(Excerpt
taken from A/56/38)
Troisième partie
Règlement intérieur pour le
Protocole facultatif
à la Convention sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination à l’égard des femmes
XVI. Procédure d’examen des communications reçues
en vertu du Protocole facultatif
Article
56
Transmission des communications au Comité
1. Conformément au présent Règlement, le
Secrétaire général porte à l’attention du Comité les communications qui sont ou
semblent être présentées au Comité au sens de l’article 2 du Protocole.
2. Le Secrétaire général peut demander à
l’auteur ou aux auteurs d’une communication s’il(s) souhaite(nt) que sa (leur) communication soit soumise au Comité pour
examen conformément au Protocole facultatif. Si des doutes subsistent sur ce
que souhaitent l’auteur ou les auteurs, le Secrétaire
général saisit le Comité de la communication.
3. Aucune communication n’est reçue par le
Comité si elle :
a) Concerne
un État qui n’est pas partie au Protocole;
b) N’est
pas soumise par écrit;
c) Est
anonyme.
Article
57
Liste et registre des communications
1. Le Secrétaire général tient un registre
permanent de toutes les communications soumises à l’examen du Comité en vertu
de l’article 2 du Protocole facultatif.
2. Le Secrétaire général établit des listes
des communications soumises au Comité accompagnées d’un résumé succinct de leur
teneur.
Article
58
Demande d’éclaircissements ou de renseignements supplémentaires
1. Le Secrétaire général peut demander à
l’auteur d’une communication de fournir des éclaircissements et, en
particulier, de préciser :
a) Les
nom, adresse, date de naissance et profession de la victime et la justification
de l’identité de la victime;
b) Le
nom de l’État partie visé par la communication;
c) L’objet
de la communication;
d) Les
moyens de fait;
e) Les
dispositions prises par l’auteur ou la victime pour épuiser les recours
internes;
f) La
mesure dans laquelle la même question est déjà en cours d’examen devant une
autre instance internationale d’enquête ou de règlement ou a déjà été examinée;
g) La
disposition ou les dispositions de la Convention qui auraient été violées.
2. Lorsqu’il demande des éclaircissements
ou des renseignements, le Secrétaire général fixe à l’auteur ou aux auteurs de
la communication un délai pour les soumettre.
3. Le Comité peut adopter un questionnaire
pour qu’il soit plus facile à la victime ou à l’auteur de la communication de
fournir les éclaircissements ou renseignements demandés.
4. Une demande d’éclaircissements ou de
renseignements n’empêche pas l’inscription de la communication sur la liste
prévue à l’article 57 ci-dessus.
5. Le Secrétaire général indique à l’auteur
de la communication la procédure qui sera suivie et l’informe, en particulier,
que la communication sera portée, à titre confidentiel, à l’attention de l’État
partie intéressé, sous réserve que la victime accepte que son identité lui soit
révélée.
Article
59
Résumé des renseignements
1. Pour chaque communication enregistrée,
le Secrétaire général établit un résumé des renseignements obtenus et le
distribue aux membres du Comité à la session ordinaire suivante du Comité.
2. Le texte intégral de toute communication
portée à l’attention du Comité est communiqué à tout membre du Comité qui le
demande.
Article
60
Empêchement d’un membre du Comité
1. Ne peut prendre part à l’examen d’une
communication par le Comité tout membre qui :
a) A
un intérêt personnel quelconque dans l’affaire;
b) A
participé à un titre quelconque à l’adoption de toute décision relative à l’affaire
sur laquelle porte la communication autrement que dans le cadre des procédures
applicables au présent Protocole facultatif;
c) Est
un national de l’État partie intéressé.
2. Toute question relative à l’application
du paragraphe 1 ci-dessus est tranchée par le Comité sans la participation du
membre intéressé.
Article
61
¶Ùés¾±²õ³Ù±ð³¾±ð²Ô³Ù
Si, pour une raison quelconque, un
membre considère qu’il ne devrait pas prendre part, ou continuer à prendre
part, à l’examen d’une communication, il informe le Président de sa décision de
se désister.
