30 ao?t 2021
 
Les disparitions forcées peuvent avoir lieu n’importe où et à n’importe quel moment. Ce ne sont pas des phénomènes isolés ni associés à une région ou à une période particulière, ni à un contexte culturel, social ou politique particulier, bien que chacune de ces circonstances, individuellement ou en synergie, peut avoir une incidence sur leur pratique ainsi que sur leur fréquence. Sachant cela, des mesures préventives appropriées et une action efficace de la part de chaque ?tat et de la communauté internationale peuvent éviter qu’elles n’aient lieu de manière persistante. Ces efforts peuvent aussi permettre d’imposer des sanctions à l’encontre des responsables ainsi qu’assurer une protection, une aide et un soutien appropriés aux victimes et à leur famille.

La , adoptée en 1992, a reconnu le droit de ne pas être soumis à une disparition forcée. Sa mise en ?uvre est surveillée par le (WGEID), qui fait partie de la division des procédures spéciales du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le travail systématique, effectué pour éradiquer et prévenir les disparitions forcées, a porté ses fruits en 2006 avec l’adoption de la (ICPPED). Aux fins de la Convention, la disparition forcée est définie comme ? l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l’?tat ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’?tat, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi ?.

La Convention affirme le droit de toutes les victimes de savoir la vérité, d’avoir accès à la justice et de jouer un r?le actif dans le processus de recherche de leurs proches ainsi que dans le déroulement de l’enquête. Elle leur garantit aussi le droit d’être protégées et soutenues dans leurs efforts quotidiens et en termes de droits socioéconomiques. Elle sert de guide aux victimes, mais aussi aux ?tats pour qu’ils prennent des mesures spécifiques concernant chacune de ces questions.

Depuis 2011, ces processus sont supervisés par le , composé de 10 experts indépendants qui partagent de manière désintéressée leurs connaissances, leur temps et leur dévouement pour ceux qui en ont le plus besoin — les victimes de disparitions forcées. En plus d’examiner les rapports des ?tats parties à la Convention et de surveiller la mise en ?uvre des recommandations faites par les ?tats parties, il mène des travaux sur des actions en urgence. L’augmentation considérable des demandes d’actions en urgence qui lui sont soumises indique qu’il est nécessaire de traiter sans délai les disparitions forcées dans le monde. Au 8 juin 2021, un total de 1 193 actions en urgence liées à 23 ?tats parties ont été enregistrées. Cela représente une augmentation de 429 actions en urgence depuis juin 2019, mais ne montre toujours pas les chiffres réels des disparitions forcées dans le monde.

Les circonstances des disparitions forcées évoluant au fil du temps, le CED fait des efforts importants pour relever les nouveaux défis de manière proactive ainsi que pour aider les victimes et les ?tats en temps voulu. Reconnaissant l’importance de l’urgence et de l’efficacité de la recherche des personnes disparues, il a adopté en 2019 les , qui fournissent des orientations détaillées sur les marches à suivre. Dans le cadre de ses travaux visant à protéger les personnes qui subissent des représailles ou des intimidations pour avoir coopéré avec le CED au sujet de cas particuliers ou de la situation d’un pays concernant des disparitions forcées, il a adopté en 2021 les .

Dans le cadre de sa compétence, le CED ?uvre aussi sur la base de la procédure de visites dans le pays mise en place afin de surveiller de près les situations pour lesquelles il re?oit des renseignements fiables indiquant qu’un ?tat partie porte gravement atteinte aux dispositions de la Convention. Ces visites sont des mécanismes essentiels qui visent à renforcer la coopération entre le Comité et les ?tats parties concernés afin de mettre fin aux disparitions forcées et de les prévenir.

Logo de la Coordination régionale des associations des membres des familles des personnes disparues. Photo offerte par l’auteur.

