Conformément à l'article 21, paragraphe 1, de la Convention sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le Comité
peut formuler des suggestions et des recommandations générales fondées sur l'examen des
rapports et des renseignements reçus des Etats parties. Ces suggestions et
recommandations sont incluses dans le rapport du Comité, accompagnées, le cas échéant,
des observations des Etats parties. Le Comité a adopté, jusqu'à présent,
20 recommandations générales.
Recommandation générale No 1 (cinquième session, 1986) *
Les rapports initiaux soumis en application de l'article 18 de la Convention
devraient porter sur la période allant jusqu'à la date de leur présentation. Les
rapports ultérieurs devraient être soumis quatre ans après la date d'échéance du
premier rapport et devraient indiquer pleinement les obstacles rencontrés dans
l'application de la Convention et les mesures adoptées pour les surmonter.
Recommandation générale No 2 (sixième session, 1987) **
Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes,
°ä´Ç²Ô²õ¾±»åér²¹²Ô³Ù que le Comité a rencontré des difficultés dans ses travaux parce
que des rapports initiaux présentés par des Etats parties en application de
l'article 18 de la Convention ne traduisaient pas bien les renseignements disponibles
dans l'Etat partie concerné, selon qu'il est prévu dans les directives,
Recommande :
a) Que les Etats parties, lorsqu'ils établiront leurs rapports en application de
l'article 18 de la Convention, suivent les directives générales adoptées en
août 1983 (CEDAW/C/7) régissant la forme, la teneur et la date des rapports.
b) Que les Etats parties suivent la recommandation générale adoptée en 1986
dans les termes ci-après :
*/ Figurant dans le document A/41/45.
**/ Figurant dans le document A/42/38.
"Les rapports initiaux soumis en application de l'article 18 de la Convention
devraient porter sur la période allant jusqu'à la date de leur présentation. Les
rapports ultérieurs devraient être soumis quatre ans après la date d'échéance du
premier rapport et devraient indiquer pleinement les obstacles rencontrés dans
l'application de la Convention et les mesures adoptées pour les surmonter."
c) Que la documentation supplémentaire complétant le rapport d'un Etat partie soit
adressée au secrétariat trois mois au moins avant la session à laquelle le rapport doit
être examiné.
Recommandation générale No 3 (sixième session, 1987) *
Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes,
°ä´Ç²Ô²õ¾±»åér²¹²Ô³Ù qu'il a examiné 34 rapports d'Etats parties depuis 1983,
°ä´Ç²Ô²õ¾±»åér²¹²Ô³Ù en outre que ces rapports, bien qu'ils proviennent d'Etats qui en sont
à des stades différents de développement, témoignent tous à des degrés divers de
l'existence de conceptions stéréotypées des femmes imputables à des facteurs
socioculturels, qui perpétuent la discrimination fondée sur le sexe et entravent
l'application de l'article 5 de la Convention,
Invite instamment tous les Etats parties à adopter effectivement des programmes
d'éducation et d'information qui contribuent à faire disparaître les préjugés et les
pratiques actuels qui s'opposent à la pleine application du principe de l'égalité
sociale des femmes.
Recommandation générale No 4 (sixième session, 1987) *
Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes,
Ayant examiné les rapports des Etats parties à ses sessions,
Exprimant sa préoccupation devant le nombre important de réserves qui semblaient
incompatibles avec l'objet de la Convention,
Se félicite de la décision des Etats parties d'examiner ces réserves à sa
prochaine session à New York en 1988 et, à cette fin, suggère que tous les Etats
parties intéressés les réexaminent en vue de les lever.
Recommandation générale No 5 (septième session, 1988) **
Mesures temporaires spéciales
Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes,
Notant que les rapports, les remarques liminaires et les réponses des Etats
parties, s'ils indiquent que des progrès sensibles ont été accomplis
*/ Figurant dans le document A/42/38.
**/ Figurant dans le document A/43/38.
s'agissant de l'abrogation ou de la modification de lois discriminatoires, révèlent
qu'il demeure nécessaire d'agir pour pleinement appliquer la Convention grâce à la mise
en oeuvre de mesures visant à favoriser l'égalité de fait entre hommes et femmes,
Rappelant le paragraphe 1 de l'article 4 de la Convention,
Recommande aux Etats parties de recourir davantage à des mesures temporaires
spéciales telles qu'une action positive, un traitement préférentiel ou un
contingentement pour favoriser l'intégration des femmes à l'éducation, à
l'économie, à l'activité politique et à l'emploi.
Recommandation générale No 6 (septième session, 1988) *
Mécanismes nationaux et publicité efficaces
Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes,
Ayant examiné les rapports des Etats parties à la Convention sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes,
Notant la résolution 42/60 de l'Assemblée générale des Nations Unies,
du 30 novembre 1987,
Recommande aux Etats parties :
1. De créer ou de renforcer des mécanismes, institutions et dispositifs nationaux
efficaces à un échelon gouvernemental élevé en les dotant des ressources, du mandat et
des pouvoirs voulus pour :
a) Donner des avis sur les incidences à l'égard des femmes de toutes les politiques
gouvernementales;
b) Suivre de façon exhaustive la situation des femmes;
c) Aider à formuler de nouvelles politiques et à mettre effectivement en oeuvre
des stratégies et des mesures tendant à mettre un terme à la discrimination;
2. De prendre les mesures voulues pour assurer la diffusion de la Convention, des
rapports présentés par les Etats parties conformément à l'article 18 et des
rapports du Comité dans la langue des Etats intéressés;
3. De s'assurer le concours du Secrétaire général et du Département de
l'information pour faire traduire la Convention et les rapports du Comité;
4. De rendre compte dans leurs rapports initiaux, et dans leurs rapports périodiques,
de la suite qui aura été donnée à la présente recommandation.
*/ Figurant dans le document A/43/38.