Article
62
Constitution de groupes de travail et désignation des rapporteurs
1. Le Comité peut constituer un ou
plusieurs groupes de travail, composés de cinq de ses membres au plus, et
désigner un ou plusieurs rapporteurs, en vue de lui faire des recommandations
et de l’aider de toutes les manières qu’il jugera appropriées.
2. Dans le cadre du présent Règlement, le
terme « groupe de travail » désigne un groupe de travail constitué en
vertu dudit Règlement. De même, on entend par « rapporteur » un rapporteur
désigné en vertu du présent Règlement.
3. Le Règlement intérieur du Comité
s’applique dans toute la mesure du possible aux réunions de ses groupes de
travail.
Article
63
Mesures conservatoires
1. Le Comité peut, à tout moment après
avoir reçu une communication et avant de s’être prononcé sur le fond, adresser
à l’État partie intéressé une demande pressante afin qu’il prenne les mesures
conservatoires que le Comité juge nécessaires pour éviter qu’un préjudice irréparable
ne soit causé à la victime ou aux victimes de la violation alléguée.
2. Un groupe de travail ou un rapporteur
peut aussi demander que l’État partie intéressé prenne les mesures
conservatoires que le groupe de travail ou le rapporteur juge nécessaires pour
éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la victime ou aux victimes
de la violation alléguée.
3. Lorsqu’une demande de mesures
conservatoires est faite par un groupe de travail ou un rapporteur conformément
au présent article, le groupe de travail ou le rapporteur fait immédiatement
connaître aux membres du Comité la nature de la demande et la communication à
laquelle elle se rapporte.
4. Lorsque le Comité, un groupe de travail
ou un rapporteur demande que des mesures conservatoires soient prises, comme
les y autorise le présent article, il est déclaré dans
la demande que celle-ci ne préjuge pas de la décision qui sera prise en définitive
sur le fond de la communication.
Article
64
Procédure applicable aux communications
1. Le Comité décide, à la majorité simple
et conformément aux dispositions ci-après, si la communication est ou n’est pas
recevable en vertu du Protocole facultatif.
2. Un groupe de travail peut aussi statuer
sur la recevabilité d’une communication en vertu du Protocole facultatif, sous
réserve qu’il soit composé de cinq membres et que la décision soit prise à
l’unanimité.
Article
65
Ordre d’examen des communications
1. À moins que le Comité ou un groupe de
travail n’en décide autrement, les communications sont examinées dans l’ordre
où elles sont reçues par le Secrétariat.
2. Le Comité peut décider d’examiner
conjointement deux ou plusieurs communications.
Article
66
Examen séparé de la question de la recevabilité de la communication
et de la communication quant au fond
Le Comité peut décider d’examiner
séparément la question de la recevabilité d’une communication et la
communication elle-même quant au fond.
Article
67
Conditions de recevabilité des communications
Afin de se prononcer sur la
recevabilité d’une communication, le Comité, ou un groupe de travail, applique
les critères énoncés aux articles 2, 3 et 4 du Protocole facultatif.
Article
68
Auteurs des communications
1. Les communications peuvent être
présentées par des particuliers ou des groupes de particuliers qui se plaignent
d’être victimes de violations de droits énoncés dans la Convention, ou par des
représentants désignés par eux, ou être présentées au nom d’une victime
présumée avec son consentement.
2. Des communications peuvent être présentées
au nom d’une victime présumée sans son consentement lorsque l’auteur de la
communication peut justifier qu’il agit au nom de la victime.
3. Lorsqu’un auteur présente une
communication en se réclamant du paragraphe 2 du présent article, il doit motiver
son action par écrit.
Article
69
Procédure applicable aux communications reçues
1. Aussitôt que possible après réception de
la communication, et sous réserve que le particulier ou le groupe de
particuliers qui en est l’auteur consente à ce que son identité soit dévoilée à
l’État partie intéressé, le Comité, ou un groupe de travail, ou un rapporteur,
porte à titre confidentiel la communication à l’attention de l’État partie et
lui demande de soumettre une réponse par écrit.
2. Toute demande adressée à l’État partie
conformément au paragraphe 1 du présent article doit contenir une déclaration
indiquant que ladite demande ne signifie pas qu’une décision a été prise sur la
question de la recevabilité de la communication.
