UNDT/2010/096, Woldeselassie
La principale preuve contre le demandeur était le témoignage du conducteur qui a affirmé qu'on lui avait demandé au demandeur d'amener un carton à Dawa. L'intimé a affirmé qu'une imprimante était absente de la liste des stocks. Le témoignage du conducteur a été crédible, d'autant plus qu'il a pu fournir des détails précis sur le code à barres de l'imprimante et le numéro de série. Compte tenu des preuves écrasantes que le demandeur avait montré un schéma d'inconduite, y compris le stockage de matériel obscène sur son ordinateur officiel, le tribunal était convaincu que l'intimé a établi un cas prima facie d'inconduite de la part du demandeur. En ce qui concerne la proportionnalité de la mesure disciplinaire imposée, la jurisprudence de l'UND a soutenu le licenciement sommaire pour l'infraction de vol. Dans les Nations Unies, comme dans toute autre organisation internationale, le vol constitue un laps de temps flagrant dans l'intégrité attendue d'un fonctionnaire international.
Le requérant a contesté la décision de le rejeter sommairement pour faute grave.
En examinant ce type de décision quasi judiciaire et conformément aux principes généraux de droit pertinents, dans les cas disciplinaires, le tribunal examine généralement (i) si les faits sur lesquels les mesures disciplinaires ont été fondées ont été établies; (ii) si les faits établis équivalent légalement à une faute ou à une faute grave; (iii) s'il y a eu une irrégularité substantielle (par exemple, l'omission des faits ou la considération de faits non pertinents); (iv) s'il y a eu une irrégularité procédurale; (v) s'il y avait un motif ou un abus de but inapproprié; (vi) si la sanction est légale; (vii) si la sanction imposée était disproportionnée à l'infraction; (viii) et, comme dans le cas des pouvoirs discrétionnaires en général, s'il y a eu l'arbitraire.