Recommandation générale No 7 (septième session, 1988) *
Ressources
Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes,
Prenant note des résolutions 40/39 et 41/108 de l'Assemblée générale et,
notamment, du paragraphe 14 de sa résolution 42/60, par lesquels l'Assemblée
a invité le Comité et les Etats parties à examiner la question de la tenue de
futures sessions du Comité à Vienne,
Tenant compte de la résolution 42/105 et, notamment, du paragraphe 11
de cette résolution, par lesquels l'Assemblée générale prie le Secrétaire
général de renforcer la coordination entre le Centre des Nations Unies
pour les droits de l'homme et le Centre pour le développement social et
les affaires humanitaires du secrétariat pour ce qui est de la mise en oeuvre des
instruments relatifs aux droits de l'homme et du service des organes créés en vertu
desdits instruments,
Recommande aux Etats parties :
1. De continuer à appuyer les propositions visant à renforcer la coordination entre
le Centre pour les droits de l'homme à Genève et le Centre pour le développement social
et les affaires humanitaires à Vienne, pour ce qui est d'assurer le service du Comité;
2. D'appuyer les propositions tendant à ce que le Comité se réunisse
à New York et à Vienne;
3. De prendre toutes les dispositions voulues pour que le Comité dispose de ressources
et de services adéquats de nature à l'aider à s'acquitter de ses attributions aux
termes de la Convention et, notamment, pour que le Comité dispose à plein temps de
fonctionnaires qui l'aident à préparer ses sessions et à les mener à bien;
4. De veiller à ce que les rapports et la documentation complémentaires parviennent
au secrétariat en temps utile pour être traduits dans les langues officielles de
l'Organisation des Nations Unies de sorte qu'ils soient distribués à temps et
examinés par le Comité.
Recommandation générale No 8 (septième session, 1988) *
Application de l'article 8 de la Convention
Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes,
Ayant examiné les rapports soumis par les Etats parties en application de
l'article 18 de la Convention,
*/ Figurant dans le document A/43/38.
Recommande aux Etats parties de continuer à s'employer directement, conformément
à l'article 4 de la Convention, à assurer la pleine application de l'article 8 de la
Convention et à veiller à ce que les femmes, dans des conditions d'égalité avec les
hommes et sans discrimination aucune, aient la possibilité de représenter leur
gouvernement à l'échelon international et de participer aux travaux des organisations
internationales.
Recommandation générale No 9 (huitième session, 1989) **
Données statistiques concernant la situation des femmes
Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes,
°ä´Ç²Ô²õ¾±»åér²¹²Ô³Ù que des données statistiques sont absolument nécessaires pour
comprendre la situation réelle des femmes dans chacun des Etats parties à la Convention,
Ayant constaté qu'un bon nombre des Etats parties qui présentent leur rapport à
l'examen du Comité ne fournissent pas de données statistiques,
Recommande que les Etats parties n'épargnent aucun effort pour veiller à ce
que les services statistiques nationaux chargés de planifier les recensements nationaux
et autres enquêtes sociales et économiques formulent leurs questionnaires de telle
façon que les données puissent être ventilées par sexe, tant en ce qui concerne
les chiffres absolus que les pourcentages, de façon que les utilisateurs intéressés
puissent facilement obtenir des renseignements sur la situation des femmes dans le secteur
particulier qui les concerne.
Recommandation générale No 10 (huitième session, 1989) *
Dixième anniversaire de l'adoption de la Convention sur
l'élimination
de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes
Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes,
°ä´Ç²Ô²õ¾±»åér²¹²Ô³Ù que le 18 décembre 1989 marque le dixième
anniversaire de l'adoption de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes,
°ä´Ç²Ô²õ¾±»åér²¹²Ô³Ù en outre qu'au cours de ces dix années la Convention s'est
révélée être l'un des instruments les plus efficaces que l'Organisation des
Nations Unies ait adoptés pour promouvoir l'égalité entre les sexes dans les
sociétés de ses Etats Membres,
Rappelant les dispositions de la recommandation générale No 6 adoptée
à sa septième session, en 1988, au sujet de mécanismes nationaux et
publicité efficaces,
Recommande qu'à l'occasion du dixième anniversaire de l'adoption de la
Convention, les Etats parties envisagent :
1. D'entreprendre des programmes, y compris des conférences et des séminaires,
pour faire connaître, dans les principales langues, la Convention sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et de fournir des
renseignements sur la Convention dans leurs pays respectifs;
2. D'inviter leurs associations féminines nationales à coopérer aux campagnes de
publicité en ce qui concerne la Convention et l'application de cet instrument et
d'encourager les organisations non gouvernementales aux niveaux national, régional et
international à faire connaître la Convention et son application;
3. D'encourager les activités visant à assurer l'application intégrale des principes
de la Convention, et en particulier ceux de l'article 8 qui concerne la
participation des femmes à tous les niveaux d'activité de l'Organisation des
Nations Unies et du système des Nations Unies;
4. De prier le Secrétaire général de célébrer le dixième anniversaire de
l'adoption de la Convention en publiant et en diffusant, avec la coopération des
institutions spécialisées, des documents et autres matériels concernant la Convention
et son application dans toutes les langues officielles de l'Organisation des
Nations Unies, de réaliser des documentaires télévisés au sujet de la Convention
et de mettre les ressources nécessaires à la disposition de la Division de la
promotion de la femme du Centre pour le développement social et les affaires
humanitaires de l'Office des Nations Unies à Vienne afin de préparer une
analyse des renseignements fournis par les Etats parties en vue de mettre à jour et de
publier le rapport du Comité (A/CONF.116/13), qui a été publié pour la première fois
à l'intention de la Conférence mondiale chargée d'examiner et d'évaluer
les résultats de la Décennie des Nations Unies pour la femme : égalité,
développement et paix, tenue à Nairobi en 1985.