3. Dans les six mois suivant la date à
laquelle il a reçu la demande que lui a adressée le Comité conformément au
présent article, l’État partie intéressé soumet par écrit au Comité des
explications ou des observations portant à la fois sur la recevabilité et sur
le fond de la communication ainsi que sur toute mesure qui peut avoir été prise
pour remédier à la situation.
4. Le Comité, un groupe de travail ou un
rapporteur peut demander que lui soient soumises par écrit des explications ou
des observations ne portant que sur la question de la recevabilité d’une
communication, mais, en pareil cas, l’État partie peut néanmoins soumettre par
écrit des explications ou des observations portant à la fois sur la
recevabilité et sur le fond de la communication, à condition de les soumettre
dans les six mois suivant la demande du Comité.
5. L’État partie à qui il a été demandé de
soumettre une réponse par écrit, conformément au paragraphe 1 du présent
article, peut demander par écrit que la communication soit déclarée
irrecevable, en indiquant les motifs d’irrecevabilité, à condition de soumettre
sa demande au Comité dans les deux mois suivant la demande qui lui a été
adressée conformément au paragraphe 1.
6. Si, comme l’y autorise le paragraphe 5
de l’article 4 du Protocole facultatif, l’État partie intéressé conteste
l’affirmation de l’auteur ou des auteurs de la communication selon laquelle
tous les recours internes disponibles ont été épuisés, il doit donner des
détails sur les recours qui sont ouverts à la victime ou aux victimes présumées
dans les circonstances de l’espèce.
7. Le délai accordé à l’État partie pour
présenter la demande visée au paragraphe 5 du présent article ne
prolongera pas le délai de six mois qui lui est accordé pour soumettre des
explications ou des observations par écrit, à moins que le Comité, un groupe de
travail ou un rapporteur ne décide de prolonger ce délai pour la durée que le
Comité jugera appropriée.
8. Le Comité, un groupe de travail ou un
rapporteur peut demander à l’État partie ou à l’auteur de la communication de soumettre
par écrit, dans des délais précis, des renseignements ou des observations
supplémentaires concernant la recevabilité ou le fond de la communication.
9. Le Comité, un groupe de travail ou un
rapporteur transmet à chaque partie les renseignements et observations
communiqués par l’autre partie conformément au présent article et donne à
chacune d’elles la possibilité de soumettre, dans un délai précis, des
observations à leur sujet.
Article
70
Communications irrecevables
1. Si le Comité décide qu’une communication
est irrecevable, il fait connaître sa décision et les raisons qui l’ont motivée
le plus tôt possible, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’auteur de
la communication et à l’État partie intéressé.
2. Le Comité peut reconsidérer une décision
par laquelle il a déclaré une communication irrecevable s’il est saisi par
l’auteur ou les auteurs de la communication ou en leur nom d’une demande écrite
contenant des renseignements d’où il ressort que les motifs d’irrecevabilité
ont cessé d’exister.
3. Tout membre du Comité qui a pris part à
la décision relative à la recevabilité peut demander qu’un résumé de son
opinion individuelle soit joint à la décision du Comité déclarant une
communication irrecevable.
Article
71
Procédure complémentaire applicable dans les cas où la recevabilité est
examinée indépendamment du fond
1. Lorsque le Comité ou un groupe de
travail se prononce sur la recevabilité avant d’avoir reçu les explications ou
observations écrites de l’État partie sur le fond de la communication, la
décision et tous autres renseignements pertinents sont communiqués, par
l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’État partie intéressé. L’auteur de
la communication est informé de la décision par l’intermédiaire du Secrétaire
général.
2. Le Comité peut annuler sa décision
déclarant une communication recevable à la lumière des explications ou
observations présentées par l’État partie.
Article
72
Constatations du Comité sur les communications recevables
1.
Dans
les cas où les parties ont soumis des renseignements portant à la fois sur la
question de la recevabilité et sur le fond, ou dans les cas où une décision
concernant la recevabilité a déjà été prise et où les parties ont soumis des
renseignements sur le fond, le Comité examine la communication et formule ses
constatations à la lumière de tous les renseignements que l’auteur ou les
auteurs et l’État partie intéressé lui ont communiqués par écrit, sous réserve
que lesdits renseignements aient été transmis à l’autre partie intéressée.