Vingt mois après son apparition, la pandémie de COVID-19 a changé le monde, engendrant d’importants défis imprévus dans divers aspects de la vie quotidienne. Comme d’autres mécanismes relatifs aux droits de l’homme, les travaux du Comité ont été très affectés par la pandémie. D’une part, la COVID-19 a augmenté la vulnérabilité aux disparitions forcées, créant de nouvelles situations où elles peuvent avoir lieu et a aggravé la situation des victimes ainsi que celle de leurs proches. Elle a aussi empêché le Comité de tenir des réunions en ligne. Toutefois, alors qu’il faisait face à de nombreux défis associés au fait que certains de ses membres avaient été touchés par la COVID-19 et qu’il était confronté à des problèmes techniques ainsi qu’à des obstacles dus au décalage horaire, en mai 202O, le CED a été le premier organe conventionnel des Nations Unies à se réunir en ligne et le premier à examiner un ?tat partie en ligne. Cette pratique a continué en septembre 2020 et en mars 2021, lorsqu’il a examiné trois rapports d’?tats parties, ce qu’aucun autre organe conventionnel n’a réussi à faire en une seule session en ligne. Il a également adopté deux rapports sur des actions en urgence, pris une décision concernant une communication individuelle et fait un rapport de suivi des observations. Les réunions en ligne et les modalités connexes ont entra?né une augmentation de la charge de travail ainsi que des horaires contraignants pour ses membres et ont obligé toutes les parties concernées à s’adapter à des conditions particulièrement exigeantes et difficiles.

L’évolution des circonstances des disparitions forcées exige également une coopération étroite et une synergie des mécanismes relatifs aux droits de l’homme des Nations Unies, des institutions nationales de défense des droits de l’homme, de la société civile et de la communauté universitaire afin de garantir des approches globales et mieux ciblées pour traiter les questions les plus urgentes et venir en aide aux catégories de victimes les plus vulnérables. Le r?le du Comité n’est pas de critiquer les ?tats ni de délégitimer leur action, mais plut?t de les appuyer dans la mise en ?uvre de leurs obligations au titre de la Convention en ce qui concerne les initiatives prises pour punir les responsables, promouvoir les droits des victimes et éviter de futures disparitions forcées.

L’universalité de la ratification de la Convention ainsi qu’une sensibilisation constante doivent donc être des conditions préalables à une lutte efficace contre les disparitions forcées. Or, malgré les initiatives du Haut-Commissariat des Nations aux droits de l’homme (HCDH) visant à , seuls 64 ?tats ont, jusqu’ici, ratifié la Convention et 48 ?tats l’ont signée, tandis que 86 ?tats n’ont pris aucune mesure à cet égard. Parmi ceux qui l’ont ratifiée, seuls 23 ?tats ont accepté la compétence du Comité pour traiter les plaintes individuelles et/ou les communications interétatiques. En conséquence, de nombreuses victimes ne connaissent pas la Convention ni la procédure du Comité et/ou simplement ne peuvent pas en bénéficier, car l’?tat concerné ne l’a pas ratifiée. Le faible niveau de ratification limite aussi considérablement la capacité du Comité à exercer son r?le dans la lutte contre les disparitions forcées et leur prévention dans le monde. Au début de la deuxième décennie de la mise en ?uvre de la Convention, l’action conjointe du HCDH, du CED, du Groupe de travail, des ?tats parties, de la société civile et de la communauté universitaire est donc nécessaire afin de favoriser les processus de ratification et de sensibiliser le public sur les disparitions forcées dans le monde.

La Chronique de l’ONU ne constitue pas un document officiel. Elle a le privilège d’accueillir des hauts fonctionnaires des Nations Unies ainsi que des contributeurs distingués ne faisant pas partie du système des Nations Unies dont les points de vue ne reflètent pas nécessairement ceux de l’Organisation. De même, les frontières et les noms indiqués ainsi que les désignations employées sur les cartes ou dans les articles n’impliquent pas nécessairement la reconnaissance ni l’acceptation officielle de l’Organisation des Nations Unies.?