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Article 1.2(b)

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Compte tenu de l'absence de preuves directes devant le Tribunal, la victime présumée ayant refusé de témoigner, le Tribunal a estimé que le défendeur n'avait pas réussi à prouver de manière claire et convaincante, ni même de manière prépondérante, les allégations factuelles ayant conduit à la conclusion de l'USG/DMSPC selon laquelle le requérant l'avait harcelée sexuellement. Dans le même ordre d'idées, la partie défenderesse n'a pas non plus démontré que le requérant avait créé un environnement de travail hostile pour elle. 

Bien que les actions et le comportement du requérant n'aient pas...

Le Tribunal a estimé que le requérant s'était livré à de multiples actions qui constituaient des fautes graves. Par conséquent, sa conduite a non seulement montré un manquement grave aux normes minimales d'intégrité conférées à un fonctionnaire international, mais elle a également montré un mépris flagrant des règles de l'Organisation. La conduite du requérant a sapé la confiance que l'UNICEF avait placée en lui. Cette confiance est essentielle à la poursuite d'une relation de travail. Dans ces circonstances, le Tribunal a considéré qu'il était approprié pour l'UNICEF de mettre fin à sa...

Le TANU a d'abord observé que l'agent avait consacré une partie de son mémoire d'appel à contester les conclusions de fait d'un jugement antérieur de l'UNDT concernant son dossier disciplinaire.  Le TANU a estimé qu'il était empêché de le faire parce qu'il n'avait pas fait appel de ce premier jugement de l'UNDT.
Le TANU a estimé que lorsque le TNDU a examiné la sanction disciplinaire imposée, il a correctement pris en compte les cas antérieurs impliquant une faute comparable, ainsi que les facteurs aggravants et atténuants.  Les circonstances atténuantes invoquées par l'agent ont été prises en...

Le TANU a noté que l'agent s'était livré publiquement à des actes de nature sexuelle dans un véhicule des Nations Unies clairement identifié, ce qui avait jeté le discrédit sur l'Organisation et créé des difficultés avec le pays hôte.
Le TANU a estimé qu'il ne s'agissait pas d'une affaire dans laquelle les questions en jeu exigeaient que le TANU se prononce sur la crédibilité des témoignages contradictoires des parties ou des témoins et que l'absence d'audience du TANU n'avait pas influé sur la décision du TANU.  L'UNDT disposait d'un clip vidéo montrant les actions en question, qui étaient...

Le TANU a noté que l'agent avait permis à une femme non autorisée de monter à bord d'un véhicule des Nations Unies qui lui avait été attribué et de commettre publiquement des actes de nature sexuelle sur le siège arrière, jetant le discrédit sur l'Organisation et créant des difficultés avec le pays hôte.
Le TANU a estimé qu'il ne s'agissait pas d'une affaire dont les questions exigeaient que le TNDU détermine la crédibilité des témoignages contradictoires des parties ou des témoins et que l'absence d'audience du TNDU n'avait pas influé sur sa décision.  L'UNDT a pris en compte de manière...

Le TANU a observé que deux échanges de courriels entre Mme Nimusiima et un ancien membre du personnel du HCR (AM) étaient la seule preuve documentaire offerte pour établir la culpabilité de Mme Nimusiima dans l'émission d'une lettre de réinstallation frauduleuse en échange d'un pot-de-vin. 

L'UNDT avait conclu que ces échanges de courriels montraient que Mme Nimusiima avait agi de concert avec AM, mais qu'ils étaient néanmoins "équivoques" (peu clairs/vagues), "purement circonstanciels" et ne prouvaient pas avec une forte probabilité qu'AM avait envoyé la lettre de réinstallation frauduleuse...

Le Tribunal n’a pas été convaincu par l’affirmation du requérant selon laquelle sa participation aux activités de la Journée du personnel était « essentiellement une conduite privée n’impliquant pas de ressources [de l’ONU] » ou qu’il s’agissait « essentiellement d’un événement social bénévole ». Les exigences d’intégrité, de probité, d’honnêteté et de véracité prévues par le Statut et le Règlement du personnel ne constituent pas de simples « obligations génériques » mais sont spécifiquement destinées à s’appliquer « à toutes les questions affectant le travail et le statut [d’un fonctionnaire]...

Sous la rubrique « Questions préliminaires », le Tribunal a décidé de rayer du dossier la demande d'anonymat du requérant et d'accepter à titre exceptionnel les conclusions du requérant qui dépassaient le nombre de pages autorisé.

Les faits sur lesquels la mesure disciplinaire est fondée ont-ils été établis par des preuves et selon le niveau de preuve requis ?
Le Tribunal a noté que la sanction était fondée sur quatre allégations, qu'il a examinées séparément. Après avoir examiné les éléments de preuve au dossier pour chaque allégation, le Tribunal a estimé qu'il avait été établi par des...

UNDT/2024/009, Kibe

Le Tribunal a décidé que la demande devait être rejetée étant donné que la faute commise par la requérante était très grave et qu'il n'y avait pas de circonstances atténuantes. La requérante a refusé de fournir des informations pertinentes alors qu'elle savait qu'il était connu qu'elle avait une sœur travaillant dans l'Organisation.

La mesure disciplinaire imposée était donc proportionnée et équitable, avec la possibilité de répondre aux questions posées et de clarifier les réponses, si nécessaire.

Le manque de coopération n'est pas toujours une circonstance pertinente dans tous les cas pour être considérée comme une circonstance aggravante. Parfois, si le manque de coopération n'est pas grave, il peut ne pas être considéré comme une circonstance aggravante. Toutefois, la nature de l'affaire peut influer sur la manière dont le manque de coopération au cours d'une enquête est perçu. Le fait d'être malhonnête et trompeur au cours de l'enquête peut être considéré comme grave et constituer une circonstance aggravante. On ne peut donc pas conclure que le manque de coopération ne peut jamais...