2.
Le
Comité ou le groupe de travail qu’il aura créé pour examiner une communication
peut, à tout moment, au cours de l’examen, obtenir des organismes des Nations
Unies ou d’autres organes, par l’intermédiaire du Secrétaire général, toute documentation
ou information qui peut contribuer au règlement de l’affaire, sous réserve que
le Comité donne à chacune des parties la possibilité de formuler des observations
sur ladite documentation ou information dans un délai qu’il fixera.
3.
Le
Comité peut renvoyer toute communication à un groupe de travail pour lui faire
des recommandations sur le fond de la communication.
4.
Le
Comité ne se prononce sur le fond de la communication qu’après s’être assuré
qu’elle répond à toutes les conditions de recevabilité énoncées aux articles 2,
3 et 4 du Protocole facultatif.
5.
Le
Secrétaire général transmet les constatations du Comité, adoptées à la majorité
simple, accompagnées de toutes recommandations qu’il aurait formulées, à
l’auteur ou aux auteurs de la communication et à l’État partie intéressé.
6.
Tout
membre du Comité qui a pris part à la décision peut demander qu’un résumé de
son opinion individuelle soit joint aux constatations du Comité.
Article
73
Suivi des constatations du Comité
1.
Une
fois que le Comité a fait connaître ses constatations sur une communication,
l’État partie intéressé lui soumet, dans les six mois qui suivent, une réponse
écrite donnant tous les renseignements voulus sur toute mesure qu’il aura prise
pour donner suite aux constatations et recommandations du Comité.
2.
Une
fois écoulé le délai de six mois visé au paragraphe 1 du présent article, le
Comité peut inviter l’État partie intéressé à soumettre d’autres renseignements
sur toute mesure que l’État partie aura prise pour donner suite à ses
conclusions ou recommandations.
3.
Le
Comité peut demander à l’État partie de donner des renseignements sur toute
mesure qu’il aura prise pour donner suite à ses constatations ou recommandations
dans les rapports qu’il soumettra ultérieurement conformément à l’article 18 de
la Convention.
4.
Le
Comité désigne un rapporteur ou un groupe de travail chargé du suivi des
constatations adoptées conformément à l’article 7 du Protocole facultatif afin
de vérifier que les États parties ont pris des mesures pour donner effet à ses
constatations et recommandations.
5.
Le
rapporteur ou le groupe de travail peut établir les contacts et prendre les
mesures qu’il juge appropriées pour s’acquitter dûment de ses fonctions et recommande
au Comité les mesures complémentaires qui peuvent être nécessaires.
6.
Le
rapporteur ou le groupe de travail rend compte périodiquement au Comité.
7.
Le
Comité inclut des précisions sur toute activité de suivi dans le rapport annuel
qu’il établit conformément à l’article 21 de la Convention.
Article
74
Confidentialité des communications
1.
Les
communications présentées en vertu du Protocole facultatif sont examinées par
le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur en séance privée.
2.
À
moins que le Comité n’en décide autrement, tous les documents de travail
établis par le Secrétariat à l’intention du Comité, d’un groupe de travail ou
d’un rapporteur, y compris les résumés des communications établis avant
l’enregistrement et la liste des résumés des communications, sont
confidentiels.
3.
Le
Comité, le groupe de travail et le rapporteur s’abstiennent de divulguer toute
communication, observation ou information relative à une communication avant
d’avoir rendu publiques leurs constatations.
4.
L’auteur
ou les auteurs d’une communication ou les victimes des violations alléguées des
droits énoncés dans la Convention peuvent demander que l’identité de la victime
ou des victimes et les renseignements personnels concernant cette personne ou
ces personnes (ou l’une d’elles) restent confidentiels.
5.
Si
le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur en décide ainsi, le Comité,
l’auteur ou l’État partie intéressé s’abstient de dévoiler l’identité de
l’auteur ou des auteurs d’une communication ou de la ou des victimes des
violations alléguées des droits énoncés dans la Convention ainsi que tout
renseignement personnel concernant ces personnes.
