaire
général
de l'Organisation des Nations Unies.
2.
La dénonciation prendra effet un an après la date à
laquelle la notification aura été reçue par le Secrétaire
général de
l'Organisation des
Nations Unies.
Article 28
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe,
chinois, espagnol, français et russe font également foi,
sera déposé auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée
conforme à tous les États.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à
cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente
Convention, qui a été ouverte à la signature à
New York, le 10 janvier 2000.
Annexe
1.
Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs
(La Haye, 16 décembre 1970).
2.
Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre
la sécurité de l'aviation civile (Montréal, 23 septembre
1971).
3.
Convention sur la prévention et la répression des infractions
contre les personnes jouissant d'une protection
internationale, y compris
les agents diplomatiques, adoptée par l'Assemblée générale
des Nations Unies le 14 décembre
1973.
4.
Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par
l'Assemblée générale des Nations Unies le 17
décembre 1979.
5.
Convention internationale sur la protection physique des matières
nucléaires (Vienne, 3 mars 1980).
6.
Protocole pour la répression d'actes illicites de violence dans
les aéroports servant à l'aviation civile internationale,
complémentaire
à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés
contre la sécurité de l'aviation civile (Montréal,
24
février 1988).
7.
Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité
de la navigation maritime (Rome, 10 mars 1988).
8.
Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité
des plates-formes fixes situées sur le plateau continental
(Rome, 10 mars 1988).
9.
Convention internationale pour la répression des attentats terroristes
à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale
des
Nations Unies le 15
décembre 1997.