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                     (Excerpt taken from A/56/38)        

 

                 Troisième partie
Règlement intérieur pour le Protocole facultatif
à la Convention sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination à l’égard des femmes

 

 

         XVI.    Procédure d’examen des communications reçues
en vertu du Protocole facultatif

 

 

                            Article 56
Transmission des communications au Comité

 

1.        Conformément au présent Règlement, le Secrétaire général porte à l’attention du Comité les communications qui sont ou semblent être présentées au Comité au sens de l’article 2 du Protocole.

2.        Le Secrétaire général peut demander à l’auteur ou aux auteurs d’une communication s’il(s) souhaite(nt) que sa (leur) communication soit soumise au Comité pour examen conformément au Protocole facultatif. Si des doutes subsistent sur ce que souhaitent l’auteur ou les auteurs, le Secrétaire général saisit le Comité de la communication.

3.        Aucune communication n’est reçue par le Comité si elle :

           a)       Concerne un État qui n’est pas partie au Protocole;

           b)       N’est pas soumise par écrit;

           c)       Est anonyme.

 

                            Article 57
Liste et registre des communications

 

1.        Le Secrétaire général tient un registre permanent de toutes les communications soumises à l’examen du Comité en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

2.        Le Secrétaire général établit des listes des communications soumises au Comité accompagnées d’un résumé succinct de leur teneur.

 

                            Article 58
Demande d’éclaircissements ou de renseignements supplémentaires

 

1.        Le Secrétaire général peut demander à l’auteur d’une communication de fournir des éclaircissements et, en particulier, de préciser :

           a)       Les nom, adresse, date de naissance et profession de la victime et la justification de l’identité de la victime;

           b)       Le nom de l’État partie visé par la communication;

           c)       L’objet de la communication;

           d)       Les moyens de fait;

           e)       Les dispositions prises par l’auteur ou la victime pour épuiser les recours internes;

           f)        La mesure dans laquelle la même question est déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement ou a déjà été examinée;

           g)       La disposition ou les dispositions de la Convention qui auraient été violées.

2.        Lorsqu’il demande des éclaircissements ou des renseignements, le Secrétaire général fixe à l’auteur ou aux auteurs de la communication un délai pour les soumettre.

3.        Le Comité peut adopter un questionnaire pour qu’il soit plus facile à la victime ou à l’auteur de la communication de fournir les éclaircissements ou renseignements demandés.

4.        Une demande d’éclaircissements ou de renseignements n’empêche pas l’inscription de la communication sur la liste prévue à l’article 57 ci-dessus.

5.        Le Secrétaire général indique à l’auteur de la communication la procédure qui sera suivie et l’informe, en particulier, que la communication sera portée, à titre confidentiel, à l’attention de l’État partie intéressé, sous réserve que la victime accepte que son identité lui soit révélée.

 

                            Article 59
Résumé des renseignements

 

1.        Pour chaque communication enregistrée, le Secrétaire général établit un résumé des renseignements obtenus et le distribue aux membres du Comité à la session ordinaire suivante du Comité.

2.        Le texte intégral de toute communication portée à l’attention du Comité est communiqué à tout membre du Comité qui le demande.

 

                            Article 60
Empêchement d’un membre du Comité

 

1.        Ne peut prendre part à l’examen d’une communication par le Comité tout membre qui :

           a)       A un intérêt personnel quelconque dans l’affaire;

           b)       A participé à un titre quelconque à l’adoption de toute décision relative à l’affaire sur laquelle porte la communication autrement que dans le cadre des procédures applicables au présent Protocole facultatif;

           c)       Est un national de l’État partie intéressé.

2.        Toute question relative à l’application du paragraphe 1 ci-dessus est tranchée par le Comité sans la participation du membre intéressé.

 

                            Article 61
¶Ùés¾±²õ³Ù±ð³¾±ð²Ô³Ù

 

           Si, pour une raison quelconque, un membre considère qu’il ne devrait pas prendre part, ou continuer à prendre part, à l’examen d’une communication, il informe le Président de sa décision de se désister.