6.
Le
Comité, un groupe de travail ou un rapporteur peut demander à l’auteur de la
communication ou à l’État partie intéressé de s’abstenir de divulguer tout ou
partie des observations et renseignements concernant la procédure.
7.
Sous
réserve des paragraphes 5 et 6 ci-dessus, le présent article n’empêche en rien
l’auteur ou les auteurs ou l’État partie intéressé de rendre publics les observations
présentées ou les renseignements ayant une incidence sur la procédure.
8.
Sous
réserve des paragraphes 5 et 6 du présent article, les décisions du Comité
concernant la recevabilité et le fond d’une communication et la décision d’en
cesser l’examen sont rendues publiques.
9.
Le
Secrétariat est chargé de la distribution des décisions finales du Comité à
l’auteur ou aux auteurs et à l’État partie intéressé.
10.
Le
Comité inclut dans le rapport annuel qu’il établit conformément à l’article 21
de la Convention un résumé des communications examinées et, selon qu’il
conviendra, un résumé des explications et déclarations des États parties intéressés
et de ses propres suggestions et recommandations.
11.
À
moins que le Comité n’en décide autrement, les renseignements fournis par les
parties au sujet du suivi de ses constatations et recommandations, conformément
aux paragraphes 4 et 5 de l’article 7 du Protocole facultatif, ne sont pas de
caractère confidentiel. La même règle s’applique aux décisions du Comité
concernant les activités de suivi, à moins que celui-ci n’en décide autrement.
Article
75
°ä´Ç³¾³¾³Ü²Ô¾±±ç³Üés
Le Comité peut publier, par
l’intermédiaire du Secrétaire général à l’intention de la presse et du public,
des communiqués concernant ses activités au titre des articles 1er à 7 du
Protocole facultatif.
XVII. Procédure relative aux enquêtes prévues
dans le Protocole facultatif
Article
76
´¡±è±è±ô¾±³¦²¹²ú¾±±ô¾±³Ùé
Les articles 77 à 90 du présent
article ne s’appliquent pas aux États parties qui, conformément aux
dispositions du paragraphe 1 de l’article 10 du Protocole facultatif, ont
déclaré, au moment où ils ont ratifié le Protocole ou y ont adhéré, qu’ils ne
reconnaissaient pas au Comité la compétence que lui confère l’article 8, à
moins que lesdits États n’aient ultérieurement retiré leur déclaration,
conformément au paragraphe 2 de l’article 10 du Protocole facultatif.
Article
77
Transmission de renseignements au Comité
Conformément au présent Règlement, le
Secrétaire général porte à l’attention du Comité, aux fins du paragraphe 1 de
l’article 8 du Protocole facultatif, les renseignements qui sont ou semblent
être soumis au Comité pour qu’il les examine.
Article
78
Registre des renseignements
Le Secrétaire général tient en
permanence un registre des renseignements portés à l’attention du Comité
conformément à l’article 77 et communique ces renseignements à tout membre du
Comité qui en fait la demande.
Article
79
Résumé des renseignements
S’il y a lieu, le Secrétaire général
établit un bref résumé des renseignements communiqués conformément à l’article
77 du présent règlement intérieur et le distribue aux membres du Comité.
Article
80
Caractère confidentiel des documents et des travaux
1.
Mis
à part l’obligation découlant pour le Comité de l’article 12 du Protocole
facultatif, tous les documents et tous les travaux du Comité relatifs aux enquêtes
effectuées conformément à l’article 8 du Protocole facultatif sont
confidentiels.
2.
Avant
de faire figurer un compte rendu succinct des activités qu’il a menées au titre
de l’article 8 ou 9 du Protocole facultatif dans le rapport annuel qu’il établit
conformément à l’article 21 de la Convention et à l’article 12 du Protocole
facultatif, le Comité peut consulter l’État partie intéressé au sujet dudit
compte rendu.
Article
81
Séances consacrées aux enquêtes effectuées conformément à l’article 8
Les séances du Comité consacrées aux
enquêtes effectuées conformément à l’article 8 du Protocole facultatif sont
privées.
Article
82
Examen préliminaire des renseignements par le Comité
1.