Recommandation générale No 11 (huitième session, 1989) *
Services consultatifs techniques pour permettre aux pays de
s'acquitter de leurs obligations en matière de rapports
Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes,
Ayant présent à l'esprit que, à la date du 3 mars 1989,
96 Etats ont ratifié la Convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes,
Tenant compte du fait qu'à cette date 60 rapports initiaux et
19 deuxièmes rapports périodiques ont été reçus,
*/ Figurant dans le document A/44/38.
Notant que 36 rapports initiaux et 36 deuxièmes rapports périodiques
auraient dû être reçus le 3 mars 1989 et ne l'ont pas encore été,
Se félicite de la demande contenue au paragraphe 9 de la
résolution 43/115 de l'Assemblée générale, selon laquelle le Secrétaire
général devrait organiser, dans la limite des ressources disponibles et eu égard
aux priorités du programme de services consultatifs, de nouveaux cours de formation à
l'intention des pays qui rencontrent les plus graves difficultés pour s'acquitter de
l'obligation qui leur incombe, en vertu des instruments internationaux relatifs aux
droits de l'homme, de communiquer des rapports,
Recommande aux Etats parties d'encourager les projets de services consultatifs
techniques, y compris les séminaires de formation, de les appuyer et d'y
participer de façon à aider les Etats parties, sur leur demande, à s'acquitter de
l'obligation qu'ils ont contractée, en vertu de l'article 18 de la Convention,
de présenter des rapports.
Recommandation générale No 12 (huitième session, 1989) *
Violence contre les femmes
Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes,
°ä´Ç²Ô²õ¾±»åér²¹²Ô³Ù que les articles 2, 5, 11, 12 et 16 de la Convention
obligent les Etats parties à prendre des mesures pour protéger les femmes contre les
violences de toutes sortes se produisant dans la famille, sur le lieu de travail et dans
tout autre secteur de la vie sociale,
Tenant compte de la résolution 1988/27 du Conseil économique et social,
Recommande aux Etats parties d'inclure, dans leurs rapports périodiques au
Comité, des renseignements sur :
1. La législation en vigueur pour protéger les femmes contre l'incidence des
violences de toutes sortes dans la vie quotidienne (y compris la violence sexuelle,
les mauvais traitements dans la famille, le harcèlement sexuel sur le lieu de travail,
etc.);
2. Les autres mesures adoptées pour éliminer cette violence;
3. L'existence de services d'appui à l'intention des femmes qui sont victimes
d'agressions ou de mauvais traitements;
4. Les données statistiques sur l'incidence de la violence sous toutes ses formes qui
s'exerce contre les femmes et sur les femmes qui sont victimes de violences.
Recommandation générale No 13 (huitième session, 1989) *
Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale
Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes,
Rappelant la Convention No 100 de l'Organisation internationale du Travail
concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la
main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale que, dans leur grande majorité,
les Etats parties à la Convention des Nations Unies sur
*/ Figurant dans le document A/44/38.
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes
ont ratifiée,
Rappelant aussi que, depuis 1983, il a examiné 51 rapports initiaux et
5 deuxièmes rapports périodiques d'Etats parties,
°ä´Ç²Ô²õ¾±»åér²¹²Ô³Ù que, s'il ressort des rapports des Etats parties que le principe de
l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale a été intégré à la
législation de nombreux pays, des progrès restent à faire pour veiller à l'application
de ce principe dans la pratique, de façon à empêcher la ségrégation par sexe sur le
marché du travail,
Recommande aux Etats parties à la Convention sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination à l'égard des femmes :
1. D'envisager de ratifier la Convention No 100 de l'OIT s'ils ne l'ont pas
encore fait afin d'assurer la pleine application de la Convention sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes;
2. D'envisager d'étudier, d'élaborer et d'adopter des systèmes d'évaluation des
emplois fondés sur des critères ne tenant pas compte du sexe, ce qui faciliterait la
comparaison entre les emplois de caractère différent dans lesquels les femmes sont
actuellement majoritaires et ceux dans lesquels les hommes sont actuellement majoritaires,
et de rendre compte des résultats qu'ils auront obtenus dans leurs rapports au Comité
pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes;
3. D'appuyer, dans la mesure du possible, la mise en place de mécanismes d'application
et d'encourager, le cas échéant, les efforts déployés par les partenaires des
conventions collectives pour assurer l'application du principe de l'égalité de
rémunération pour un travail de valeur égale.
Recommandation générale No 14 (neuvième session, 1990) *
L'excision
Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes,
±Ê°ùéo³¦³¦³Ü±èé de constater que certaines pratiques traditionnelles préjudiciables à
la santé des femmes, comme l'excision, demeurent en usage,
Notant avec satisfaction que les gouvernements des pays où ces pratiques existent,
des organisations féminines nationales, des organisations non gouvernementales, des
organismes du système des Nations Unies comme l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), ainsi que la
Commission des droits de l'homme et son organe subsidiaire, la Sous-Commission de la
lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, demeurent
saisis de la question et ont notamment reconnu que des pratiques traditionnelles telles
*/ Figurant dans le document A/45/38 et Corr.