 

                            Article 62
Constitution de groupes de travail et désignation des rapporteurs

 

1.        Le Comité peut constituer un ou plusieurs groupes de travail, composés de cinq de ses membres au plus, et désigner un ou plusieurs rapporteurs, en vue de lui faire des recommandations et de l’aider de toutes les manières qu’il jugera appropriées.

2.        Dans le cadre du présent Règlement, le terme « groupe de travail » désigne un groupe de travail constitué en vertu dudit Règlement. De même, on entend par « rapporteur » un rapporteur désigné en vertu du présent Règlement.

3.        Le Règlement intérieur du Comité s’applique dans toute la mesure du possible aux réunions de ses groupes de travail.

 

                            Article 63
Mesures conservatoires

 

1.        Le Comité peut, à tout moment après avoir reçu une communication et avant de s’être prononcé sur le fond, adresser à l’État partie intéressé une demande pressante afin qu’il prenne les mesures conservatoires que le Comité juge nécessaires pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la victime ou aux victimes de la violation alléguée.

2.        Un groupe de travail ou un rapporteur peut aussi demander que l’État partie intéressé prenne les mesures conservatoires que le groupe de travail ou le rapporteur juge nécessaires pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la victime ou aux victimes de la violation alléguée.

3.        Lorsqu’une demande de mesures conservatoires est faite par un groupe de travail ou un rapporteur conformément au présent article, le groupe de travail ou le rapporteur fait immédiatement connaître aux membres du Comité la nature de la demande et la communication à laquelle elle se rapporte.

4.        Lorsque le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur demande que des mesures conservatoires soient prises, comme les y autorise le présent article, il est déclaré dans la demande que celle-ci ne préjuge pas de la décision qui sera prise en définitive sur le fond de la communication.

 

                            Article 64
Procédure applicable aux communications

 

1.        Le Comité décide, à la majorité simple et conformément aux dispositions ci-après, si la communication est ou n’est pas recevable en vertu du Protocole facultatif.

2.        Un groupe de travail peut aussi statuer sur la recevabilité d’une communication en vertu du Protocole facultatif, sous réserve qu’il soit composé de cinq membres et que la décision soit prise à l’unanimité.

 

                            Article 65
Ordre d’examen des communications

 

1.        À moins que le Comité ou un groupe de travail n’en décide autrement, les communications sont examinées dans l’ordre où elles sont reçues par le Secrétariat.

2.        Le Comité peut décider d’examiner conjointement deux ou plusieurs communications.

 

                            Article 66
Examen séparé de la question de la recevabilité de la communication
et de la communication quant au fond

 

           Le Comité peut décider d’examiner séparément la question de la recevabilité d’une communication et la communication elle-même quant au fond.

 

                            Article 67
Conditions de recevabilité des communications

 

           Afin de se prononcer sur la recevabilité d’une communication, le Comité, ou un groupe de travail, applique les critères énoncés aux articles 2, 3 et 4 du Protocole facultatif.

 

                            Article 68
Auteurs des communications

 

1.        Les communications peuvent être présentées par des particuliers ou des groupes de particuliers qui se plaignent d’être victimes de violations de droits énoncés dans la Convention, ou par des représentants désignés par eux, ou être présentées au nom d’une victime présumée avec son consentement.

2.        Des communications peuvent être présentées au nom d’une victime présumée sans son consentement lorsque l’auteur de la communication peut justifier qu’il agit au nom de la victime.

3.        Lorsqu’un auteur présente une communication en se réclamant du paragraphe 2 du présent article, il doit motiver son action par écrit.

 

                            Article 69
Procédure applicable aux communications reçues

 

1.        Aussitôt que possible après réception de la communication, et sous réserve que le particulier ou le groupe de particuliers qui en est l’auteur consente à ce que son identité soit dévoilée à l’État partie intéressé, le Comité, ou un groupe de travail, ou un rapporteur, porte à titre confidentiel la communication à l’attention de l’État partie et lui demande de soumettre une réponse par écrit.

