L'UNAT a d'abord conclu que le Tribunal du contentieux administratif avait commis une erreur en omettant de préciser si les allégations d'exploitation sexuelle avaient été établies selon les normes de preuve requises, à savoir des preuves claires et convaincantes. Deuxièmement, l'UNAT a estimé que le Tribunal avait commis une erreur en concluant que la victime était une personne vulnérable, que M. Stefan était conscient de sa vulnérabilité et qu'il avait exploité sexuellement sa vulnérabilité. L'UNAT a estimé que le Tribunal avait commis une erreur en parvenant à cette conclusion sans aucune...
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L’UNAT a estimé que l’éventuelle erreur dans l’appréciation des faits par le Tribunal n’ayant aucune incidence sur l’issue de l’affaire, l’appel incident du Secrétaire général ne pouvait être accueilli.
L'UNAT a estimé que même si un jugement de la Cour ivoirienne déclarant le fonctionnaire coupable de fraude n'avait pas été cité dans la lettre de sanction, cela était sans conséquence car il ressortait clairement du dossier qu'il avait eu connaissance du jugement lorsqu'il avait demandé le position et a complété le PHP en précisant « non » à la question s'il avait « déjà été inculpé, condamné...
À titre préliminaire, l'UNAT a estimé que la Commission paritaire de recours (JAB) avait rendu une décision comme l'exige l'article 2 (10) du Statut de l'UNAT et que l'UNAT était donc compétente pour entendre l'appel. En outre, l'UNAT a estimé qu'une audience orale ne contribuerait pas à une solution rapide et équitable de l'affaire comme l'exige l'article 18 (1) du règlement intérieur de l'UNAT et a donc rejeté la demande d'audience. L'UNAT a estimé qu'il n'y avait aucune erreur dans la décision de la Commission paritaire de recours confirmant la décision contestée d'acte répréhensible suite...
En l'espèce, les faits ont été établis et il existe des preuves claires et convaincantes que le requérant a commis une fraude délibérée.
La conduite du requérant constitue une violation de ses obligations fondamentales en vertu des articles 1.2(b) et (g) du Statut, de la règle 1.2(i) du Statut et du Cadre stratégique pour la prévention de la fraude et de la corruption.
Les preuves sont claires et convaincantes que le requérant a agi en connaissance de cause et avec l'intention d'induire en erreur (et même avec un possible intérêt économique personnel).
Compte tenu de la nature et de la...
L'Administration a établi qu'il existe des preuves claires et convaincantes que le requérant s'est livré à un conflit d'intérêts dans les procédures de passation de marchés et qu'il a fait un usage abusif des biens du PNUD.
En vertu des règles et règlements applicables, le requérant avait clairement l'obligation de divulguer de manière complète et précise ses liens personnels avec Prime Options et St. Paul's, qui constituaient des motifs de conflit d'intérêts, et de se récuser de toute participation aux procédures de passation de marchés impliquant ces deux vendeurs. Cependant, le requérant n...
Le requérant a été inculpé de deux chefs d'accusation différents :
a. Permettre à une femme ("F01"), qui n'était pas membre du personnel des Nations Unies et qui n'avait pas reçu d'autorisation préalable de transport des Nations Unies, d'être transportée dans le véhicule, permettant le comportement de M. Antoine, le passager arrière du véhicule des Nations Unies, qui a serré F01 contre son corps alors qu'elle était assise sur lui et qu'elle tournait de manière sexuellement suggestive, alors que M. Antoine tenait F01 avec sa main sur sa fesse et qu'il rapprochait sa partie génitale de...
En ce qui concerne l'appel par le Secrétaire général de la conclusion de l'UNDT que l'inconduite en vertu du chef 2 n'a pas été établie, l'UNAT a jugé que l'UNDT ne s'est pas trompé en fait, ce qui a entraîné une décision manifestement déraisonnable. Les messages envoyés par le membre du personnel à son voisin étaient des suggestions et des déclarations à une personne qui n'était pas témoin à l'époque. Le membre du personnel n'était pas sous et ne soupçonnait pas qu'il serait probablement sous une enquête au moment où il a envoyé les messages.
Le voisin les a trouvé appropriés et ne se...
L'UNAT a jugé que l'UNT ne s'est pas commis en concluant qu'il y avait des preuves claires et convaincantes que l'appelant avait physiquement agressé un autre membre du personnel et que la mesure disciplinaire de la séparation du service, avec une indemnité au lieu d'un avis et sans indemnité de résiliation, était proportionnée à La nature et la gravité de l'inconduite de l'appelant. Surtout, l'appelant n'a pas établi un degré de provocation qui a atténué ses représailles qui étaient également excessives et au-delà des limites de toute défense autorisée dans l'altercation. Les conclusions de l...
L'UNAT a jugé que l'UNDT n'avait pas commis une erreur en jugeant qu'il y avait eu des preuves claires et convaincantes que le membre du personnel avait harcelé d'autres membres du personnel sur une période de temps substantielle et que ce comportement constituait une mauvaise conduite sérieuse. L'UNAT a affirmé qu'il y avait des preuves claires et convaincantes pour soutenir les sept allégations selon lesquelles Mme Iram a utilisé un langage abusif, fait des remarques insultantes, crié et victime d'intimidation, engagé dans un contact inapproprié et établi des contacts indésirables avec des...
L'UNAT a jugé que le Tribunal des différends a raisonné à juste titre qu'en vertu du cadre disciplinaire de l'UNFPA, l'évaluation des faits d'inconduite n'est pas exclusive à l'OAIS, mais que le directeur du Département des ressources humaines (directeur / DHR) doit également analyser les éléments de preuve, et une telle analyse pourrait conduire le DHR à une conclusion différente de celle de l'OAIS. En conséquence, dans ce cas, l'UNAT a constaté que l'administration de l'UNFPA avait l'autorité ou le locus standi pour procéder à un processus disciplinaire même en l'absence d'une conclusion d...