UNDT/2023/020, Applicant
Le Tribunal a décidé de sa propre initiative et conformément à l'art. 9 de son règlement de procédure, statuer sur la présente requête par voie de jugement sommaire. Le Tribunal a noté que conformément à l'art. 8.4 du Statut du Tribunal et l’art. 7.6 de son Règlement intérieur, une requête n’est pas recevable si elle est déposée plus de trois ans après la réception par le demandeur de la décision administrative contestée. La Requérante a déposé sa requête le 5 mars 2023 en indiquant que la décision contestée a été prise en octobre 1995, soit plus de 27 ans plus tôt. Par conséquent, sa requête n'était pas recevable et le Tribunal n'était pas compétent pour examiner le bien-fondé de sa demande. |
Décision de mettre fin à l’engagement permanent du requérant auprès de l’Organisation des Nations Unies. |
La recevabilité est une condition sine qua non du contrôle judiciaire du Tribunal.
L’examen de la recevabilité d’une requête est une question de droit, qui peut être tranchée sans signifier la demande de réponse au défendeur et même si elle n’est pas soulevée par les parties (voir Christensen 2013-UNAT-335).