que l'excision ont des conséquences graves, notamment sur le plan de la santé,
pour les femmes et les enfants,
Prenant acte avec intérêt de l'étude du Rapporteur spécial sur les pratiques
traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants ainsi que du rapport du
Groupe de travail sur les pratiques traditionnelles,
Reconnaissant que les femmes prennent d'importantes initiatives pour identifier les
pratiques préjudiciables à leur santé et à leur bien-être, ainsi qu'à ceux des
enfants et pour lutter contre celles-ci,
Convaincu qu'il est nécessaire que les gouvernements soutiennent et encouragent
les importantes initiatives prises par les femmes et par tous les groupes intéressés,
Notant avec une profonde inquiétude que des pressions d'ordre culturel, historique
et économique continuent à s'exercer et aident à perpétuer des pratiques nuisibles,
telles que l'excision,
Recommande aux Etats parties :
a) De prendre des mesures appropriées et efficaces aux fins d'abolir la pratique de
l'excision, notamment :
i) Faire en sorte que les universités, les associations de personnel médical ou
infirmier, les organisations nationales féminines ou d'autres organismes réunissent des
données de base concernant ces pratiques traditionnelles;
ii) Soutenir aux niveaux national et local les organisations féminines qui oeuvrent en
vue de l'élimination de l'excision et d'autres pratiques nuisibles pour les femmes;
iii) Encourager le personnel politique, les membres des professions libérales, les
dirigeants religieux et les animateurs de collectivité, à tous les niveaux,
y compris dans les médias et les arts, à coopérer et à faire jouer leur influence
auprès du public pour que l'excision soit abolie;
iv) Introduire des programmes d'enseignement appropriés et organiser des séminaires
éducatifs et de formation fondés sur les recherches relatives aux problèmes dus à
l'excision;
b) D'inclure dans leur politique nationale de santé des stratégies visant l'abolition
de la pratique de l'excision dans les services de santé publique. Ces stratégies
devraient mettre l'accent sur la responsabilité particulière qui incombe au personnel
sanitaire, y compris aux accoucheuses traditionnelles, d'expliquer les effets
nuisibles de l'excision;
c) D'inviter les organismes compétents des Nations Unies à dispenser assistance,
information et conseils pour soutenir et faciliter les efforts actuellement déployés en
vue d'éliminer les pratiques traditionnelles nuisibles;
d) D'inclure, dans les rapports qu'ils soumettent au Comité au titre des articles 10
et 12 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes, des renseignements concernant les mesures prises pour éliminer
l'excision.
Recommandation générale No 15 (neuvième session, 1990) *
Non-discrimination à l'égard des femmes dans les stratégies
nationales de prévention du syndrome d'immunodéficience
acquise (SIDA) et de lutte contre cette pandémie
Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes,
Ayant examiné les informations portées à son attention à propos des incidences
que la pandémie mondiale du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) et les
stratégies de lutte contre cette pandémie pourraient avoir sur l'exercice par les femmes
de leurs droits,
°ä´Ç²Ô²õ¾±»åér²¹²Ô³Ù les rapports et documents établis par l'Organisation mondiale de la
santé et d'autres organisations, organes et organismes des Nations Unies à propos
du virus d'immunodéficience humaine (VIH) et, en particulier, la note adressée par le
Secrétaire général à la Commission de la condition de la femme sur les effets du
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) sur la promotion de la femme et le
Document final de la Consultation internationale sur le SIDA et les droits de l'homme
tenue du 26 au 28 juillet 1989 à Genève,
Notant la résolution WHA 41.24 de l'Assemblée mondiale de la santé,
en date du 13 mai 1988, relative à la non-discrimination à l'égard
des personnes infectées par le VIH et des sidéens, la résolution 1989/11 de
la Commission des droits de l'homme, en date du 2 mars 1989, relative
à la non-discrimination dans le domaine de la santé et, en particulier,
la Déclaration de Paris sur les femmes, les enfants et le SIDA, en date
du 30 novembre 1989,
Notant que l'Organisation mondiale de la santé a annoncé que le thème de la
Journée mondiale du SIDA, le 1er décembre 1990, sera "Les
femmes et le SIDA",
Recommande:
a) Que les Etats parties redoublent d'efforts pour diffuser les informations permettant
de sensibiliser davantage l'opinion publique aux risques d'infection par le VIH et
de SIDA, en particulier chez les femmes et les enfants, et aux incidences de ces
risques sur ces deux groupes;
*/ Figurant dans le document A/45/38.
b) Que les programmes de lutte contre le SIDA fassent une place particulière aux
droits et besoins des femmes et des enfants, ainsi qu'aux aspects relatifs au rôle
procréateur des femmes et à leur situation d'infériorité dans certaines sociétés,
qui les rendent particulièrement vulnérables à l'infection par le VIH;
c) Que les Etats parties assurent la participation active des femmes aux soins de
santé primaires et prennent des mesures en vue de renforcer leur rôle en tant que
prestataires de soins, agents sanitaires et éducatrices dans la prévention de
l'infection par le VIH;
d) Que tous les Etats parties incorporent dans les rapports qu'ils présentent
en vertu de l'article 12 de la Convention des informations sur
les incidences du SIDA sur la situation des femmes et sur les mesures prises
pour répondre aux besoins des femmes infectées et empêcher une discrimination
spécifique à l'égard des femmes en réaction au SIDA.
Recommandation générale No 16 (dixième session, 1991) *
Femmes travaillant sans rémunération dans des entreprises
familiales
Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes,
Ayant présents à l'esprit l'article 2 c) et l'article 11 c),
d) et e) de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
à l'égard des femmes, et la recommandation No 9 (huitième session, 1989) sur les
statistiques concernant la situation des femmes,
Tenant compte du fait que, dans les Etats parties, un pourcentage élevé de femmes
travaillent sans bénéficier d'une rémunération, de la sécurité sociale ni d'autres
avantages sociaux dans des entreprises appartenant habituellement à un homme membre de
leur famille,
Notant que les rapports présentés au Comité pour l'élimination de la
discrimination à l'égard des femmes n'abordent généralement pas la question des femmes
travaillant sans rémunération dans des entreprises familiales,
Affirmant que le travail non rémunéré constitue une forme d'exploitation des
femmes contraire à la Convention,
Recommande aux Etats parties :
a) D'inclure, dans les rapports qu'ils présentent au Comité, des renseignements sur
la situation juridique et sociale des femmes travaillant sans rémunération dans des
entreprises familiales;
*/ Figurant dans le document A/46/38.
b) De recueillir des données statistiques sur les femmes qui travaillent sans
bénéficier d'une rémunération, de la sécurité sociale ni d'autres avantages sociaux
dans des entreprises appartenant à un membre de leur famille et de faire figurer ces
données dans leur rapport au Comité;
c) De prendre les mesures nécessaires pour garantir une rémunération, la sécurité
sociale et d'autres avantages sociaux aux femmes qui travaillent sans des entreprises
appartenant à des membres de leur famille sans recevoir ces avantages.