2.        Toute demande adressée à l’État partie conformément au paragraphe 1 du présent article doit contenir une déclaration indiquant que ladite demande ne signifie pas qu’une décision a été prise sur la question de la recevabilité de la communication.

3.        Dans les six mois suivant la date à laquelle il a reçu la demande que lui a adressée le Comité conformément au présent article, l’État partie intéressé soumet par écrit au Comité des explications ou des observations portant à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la communication ainsi que sur toute mesure qui peut avoir été prise pour remédier à la situation.

4.        Le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur peut demander que lui soient soumises par écrit des explications ou des observations ne portant que sur la question de la recevabilité d’une communication, mais, en pareil cas, l’État partie peut néanmoins soumettre par écrit des explications ou des observations portant à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la communication, à condition de les soumettre dans les six mois suivant la demande du Comité.

5.        L’État partie à qui il a été demandé de soumettre une réponse par écrit, conformément au paragraphe 1 du présent article, peut demander par écrit que la communication soit déclarée irrecevable, en indiquant les motifs d’irrecevabilité, à condition de soumettre sa demande au Comité dans les deux mois suivant la demande qui lui a été adressée conformément au paragraphe 1.

6.        Si, comme l’y autorise le paragraphe 5 de l’article 4 du Protocole facultatif, l’État partie intéressé conteste l’affirmation de l’auteur ou des auteurs de la communication selon laquelle tous les recours internes disponibles ont été épuisés, il doit donner des détails sur les recours qui sont ouverts à la victime ou aux victimes présumées dans les circonstances de l’espèce.

7.        Le délai accordé à l’État partie pour présenter la demande visée au paragraphe 5 du présent article ne prolongera pas le délai de six mois qui lui est accordé pour soumettre des explications ou des observations par écrit, à moins que le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur ne décide de prolonger ce délai pour la durée que le Comité jugera appropriée.

8.        Le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur peut demander à l’État partie ou à l’auteur de la communication de soumettre par écrit, dans des délais précis, des renseignements ou des observations supplémentaires concernant la recevabilité ou le fond de la communication.

9.        Le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur transmet à chaque partie les renseignements et observations communiqués par l’autre partie conformément au présent article et donne à chacune d’elles la possibilité de soumettre, dans un délai précis, des observations à leur sujet.

 

                            Article 70
Communications irrecevables

 

1.        Si le Comité décide qu’une communication est irrecevable, il fait connaître sa décision et les raisons qui l’ont motivée le plus tôt possible, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’auteur de la communication et à l’État partie intéressé.

2.        Le Comité peut reconsidérer une décision par laquelle il a déclaré une communication irrecevable s’il est saisi par l’auteur ou les auteurs de la communication ou en leur nom d’une demande écrite contenant des renseignements d’où il ressort que les motifs d’irrecevabilité ont cessé d’exister.

3.        Tout membre du Comité qui a pris part à la décision relative à la recevabilité peut demander qu’un résumé de son opinion individuelle soit joint à la décision du Comité déclarant une communication irrecevable.

 

                            Article 71
Procédure complémentaire applicable dans les cas où la recevabilité est examinée indépendamment du fond

 

1.        Lorsque le Comité ou un groupe de travail se prononce sur la recevabilité avant d’avoir reçu les explications ou observations écrites de l’État partie sur le fond de la communication, la décision et tous autres renseignements pertinents sont communiqués, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’État partie intéressé. L’auteur de la communication est informé de la décision par l’intermédiaire du Secrétaire général.

2.        Le Comité peut annuler sa décision déclarant une communication recevable à la lumière des explications ou observations présentées par l’État partie.

 

                            Article 72
Constatations du Comité sur les communications recevables

 

1.            Dans les cas où les parties ont soumis des renseignements portant à la fois sur la question de la recevabilité et sur le fond, ou dans les cas où une décision concernant la recevabilité a déjà été prise et où les parties ont soumis des renseignements sur le fond, le Comité examine la communication et formule ses constatations à la lumière de tous les renseignements que l’auteur ou les auteurs et l’État partie intéressé lui ont communiqués par écrit, sous réserve que lesdits renseignements aient été transmis à l’autre partie intéressée.

