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UNDT/2024/053

UNDT/2024/053, Caldin, Langelaar

Décisions du TANU ou du TCNU

Le Tribunal n'a pas trouvé de fondement à la requête. En particulier, le Tribunal n'a trouvé aucun fondement à l'allégation des requérants selon laquelle les décisions contestées étaient illégales ou qu'elles faisaient l'objet d'une discrimination fondée sur le sexe. Le Tribunal a conclu qu'aucun des requérants ne remplissait les conditions requises pour bénéficier de l'article 6.3(a)(i). 6.3(a)(i) du congé parental en vertu de l'article 1.2 de l'instruction ST/AI/20. 1.2 de l'instruction administrative ST/AI/2023/2, qui fixait la date limite au 1er janvier 2023, et qu'elles ne remplissaient pas non plus les conditions requises pour bénéficier du congé spécial de dix semaines au titre des mesures transitoires, puisqu'elles n'avaient pas accouché et n'étaient pas en congé de maternité au 1er janvier 2023. Le Tribunal a conclu que les requérantes n'ayant pas donné naissance à leurs enfants, elles n'avaient pas droit à un congé parental supplémentaire de 10 semaines à plein traitement.

Décision Contestée ou Jugement Attaqué

Les requérants, M. Caldin, réviseur de niveau P-4 au Département de l'Assemblée générale et de la gestion des conférences (« DGACM »), et M. Langelaar, fonctionnaire de l'administration pénitentiaire, au niveau P-5, à la Mission d'assistance des Nations unies en Somalie (« MONUA »), ont contesté la décision du 23 mars 2023 du DGACM et la décision du 12 mars 2023 de la MONUA de rejeter chacune de leurs demandes d'octroi de 16 semaines de congé parental au titre du nouveau cadre de l'Organisation en matière de congé parental, ST/AI/2023/2 (Congé parental et congé pour raisons familiales).

Principe(s) Juridique(s)

Le Tribunal a trouvé une logique claire derrière les mesures transitoires du congé parental, qui est de prendre en compte la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé (« OMS ») de six mois minimum d'allaitement pour les mères de naissance. À cet égard, le Tribunal d'appel a estimé qu'« une différence de traitement qui poursuit une politique légitime ne constitue pas une discrimination injuste s'il existe un lien rationnel entre la différenciation et le but qu'elle est censée atteindre » (voir Canova 2022-UNAT-1252, para. 39, et aussi Krioutchkov 2022-UNAT-1248, para. 32). En l'espèce, la différence de traitement entre les parents qui donnent naissance à un enfant et les parents qui ne donnent pas naissance à un enfant sert un objectif politique légitime. Il existe un lien rationnel clair entre la différenciation et l'objectif de la politique, qui est de traiter les questions de santé liées à la naissance d'un enfant, conformément à la recommandation de l'OMS.

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Rejeté sur le fond
Texte Supplémentaire du ¸éé²õ³Ü±ô³Ù²¹³Ù

 

Le Bureau de l'Administration de la Justice (BAJ) a préparé ce résumé de la jurisprudence a titre informatif seulement. Il ne s'agit pas d'un document officiel et il ne faut pas s'y fier comme une interprétation faisant autorité des décisions des Tribunaux. Pour les textes faisant autorité des décisions, veuillez-vous référer au jugement ou à l'ordonnance rendue par le Tribunal respectif. Les Tribunaux sont les seuls organes compétents pour interpréter leurs jugements respectifs, conformément à l'article 12(3) du Statut du Tribunal du Contentieux Administratif des Nations Unies (TCANU) et à l'article 11(3) du Statut du Tribunal d'Appel des Nations Unies (TANU). Toute inexactitude dans cette publication relève seulement la responsabilité du BAJ, qui doit être contacté directement pour toute demande de correction. Pour faire part de vos commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec BAJ à oaj@un.org

Les résumés des jugements étaient généralement préparés en anglais. Ils ont été traduits en ¹ó°ù²¹²Ôç²¹¾±²õ et sont en cours d'examen pour en vérifier l'exactitude.

Requerant
Caldin
Langelaar
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Tribunal
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Date du Jugement
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Type de Décision
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