Recommandation générale No 17 (dixième session, 1991) *
Evaluation et quantification du travail ménager non rémunéré des
femmes
et prise en compte dudit travail dans le produit national brut
Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes,
Ayant à l'esprit l'article 11 de la Convention sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination à l'égard des femmes,
Rappelant le paragraphe 120 des Stratégies prospectives d'action pour la
promotion de la femme de Nairobi,
Affirmant que l'évaluation et la quantification du travail ménager non
rémunéré des femmes, qui contribue au développement de chaque pays, aideront
à mettre en lumière le rôle économique réel des femmes,
Convaincu que cette évaluation et cette quantification constituent le point de
départ pour l'élaboration de nouvelles politiques de promotion de la femme,
Prenant note des discussions à la Commission de statistique, à sa
vingt-cinquième session, sur l'actuelle révision du Système de comptabilité nationale
et sur l'établissement de statistiques sur les femmes,
Recommande que les Etats parties :
a) Encouragent et appuient les recherches et les études expérimentales visant à
évaluer le travail ménager non rémunéré des femmes : par exemple en procédant
à des enquêtes sur l'emploi du temps dans le cadre des programmes nationaux d'enquête
auprès des ménages et en recueillant des statistiques désagrégées par sexe sur le
temps consacré aux activités au foyer et sur le marché du travail;
b) Prennent, conformément aux dispositions de la Convention sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et aux Stratégies prospectives
d'action de Nairobi pour la promotion de la femme, des mesures pour quantifier et prendre
en compte le travail ménager non rémunéré des femmes dans le produit national brut;
*/ Figurant dans le document A/46/38.
c) Incluent, dans les rapports qu'ils présentent en vertu de l'article 18 de la
Convention, des renseignements sur les recherches et sur les études expérimentales
entreprises en vue de mesurer et d'évaluer le travail ménager non rémunéré ainsi que
sur les progrès réalisés dans la prise en compte du travail ménager non rémunéré
des femmes dans la comptabilité nationale.
Recommandation générale No 18 (dixième session, 1991) *
Les femmes handicapées
Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes,
°ä´Ç²Ô²õ¾±»åér²¹²Ô³Ù en particulier l'article 3 de la Convention sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes,
Ayant examiné plus de 60 rapports périodiques d'Etats parties, et ayant constaté
qu'ils contiennent peu d'informations sur les femmes handicapées,
±Ê°ùéo³¦³¦³Ü±èé par la situation des femmes handicapées et des femmes âgées, qui
souffrent d'une double discrimination en raison de leur sexe et de leurs conditions de vie
particulières,
Rappelant le paragraphe 296 des Stratégies prospectives d'action de Nairobi
pour la promotion de la femme, où les femmes handicapées sont considérées comme un
groupe vulnérable sous la rubrique "cas particuliers",
Affirmant son appui au Programme d'action mondial concernant les personnes
handicapées (1982),
Recommande que les Etats parties à la Convention sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination à l'égard des femmes incluent dans leurs rapports périodiques
des renseignements sur la situation des femmes handicapées et sur les mesures prises pour
faire face à leur situation particulière, notamment les mesures particulières prises
pour veiller à ce qu'elles aient un accès égal à l'éducation et à l'emploi, aux
services de santé et à la sécurité sociale, et pour faire en sorte qu'elles puissent
participer à tous les domaines de la vie sociale et culturelle.
Recommandation générale No 19 (onzième session, 1992) **
Violence à l'égard des femmes
³Òénér²¹±ô¾±³Ùés
1. La violence fondée sur le sexe est une forme de discrimination qui empêche
sérieusement les femmes de jouir des droits et libertés au même titre que les hommes.
*/ Figurant dans le document A/46/38.
**/ Figurant dans le document A/47/38.
2. En 1989, le Comité a recommandé aux Etats d'inclure dans leurs rapports des
renseignements sur la violence et sur les mesures adoptées pour l'éliminer
(recommandation générale No 12, huitième session).
3. A sa dixième session, en 1991, le Comité a décidé de consacrer une partie de sa
onzième session à l'examen et à l'étude de l'article 6 et des autres articles
relatifs à la violence contre les femmes et au harcèlement sexuel ainsi qu'à
l'exploitation des femmes. Ce sujet a été choisi en prévision de la Conférence
mondiale sur les droits de l'homme de 1993, convoquée par l'Assemblée générale
dans sa résolution 45/155 du 18 décembre 1990.
4. Le Comité a conclu que les rapports des Etats parties ne reflètent pas tous
suffisamment le lien étroit qui existe entre la discrimination à l'égard des femmes, la
violence fondée sur le sexe et les violations des droits de l'homme et des libertés
fondamentales. Pour appliquer intégralement la Convention, les Etats doivent prendre des
mesures constructives visant à éliminer toutes les formes de violence à l'égard des
femmes.
5. Le Comité a recommandé aux Etats parties, lorsqu'ils réexaminent leur
législation et leurs politiques et fournissent des renseignements au titre de la
Convention, de tenir compte des observations suivantes du Comité concernant la violence
fondée sur le sexe.
Observations générales
6. L'article premier de la Convention définit la discrimination à l'égard des
femmes. Cette définition inclut la violence fondée sur le sexe, c'est-à-dire la
violence exercée contre une femme parce qu'elle est une femme ou qui touche spécialement
la femme. Elle englobe les actes qui infligent des tourments ou des souffrances d'ordre
physique, mental ou sexuel, la menace de tels actes, la contrainte ou autres privations de
liberté. La violence fondée sur le sexe peut violer des dispositions particulières de
la Convention, même si ces dispositions ne mentionnent pas expressément la violence.
7. La violence fondée sur le sexe, qui compromet ou rend nulle la jouissance des
droits individuels et des libertés fondamentales par les femmes en vertu des principes
généraux du droit international ou des conventions particulières relatives aux droits
de l'homme, constitue une discrimination, au sens de l'article premier de la Convention.