2.            Le Comité ou le groupe de travail qu’il aura créé pour examiner une communication peut, à tout moment, au cours de l’examen, obtenir des organismes des Nations Unies ou d’autres organes, par l’intermédiaire du Secrétaire général, toute documentation ou information qui peut contribuer au règlement de l’affaire, sous réserve que le Comité donne à chacune des parties la possibilité de formuler des observations sur ladite documentation ou information dans un délai qu’il fixera.

3.            Le Comité peut renvoyer toute communication à un groupe de travail pour lui faire des recommandations sur le fond de la communication.

4.            Le Comité ne se prononce sur le fond de la communication qu’après s’être assuré qu’elle répond à toutes les conditions de recevabilité énoncées aux articles 2, 3 et 4 du Protocole facultatif.

5.            Le Secrétaire général transmet les constatations du Comité, adoptées à la majorité simple, accompagnées de toutes recommandations qu’il aurait formulées, à l’auteur ou aux auteurs de la communication et à l’État partie intéressé.

6.            Tout membre du Comité qui a pris part à la décision peut demander qu’un résumé de son opinion individuelle soit joint aux constatations du Comité.

 

                            Article 73
Suivi des constatations du Comité

 

1.            Une fois que le Comité a fait connaître ses constatations sur une communication, l’État partie intéressé lui soumet, dans les six mois qui suivent, une réponse écrite donnant tous les renseignements voulus sur toute mesure qu’il aura prise pour donner suite aux constatations et recommandations du Comité.

2.            Une fois écoulé le délai de six mois visé au paragraphe 1 du présent article, le Comité peut inviter l’État partie intéressé à soumettre d’autres renseignements sur toute mesure que l’État partie aura prise pour donner suite à ses conclusions ou recommandations.

3.            Le Comité peut demander à l’État partie de donner des renseignements sur toute mesure qu’il aura prise pour donner suite à ses constatations ou recommandations dans les rapports qu’il soumettra ultérieurement conformément à l’article 18 de la Convention.

4.            Le Comité désigne un rapporteur ou un groupe de travail chargé du suivi des constatations adoptées conformément à l’article 7 du Protocole facultatif afin de vérifier que les États parties ont pris des mesures pour donner effet à ses constatations et recommandations.

5.            Le rapporteur ou le groupe de travail peut établir les contacts et prendre les mesures qu’il juge appropriées pour s’acquitter dûment de ses fonctions et recommande au Comité les mesures complémentaires qui peuvent être nécessaires.

6.            Le rapporteur ou le groupe de travail rend compte périodiquement au Comité.

7.            Le Comité inclut des précisions sur toute activité de suivi dans le rapport annuel qu’il établit conformément à l’article 21 de la Convention.

 

                            Article 74
Confidentialité des communications

 

1.            Les communications présentées en vertu du Protocole facultatif sont examinées par le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur en séance privée.

2.            À moins que le Comité n’en décide autrement, tous les documents de travail établis par le Secrétariat à l’intention du Comité, d’un groupe de travail ou d’un rapporteur, y compris les résumés des communications établis avant l’enregistrement et la liste des résumés des communications, sont confidentiels.

3.            Le Comité, le groupe de travail et le rapporteur s’abstiennent de divulguer toute communication, observation ou information relative à une communication avant d’avoir rendu publiques leurs constatations.

4.            L’auteur ou les auteurs d’une communication ou les victimes des violations alléguées des droits énoncés dans la Convention peuvent demander que l’identité de la victime ou des victimes et les renseignements personnels concernant cette personne ou ces personnes (ou l’une d’elles) restent confidentiels.

5.            Si le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur en décide ainsi, le Comité, l’auteur ou l’État partie intéressé s’abstient de dévoiler l’identité de l’auteur ou des auteurs d’une communication ou de la ou des victimes des violations alléguées des droits énoncés dans la Convention ainsi que tout renseignement personnel concernant ces personnes.