Le
Comité peut vérifier, par l’intermédiaire du Secrétaire général, la crédibilité
des renseignements portés à son attention conformément à l’article 8 du
Protocole facultatif et/ou la crédibilité des sources de ces renseignements ou
obtenir des renseignements supplémentaires corroborant les faits.
2.
Le
Comité détermine si les renseignements reçus lui semblent contenir des indications
crédibles selon lesquelles l’État partie intéressé porte gravement ou systématiquement
atteinte aux droits énoncés dans la Convention.
3.
Le
Comité peut demander à un groupe de travail de l’aider à s’acquitter des obligations
qui lui incombent en vertu du présent article.
Article
83
Examen des renseignements
1.
S’il
acquiert la certitude que les renseignements reçus sont crédibles et indiquent
que l’État partie intéressé porte gravement ou systématiquement atteinte aux
droits énoncés dans la Convention, le Comité invite l’État partie, par
l’intermédiaire du Secrétaire général, à présenter des observations à leur
sujet dans le délai qu’il fixera.
2.
Le
Comité tient compte de toutes observations qu’aura pu présenter l’État partie
intéressé ainsi que de tous autres renseignements pertinents.
3.
Le
Comité peut décider d’obtenir des renseignements supplémentaires auprès :
a) De
représentants de l’État partie intéressé;
b) D’organisations
gouvernementales;
c) D’organisations
non gouvernementales;
d) De
particuliers.
4.
Le
Comité décide sous quelle forme et de quelle manière ces renseignements supplémentaires
seront obtenus.
5.
Le
Comité peut demander toute documentation appropriée au système des Nations
Unies par l’intermédiaire du Secrétaire général.
Article
84
·¡²Ô±ç³Üêt±ð
1.
Se
fondant sur les observations que pourrait avoir formulées l’État partie intéressé
ainsi que sur tout autre renseignement crédible dont il dispose, le Comité peut
charger un ou plusieurs de ses membres d’effectuer une enquête et de lui rendre
compte de ses résultats dans le délai qu’il fixera.
2.
L’enquête
est confidentielle et se déroule selon les modalités que le Comité fixera.
3.
Les
membres que le Comité aura chargés de l’enquête arrêtent leurs propres méthodes
de travail en se fondant sur la Convention, le Protocole facultatif et le présent
Règlement intérieur.
4.
Pendant
que l’enquête est en cours, le Comité peut différer l’examen de tout rapport
que l’État partie intéressé aura pu soumettre conformément à l’article 18 de la
Convention.
Article
85
Coopération de l’État partie intéressé
1.
Le
Comité sollicite la coopération de l’État partie intéressé à tous les stades de
l’enquête.
2.
Le
Comité peut demander à l’État partie intéressé de désigner un représentant
chargé de rencontrer un ou plusieurs de ses membres qu’il désignera.
3.
Le
Comité peut demander à l’État partie intéressé de fournir au membre ou aux
membres qu’il aura désignés tout renseignement que ceux-ci ou l’État partie
considèrent comme se rapportant à l’enquête.
Article
86
Missions
1.
Si
le Comité le juge justifié, l’enquête peut comporter une visite dans l’État
partie intéressé.
2.
Si
le Comité décide qu’une visite dans l’État partie intéressé est nécessaire aux
fins de l’enquête, il sollicite le consentement de l’État partie par
l’intermédiaire du Secrétaire général.
3.
Le
Comité informe l’État partie intéressé des dates qui lui conviendraient et des
moyens et installations dont les membres qu’il a chargés de l’enquête auraient
besoin pour s’acquitter de leur tâche.
Article
87
Auditions
1.
Avec
l’accord de l’État partie intéressé, les membres du Comité chargés de l’enquête
peuvent procéder à des auditions pour faire la lumière
sur des faits ou des questions se rapportant à l’enquête.
2.
Les
membres du Comité qui se trouvent dans l’État partie aux fins de l’enquête et
l’État partie intéressé définissent les conditions et garanties concernant les
auditions visées au paragraphe 1 du présent article.
3.
Toute
personne qui témoigne devant les membres du Comité chargés de l’enquête doit
déclarer solennellement que son témoignage est conforme à la vérité et qu’elle
s’engage à respecter le caractère confidentiel des travaux.