Parmi ces droits et libertés, on peut citer notamment :
a) Le droit à la vie;
b) Le droit à ne pas être soumis à la torture et à d'autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants;
c) Le droit à l'égalité de protection qu'assurent les normes humanitaires en temps
de conflit armé, national ou international;
d) Le droit à la liberté et à la sécurité de la personne;
e) Le droit à l'égalité de protection de la loi;
f) Le droit à l'égalité dans la famille;
g) Le droit au plus haut niveau possible de santé physique et mentale;
h) Le droit à des conditions de travail justes et favorables.
8. La Convention s'applique à la violence perpétrée par les autorités publiques.
Outre qu'ils contreviennent à la Convention, de tels actes de violence peuvent également
transgresser les obligations qui incombent aux Etats en vertu des principes généraux du
droit international en matière de droits de l'homme et d'autres conventions.
9. Il convient de souligner toutefois que la discrimination au sens de la Convention
n'est pas limitée aux actes commis par les gouvernements ou en leur nom [voir
art. 2 e), 2 f) et 5)]. Par exemple, aux termes de
l'article 2 e) de la Convention, les Etats parties s'engagent à prendre toutes
mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l'égard des femmes
par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque. En vertu du droit
international en général et des pactes relatifs aux droits de l'homme, les Etats peuvent
être également responsables d'actes privés s'ils n'agissent pas avec la diligence
voulue pour prévenir la violation de droits ou pour enquêter sur des actes de violence,
les punir et les réparer.
Observations concernant certaines dispositions de la Convention
Articles 2 et 3
10. Les articles 2 et 3 établissent une obligation globale quant à l'élimination de
la discrimination sous toutes ses formes, venant s'ajouter aux obligations spécifiques
prévues aux articles 5 à 16.
Articles 2 f), 5 et 10 c)
11. Les attitudes traditionnelles faisant de la femme un objet de soumission ou lui
assignant un rôle stéréotypé perpétuent l'usage répandu de la violence ou de la
contrainte, notamment les violences et les sévices dans la famille, les mariages forcés,
les meurtres d'épouses pour non-paiement de la dot, les attaques à l'acide, l'excision.
De tels préjugés et de telles pratiques peuvent justifier la violence fondée sur le
sexe comme forme de protection ou de contrôle sur la femme. Cette violence qui porte
atteinte à l'intégrité physique et mentale des femmes les empêche de jouir des
libertés et des droits fondamentaux, de les exercer et d'en avoir connaissance au même
titre que les hommes. Tandis que cette observation a trait surtout à la violence
effective ou aux menaces de violence, ces conséquences sous-jacentes de la violence
fondée sur le sexe contribuent à enfermer les femmes dans des rôles subordonnés et à
maintenir leur faible niveau de participation politique, d'éducation, de qualification et
d'emploi.
12. Ces attitudes contribuent également à propager la pornographie, à exploiter à
des fins commerciales et à dépeindre la femme comme objet sexuel plutôt que comme être
humain. La violence fondée sur le sexe en est d'autant plus encouragée.
Article 6
13. Les Etats sont requis, au titre de l'article 6, de prendre des mesures pour
supprimer, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et l'exploitation de la
prostitution des femmes.
14. La pauvreté et le chômage accroissent les possibilités de trafic des femmes.
Outre les formes habituelles de trafic, l'exploitation sexuelle prend de nouvelles formes,
telles que le tourisme sexuel, le recrutement d'employées de maison dans les pays en
développement pour travailler dans le monde développé et les mariages organisés entre
femmes des pays en développement et étrangers. Ces pratiques sont incompatibles avec une
égalité de jouissance des droits et avec le respect des droits et de la dignité des
femmes. Elles exposent particulièrement les femmes aux violences et aux mauvais
traitements.
15. La pauvreté et le chômage forcent de nombreuses femmes, y compris des jeunes
filles, à se prostituer. Les prostitués sont particulièrement vulnérables à la
violence du fait que leur situation parfois illégale tend à les marginaliser. Elles
doivent être protégées contre le viol et la violence dans la même mesure que les
autres femmes.
16. Les guerres, les conflits armés et l'occupation de territoires provoquent souvent
une augmentation de la prostitution, de la traite des femmes et des violences sexuelles
contre les femmes, ce qui nécessite des mesures spécifiques sur le plan de la protection
et de la répression.
Article 11
17. L'égalité dans l'emploi peut être gravement compromise lorsque les femmes sont
soumises à la violence fondée sur le sexe, tel le harcèlement sexuel sur le lieu de
travail.
18. Le harcèlement sexuel se manifeste par un comportement inopportun déterminé par
des motifs sexuels, consistant notamment à imposer des contacts physiques, à faire des
avances et des remarques à connotation sexuelle, à montrer des ouvrages pornographiques
et à demander de satisfaire des exigences sexuelles, que ce soit en paroles ou en actes.
Une telle conduite peut être humiliante et peut poser un problème sur le plan de la
santé et de la sécurité; elle est discriminatoire lorsque la femme est fondée à
croire que son refus la désavantagerait dans son emploi, notamment pour le recrutement ou
la promotion ou encore lorsque cette conduite crée un climat de travail hostile.
Article 12
19. Les Etats sont requis au titre de l'article 12 de prendre des mesures pour
assurer l'égalité d'accès aux soins de santé. La violence exercée contre les femmes
met en danger leur santé et leur vie.
20. Il existe dans certains Etats des pratiques traditionnelles et culturelles qui
nuisent à la santé des femmes et des enfants. Ces pratiques incluent notamment les
restrictions alimentaires imposées aux femmes enceintes, la préférence pour les enfants
mâles, l'excision ou la mutilation des organes génitaux féminins.
Article 14
21. Les femmes rurales sont exposées à la violence fondée sur le sexe étant donné
la persistance dans de nombreuses communautés d'attitudes traditionnelles leur assignant
un rôle subalterne. Les jeunes filles des zones rurales risquent particulièrement
d'être victimes de violences et d'être exploitées sexuellement lorsqu'elles quittent
leur campagne pour chercher du travail en ville.