6.            Le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur peut demander à l’auteur de la communication ou à l’État partie intéressé de s’abstenir de divulguer tout ou partie des observations et renseignements concernant la procédure.

7.            Sous réserve des paragraphes 5 et 6 ci-dessus, le présent article n’empêche en rien l’auteur ou les auteurs ou l’État partie intéressé de rendre publics les observations présentées ou les renseignements ayant une incidence sur la procédure.

8.            Sous réserve des paragraphes 5 et 6 du présent article, les décisions du Comité concernant la recevabilité et le fond d’une communication et la décision d’en cesser l’examen sont rendues publiques.

9.            Le Secrétariat est chargé de la distribution des décisions finales du Comité à l’auteur ou aux auteurs et à l’État partie intéressé.

10.         Le Comité inclut dans le rapport annuel qu’il établit conformément à l’article 21 de la Convention un résumé des communications examinées et, selon qu’il conviendra, un résumé des explications et déclarations des États parties intéressés et de ses propres suggestions et recommandations.

11.         À moins que le Comité n’en décide autrement, les renseignements fournis par les parties au sujet du suivi de ses constatations et recommandations, conformément aux paragraphes 4 et 5 de l’article 7 du Protocole facultatif, ne sont pas de caractère confidentiel. La même règle s’applique aux décisions du Comité concernant les activités de suivi, à moins que celui-ci n’en décide autrement.

 

                            Article 75
°ä´Ç³¾³¾³Ü²Ô¾±±ç³Üés

 

           Le Comité peut publier, par l’intermédiaire du Secrétaire général à l’intention de la presse et du public, des communiqués concernant ses activités au titre des articles 1er à 7 du Protocole facultatif.

 

 

        XVII.    Procédure relative aux enquêtes prévues
dans le Protocole facultatif

 

 

                            Article 76
´¡±è±è±ô¾±³¦²¹²ú¾±±ô¾±³Ùé

 

           Les articles 77 à 90 du présent article ne s’appliquent pas aux États parties qui, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 10 du Protocole facultatif, ont déclaré, au moment où ils ont ratifié le Protocole ou y ont adhéré, qu’ils ne reconnaissaient pas au Comité la compétence que lui confère l’article 8, à moins que lesdits États n’aient ultérieurement retiré leur déclaration, conformément au paragraphe 2 de l’article 10 du Protocole facultatif.

 

                            Article 77
Transmission de renseignements au Comité

 

           Conformément au présent Règlement, le Secrétaire général porte à l’attention du Comité, aux fins du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif, les renseignements qui sont ou semblent être soumis au Comité pour qu’il les examine.

 

                            Article 78
Registre des renseignements

 

           Le Secrétaire général tient en permanence un registre des renseignements portés à l’attention du Comité conformément à l’article 77 et communique ces renseignements à tout membre du Comité qui en fait la demande.

 

                            Article 79
Résumé des renseignements

 

           S’il y a lieu, le Secrétaire général établit un bref résumé des renseignements communiqués conformément à l’article 77 du présent règlement intérieur et le distribue aux membres du Comité.

 

                            Article 80
Caractère confidentiel des documents et des travaux

 

1.            Mis à part l’obligation découlant pour le Comité de l’article 12 du Protocole facultatif, tous les documents et tous les travaux du Comité relatifs aux enquêtes effectuées conformément à l’article 8 du Protocole facultatif sont confidentiels.

2.            Avant de faire figurer un compte rendu succinct des activités qu’il a menées au titre de l’article 8 ou 9 du Protocole facultatif dans le rapport annuel qu’il établit conformément à l’article 21 de la Convention et à l’article 12 du Protocole facultatif, le Comité peut consulter l’État partie intéressé au sujet dudit compte rendu.

 

                            Article 81
Séances consacrées aux enquêtes effectuées conformément à l’article 8

 

           Les séances du Comité consacrées aux enquêtes effectuées conformément à l’article 8 du Protocole facultatif sont privées.