4.
Le
Comité informe l’État partie qu’il doit prendre toutes les dispositions nécessaires
pour que les personnes relevant de sa juridiction ne fassent pas l’objet de
mauvais traitements ou d’intimidation du fait qu’elles participent à des
auditions dans le cadre d’une enquête ou qu’elles rencontrent les membres du
Comité chargés de l’enquête.
Article
88
Assistance pendant l’enquête
1.
En
plus du personnel et des moyens que le Secrétaire général fournit pour les
besoins de l’enquête, y compris pendant une mission dans l’État partie
intéressé, les membres du Comité chargés de l’enquête peuvent inviter, par
l’intermédiaire du Secrétaire général et selon les besoins définis par le
Comité, des interprètes et des personnes ayant des compétences particulières
dans les domaines visés par la Convention, pour se faire aider à tous les
stades de l’enquête.
2.
Si
les interprètes et les personnes ayant des compétences particulières ne sont
pas liés par serment à l’Organisation des Nations Unies, ils devront déclarer
solennellement qu’ils s’acquitteront de leurs fonctions de bonne foi,
loyalement et avec impartialité, et qu’ils respecteront le caractère
confidentiel des travaux.
Article
89
Communication des conclusions, observations ou suggestions
1.
Après
avoir examiné les conclusions que lui auront soumises les membres chargés de
l’enquête conformément à l’article 84 du présent Règlement, le Comité les
communique, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’État partie
intéressé, accompagnées de toutes observations ou recommandations qu’il juge
appropriées.
2.
L’État
partie communique ses observations sur ces conclusions, observations et
recommandations au Comité, par l’intermédiaire du Secrétaire général, dans les
six mois suivant la date à laquelle il les aura reçues.
Article
90
Mesures de suivi à prendre par l’État partie
1.
Le
Comité peut inviter, par l’intermédiaire du Secrétaire général, un État partie
qui a fait l’objet d’une enquête à inclure dans le rapport qu’il doit présenter
conformément à l’article 18 de la Convention des précisions sur les mesures
qu’il aura prises pour donner suite aux conclusions, observations et
recommandations du Comité.
2.
À
l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe 2 de l’article 89
ci-dessus, le Comité peut inviter l’État partie intéressé, par l’intermédiaire
du Secrétaire général, à l’informer des mesures qu’il a prises pour donner
suite à une enquête.
Article
91
Obligations découlant de l’article 11 du Protocole facultatif
1.
Le
Comité appelle l’attention de tous les États parties intéressés sur le fait
qu’aux termes de l’article 11 du Protocole facultatif ils sont tenus de prendre
toutes les dispositions nécessaires pour que les personnes relevant de leur
juridiction ne fassent pas l’objet de mauvais traitements ou d’intimidation du
fait qu’elles ont présenté une communication au titre du Protocole facultatif.
2.
Lorsque
le Comité apprend d’une source digne de foi qu’un État partie n’a pas respecté
les obligations lui incombant au titre de l’article 11, il peut inviter l’État
partie intéressé à lui présenter par écrit des explications ou observations sur
la question et à lui faire connaître les mesures prises en vue de se conformer
aux obligations visées à l’article 11.
Quatrième partie
Clauses interprétatives
XVIII. Interprétation
et amendements
Article 92
±õ²Ô³Ù¾±³Ù³Ü±ôés
Aux fins de
l’interprétation du présent Règlement, il ne sera pas tenu compte des
intitulés, qui n’y figurent qu’à titre purement indicatif.
Article 93
Amendements
Le présent Règlement peut
être modifié par décision du Comité, prise à la majorité des deux tiers des
membres présents et votants, et au moins 24 heures après que la proposition
d’amendement a été distribuée, à condition que cet amendement ne soit pas
incompatible avec les dispositions de la Convention.
Article 94
Suspension
L’application de chacun des
articles du présent Règlement peut être suspendue par décision du Comité, prise
à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, à condition que
cette suspension ne soit pas incompatible avec les dispositions de la
Convention et ne vaille que dans les circonstances particulières qui l’ont
motivée.