Article 16 (et art. 5)
22. La stérilisation ou l'avortement obligatoire nuisent à la santé physique et
mentale des femmes et compromettent leur droit de décider du nombre et de l'espacement
des naissances.
23. La violence dans la famille est l'une des formes les plus insidieuses de violence
exercée contre les femmes. Elle existe dans toute société. Dans le cadre des relations
familiales, des femmes de tous âges sont soumises à toutes sortes de violences,
notamment sévices, viol, autres formes d'agressions sexuelles, violence psychologique et
formes de violence décrites à l'article 5, qui sont perpétuées par la tradition.
La dépendance économique oblige grand nombre de femmes à vivre dans des situations de
violence. Les hommes qui ne s'acquittent plus de leurs responsabilités familiales peuvent
aussi exercer de cette façon une forme de violence ou de contrainte. Cette violence met
la santé des femmes en péril et compromet leur capacité de participer à la vie
familiale et à la vie publique sur un pied d'égalité.
Recommandations concrètes
24. Tenant compte de ces observations, le Comité pour l'élimination de la
discrimination à l'égard des femmes recommande :
a) Que les Etats parties prennent des mesures appropriées et efficaces pour éliminer
toutes formes de violence fondée sur le sexe, qu'il s'agisse d'un acte public ou d'un
acte privé;
b) Que les Etats parties veillent à ce que les lois contre la violence et les mauvais
traitements dans la famille, le viol, les sévices sexuels et autres formes de violence
fondée sur le sexe assurent à toutes les femmes une protection suffisante, respectent
leur intégrité et leur dignité. Des services appropriés de protection et d'appui
devraient être procurés aux victimes. Il est indispensable pour la bonne application de
la Convention de fournir au corps judiciaire, aux agents de la force publique et aux
autres fonctionnaires une formation qui les sensibilise aux problèmes des femmes;
c) Que les Etats parties encouragent l'établissement de statistiques et les recherches
sur l'ampleur, les causes et les effets de la violence ainsi que sur l'efficacité des
mesures visant à prévenir la violence et à la combattre;
d) Que des mesures efficaces soient prises pour que les médias respectent et incitent
à respecter la femme;
e) Que les Etats parties précisent dans leurs rapports la nature et l'ampleur des
attitudes, coutumes et pratiques qui perpétuent la violence à l'égard des femmes et
fournissent des informations sur le type de violence qui en résulte. Ils devraient
indiquer quelles mesures ont été prises pour éliminer la violence et quels ont été
leurs effets;
f) Que des mesures efficaces soient prises pour mettre fin à ces pratiques et changer
ces attitudes. Les Etats devraient adopter des programmes d'éducation et d'information
afin de contribuer à éliminer les préjugés qui entravent l'égalité de la femme
(recommandation No 3, 1987);
g) Que les Etats parties prennent les mesures préventives et répressives nécessaires
pour supprimer la traite des femmes et leur exploitation sexuelle;
h) Que les Etats parties indiquent dans leurs rapports l'ampleur de ces problèmes et
les mesures, y compris les dispositions pénales, les mesures préventives et les
mesures de réinsertion, qui ont été prises pour protéger les femmes qui pratiquent la
prostitution ou qui sont victimes du trafic ou d'autres formes d'exploitation sexuelles.
Il faudrait aussi préciser l'efficacité de ces mesures;
i) Que les Etats parties prévoient une procédure de plainte et des voies de recours
efficaces, y compris pour le dédommagement;
j) Que les Etats parties incluent dans leurs rapports des informations sur le
harcèlement sexuel ainsi que sur les mesures adoptées pour protéger les femmes contre
la violence, la contrainte et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail;
k) Que les Etats parties prennent des mesures pour créer ou appuyer des services
destinés aux victimes de violences dans la famille, de viols, de violences sexuelles et
d'autres formes de violence fondée sur le sexe (notamment refuges, personnel médical
spécialement formé, services de réinsertion et de conseil);
l) Que les Etats parties prennent des mesures pour éliminer ces pratiques et tiennent
compte de la recommandation du Comité concernant l'excision
(recommandation No 14) dans leurs rapports sur les questions relatives à la
santé;
m) Que les Etats parties veillent à ce que les femmes puissent décider sans entraves
de leur fécondité et ne soient pas forcées de recourir à des pratiques médicales
dangereuses, telles que l'avortement clandestin, faute de services leur permettant de
contrôler leur fécondité;
n) Que les Etats parties précisent dans leurs rapports l'étendue de ces problèmes et
indiquent les mesures prises ainsi que leurs effets;
o) Que les Etats parties veillent à ce que les services destinés aux victimes de
violences soient accessibles aux femmes rurales et à ce que des services spéciaux
soient, le cas échéant, offerts aux communautés isolées;
p) Que, pour protéger les femmes rurales, les Etats parties leur assurent notamment
des possibilités de formation et d'emploi et contrôlent les conditions dans lesquelles
les gens de maison travaillent;
q) Que les Etats parties communiquent des informations sur les risques que courent les
femmes rurales, sur l'étendue et la nature des violences et des mauvais traitements
qu'elles subissent et sur leurs besoins en matière de services d'appui et autres et leur
accès à ces services ainsi que sur l'efficacité des mesures prises pour combattre la
violence;
r) Que, parmi les mesures qui sont nécessaires pour éliminer la violence dans la
famille, on cite les suivantes :
i) Sanctions pénales si nécessaire et recours civils en cas de violence dans la
famille;
ii) ³¢¼ä¾±²õ±ô²¹³Ù¾±´Ç²Ô visant à supprimer la défense de l'honneur comme motif légitimant
les actes de violence ou le meurtre commis contre l'épouse;
iii) Services visant à assurer la sûreté et la sécurité des victimes de violences
dans la famille, notamment des refuges et des programmes de conseil et de réinsertion;
iv) Programmes de réinsertion pour les personnes ayant commis des actes de violence
dans la famille;
v) Services d'appui destinés aux familles où l'inceste ou des sévices sexuels ont
été commis;
s) Que les Etats parties communiquent des informations sur l'ampleur de la violence
dans la famille et des sévices sexuels, ainsi que sur les mesures préventives,
correctives et répressives qui ont été prises à cet égard;
t) Que les Etats parties prennent toutes les mesures juridiques et autres nécessaires
pour assurer aux femmes une protection efficace contre la violence fondée sur le sexe,
notamment :
i) Des mesures juridiques efficaces, comprenant sanctions pénales, recours civils et
mesures de dédommagement visant à protéger les femmes contre tous les types de
violence, y compris notamment la violence et les mauvais traitement dans la famille,
les violences sexuelles et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail;
ii) Des mesures préventives, notamment des programmes d'information et d'éducation
visant à changer les attitudes concernant le rôle et la condition de l'homme et de la
femme;
iii) Des mesures de protection, notamment des refuges et des services de conseil, de
réinsertion et d'appui pour les femmes victimes de violence ou courant le risque de
l'être;
u) Que les Etats parties signalent dans leurs rapports toutes les formes de violence
fondée sur le sexe et y incluent toutes les données disponibles sur l'incidence de
chaque forme de violence ainsi que leurs conséquences pour les femmes qui en sont
victimes;
v) Que dans leurs rapports, les Etats parties fournissent des renseignements concernant
les dispositions juridiques, ainsi que les mesures de prévention et de protection qui ont
été prises pour éliminer la violence à l'égard des femmes et l'efficacité de cette
action.