 

                            Article 82
Examen préliminaire des renseignements par le Comité

 

1.            Le Comité peut vérifier, par l’intermédiaire du Secrétaire général, la crédibilité des renseignements portés à son attention conformément à l’article 8 du Protocole facultatif et/ou la crédibilité des sources de ces renseignements ou obtenir des renseignements supplémentaires corroborant les faits.

2.            Le Comité détermine si les renseignements reçus lui semblent contenir des indications crédibles selon lesquelles l’État partie intéressé porte gravement ou systématiquement atteinte aux droits énoncés dans la Convention.

3.            Le Comité peut demander à un groupe de travail de l’aider à s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du présent article.

 

                            Article 83
Examen des renseignements

 

1.            S’il acquiert la certitude que les renseignements reçus sont crédibles et indiquent que l’État partie intéressé porte gravement ou systématiquement atteinte aux droits énoncés dans la Convention, le Comité invite l’État partie, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à présenter des observations à leur sujet dans le délai qu’il fixera.

2.            Le Comité tient compte de toutes observations qu’aura pu présenter l’État partie intéressé ainsi que de tous autres renseignements pertinents.

3.            Le Comité peut décider d’obtenir des renseignements supplémentaires auprès :

           a)       De représentants de l’État partie intéressé;

           b)       D’organisations gouvernementales;

           c)       D’organisations non gouvernementales;

           d)       De particuliers.

4.            Le Comité décide sous quelle forme et de quelle manière ces renseignements supplémentaires seront obtenus.

5.            Le Comité peut demander toute documentation appropriée au système des Nations Unies par l’intermédiaire du Secrétaire général.

 

                            Article 84
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1.            Se fondant sur les observations que pourrait avoir formulées l’État partie intéressé ainsi que sur tout autre renseignement crédible dont il dispose, le Comité peut charger un ou plusieurs de ses membres d’effectuer une enquête et de lui rendre compte de ses résultats dans le délai qu’il fixera.

2.            L’enquête est confidentielle et se déroule selon les modalités que le Comité fixera.

3.            Les membres que le Comité aura chargés de l’enquête arrêtent leurs propres méthodes de travail en se fondant sur la Convention, le Protocole facultatif et le présent Règlement intérieur.

4.            Pendant que l’enquête est en cours, le Comité peut différer l’examen de tout rapport que l’État partie intéressé aura pu soumettre conformément à l’article 18 de la Convention.

 

                            Article 85
Coopération de l’État partie intéressé

 

1.            Le Comité sollicite la coopération de l’État partie intéressé à tous les stades de l’enquête.

2.            Le Comité peut demander à l’État partie intéressé de désigner un représentant chargé de rencontrer un ou plusieurs de ses membres qu’il désignera.

3.            Le Comité peut demander à l’État partie intéressé de fournir au membre ou aux membres qu’il aura désignés tout renseignement que ceux-ci ou l’État partie considèrent comme se rapportant à l’enquête.

 

                            Article 86
Missions

 

1.            Si le Comité le juge justifié, l’enquête peut comporter une visite dans l’État partie intéressé.

2.            Si le Comité décide qu’une visite dans l’État partie intéressé est nécessaire aux fins de l’enquête, il sollicite le consentement de l’État partie par l’intermédiaire du Secrétaire général.

3.            Le Comité informe l’État partie intéressé des dates qui lui conviendraient et des moyens et installations dont les membres qu’il a chargés de l’enquête auraient besoin pour s’acquitter de leur tâche.

 

                            Article 87
Auditions

 

1.            Avec l’accord de l’État partie intéressé, les membres du Comité chargés de l’enquête peuvent procéder à des auditions pour faire la lumière sur des faits ou des questions se rapportant à l’enquête.

2.            Les membres du Comité qui se trouvent dans l’État partie aux fins de l’enquête et l’État partie intéressé définissent les conditions et garanties concernant les auditions visées au paragraphe 1 du présent article.

3.            Toute personne qui témoigne devant les membres du Comité chargés de l’enquête doit déclarer solennellement que son témoignage est conforme à la vérité et qu’elle s’engage à respecter le caractère confidentiel des travaux.

4.            Le Comité informe l’État partie qu’il doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les personnes relevant de sa juridiction ne fassent pas l’objet de mauvais traitements ou d’intimidation du fait qu’elles participent à des auditions dans le cadre d’une enquête ou qu’elles rencontrent les membres du Comité chargés de l’enquête.

 

                            Article 88
Assistance pendant l’enquête

 

1.            En plus du personnel et des moyens que le Secrétaire général fournit pour les besoins de l’enquête, y compris pendant une mission dans l’État partie intéressé, les membres du Comité chargés de l’enquête peuvent inviter, par l’intermédiaire du Secrétaire général et selon les besoins définis par le Comité, des interprètes et des personnes ayant des compétences particulières dans les domaines visés par la Convention, pour se faire aider à tous les stades de l’enquête.

2.            Si les interprètes et les personnes ayant des compétences particulières ne sont pas liés par serment à l’Organisation des Nations Unies, ils devront déclarer solennellement qu’ils s’acquitteront de leurs fonctions de bonne foi, loyalement et avec impartialité, et qu’ils respecteront le caractère confidentiel des travaux.

 

                            Article 89
Communication des conclusions, observations ou suggestions

 

1.            Après avoir examiné les conclusions que lui auront soumises les membres chargés de l’enquête conformément à l’article 84 du présent Règlement, le Comité les communique, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’État partie intéressé, accompagnées de toutes observations ou recommandations qu’il juge appropriées.

2.            L’État partie communique ses observations sur ces conclusions, observations et recommandations au Comité, par l’intermédiaire du Secrétaire général, dans les six mois suivant la date à laquelle il les aura reçues.

 

                            Article 90
Mesures de suivi à prendre par l’État partie

 

1.            Le Comité peut inviter, par l’intermédiaire du Secrétaire général, un État partie qui a fait l’objet d’une enquête à inclure dans le rapport qu’il doit présenter conformément à l’article 18 de la Convention des précisions sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite aux conclusions, observations et recommandations du Comité.

2.            À l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe 2 de l’article 89 ci-dessus, le Comité peut inviter l’État partie intéressé, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’informer des mesures qu’il a prises pour donner suite à une enquête.

 

                            Article 91
Obligations découlant de l’article 11 du Protocole facultatif

 

1.            Le Comité appelle l’attention de tous les États parties intéressés sur le fait qu’aux termes de l’article 11 du Protocole facultatif ils sont tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les personnes relevant de leur juridiction ne fassent pas l’objet de mauvais traitements ou d’intimidation du fait qu’elles ont présenté une communication au titre du Protocole facultatif.

2.            Lorsque le Comité apprend d’une source digne de foi qu’un État partie n’a pas respecté les obligations lui incombant au titre de l’article 11, il peut inviter l’État partie intéressé à lui présenter par écrit des explications ou observations sur la question et à lui faire connaître les mesures prises en vue de se conformer aux obligations visées à l’article 11.

 

 

 

                 Quatrième partie
Clauses interprétatives

 

 

      XVIII.    Interprétation et amendements

 

 

                            Article 92
±õ²Ô³Ù¾±³Ù³Ü±ôés

 

           Aux fins de l’interprétation du présent Règlement, il ne sera pas tenu compte des intitulés, qui n’y figurent qu’à titre purement indicatif.

 

                            Article 93
Amendements

 

           Le présent Règlement peut être modifié par décision du Comité, prise à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, et au moins 24 heures après que la proposition d’amendement a été distribuée, à condition que cet amendement ne soit pas incompatible avec les dispositions de la Convention.

 

                            Article 94
Suspension

 

           L’application de chacun des articles du présent Règlement peut être suspendue par décision du Comité, prise à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, à condition que cette suspension ne soit pas incompatible avec les dispositions de la Convention et ne vaille que dans les circonstances particulières qui l’ont motivée.