Recommandation générale No 20 (onzième session, 1992)
¸éés±ð°ù±¹±ð²õ à l'égard de la Convention */
1. Le Comité a rappelé la décision des Etats parties à leur quatrième réunion sur
les réserves formulées à l'égard de la Convention, au titre de l'article 28.2,
décision qui a été approuvée par le Comité dans sa recommandation
générale No 4.
2. Le Comité a recommandé que, dans le cadre des préparatifs de la Conférence
mondiale de 1993 sur les droits de l'homme les Etats parties :
a) Soulèvent la question de la validité et des conséquences juridiques des réserves
formulées à l'égard de la Convention, dans le cadre des réserves concernant les
instruments relatifs aux droits de l'homme;
b) Réexaminent ces réserves en vue de renforcer l'application de tous les instruments
relatifs aux droits de l'homme;
c) Envisagent d'établir, en ce qui concerne les réserves à l'égard de la
Convention, une procédure analogue à celle qui est prévue pour les autres instruments
relatifs aux droits de l'homme.
Recommandation générale No 21 (treizième session)
Egalité dans le mariage et les rapports familiaux **/
1. La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard
des femmes (résolution 34/180 de l'Assemblée générale, annexe) affirme l'égalité des
droits fondamentaux des hommes et des femmes dans la société et dans la famille. Cette
convention occupe une place importante parmi les traités internationaux de protection de
ces droits fondamentaux.
2. Il existe d'autres instruments qui confèrent beaucoup d'importance à
la famille et reconnaissent à la femme une grande place à l'intérieur de la
cellule familiale : la Déclaration universelle des droits de l'homme (résolution
217 A (III) de l'Assemblée générale, annexe), le Pacte international relatif
aux droits civils et politiques (résolution 2200 A (XXI), annexe), la
Convention sur la nationalité des femmes mariées (résolution 1040 (XI), annexe),
la Convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et
l'enregistrement du mariage (résolution 1763 A (XVII), annexe) et la
Recommandation ultérieure [résolution 2018 (XX)] et les Stratégies prospectives
d'action de Nairobi pour la promotion de la femme.
3. Comme les instruments cités ci-dessus, la Convention sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination à l'égard des femmes rappelle les droits inaliénables des
femmes, mais elle va plus loin, car elle tient compte de l'influence que la culture et les
traditions exercent sur les comportements et les mentalités de la collectivité,
restreignant considérablement l'exercice par les femmes de leurs droits fondamentaux.
³Òénér²¹±ô¾±³Ùés
4. L'Assemblée générale ayant décidé (résolution 44/82) que l'année 1994
serait l'Année internationale de la famille, le Comité souligne qu'un bon moyen de
soutenir et d'encourager les manifestations qui auront lieu dans les pays est de respecter
au sein des familles les droits fondamentaux des femmes.
5. Ayant décidé de marquer l'Année internationale de la famille, le Comité souhaite
analyser trois articles de la Convention qui se rapportent plus particulièrement à ce
sujet :
Article 9
1. Les Etats parties accordent aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en
ce qui concerne l'acquisition, le changement et la conservation de la nationalité. Ils
garantissent en particulier que ni le mariage avec un étranger, ni le changement de
nationalité du mari pendant le mariage ne change automatiquement la nationalité de la
femme, ni ne la rend apatride, ni ne l'oblige à prendre la nationalité de son mari.
2. Les Etats parties accordent à la femme des droits égaux à ceux de l'homme en ce
qui concerne la nationalité de leurs enfants.
Observations
6. La nationalité est capitale pour une complète insertion dans la société. Un Etat
confère généralement sa nationalité aux personnes nées sur son sol. La nationalité
peut aussi être conférée du fait que la personne intéressée s'est établie dans le
pays, ou accordée pour des raisons humanitaires, par exemple à des apatrides. Une femme
qui n'a pas la nationalité ou la citoyenneté du pays où elle vit n'est pas admise à
voter ou à postuler à des fonctions publiques et peut se voir refuser les prestations
sociales et le libre choix de son lieu de résidence. La femme adulte devrait pouvoir
changer de nationalité, qui ne devrait pas lui être arbitrairement retirée en cas de
mariage ou de dissolution de mariage ou parce que son mari ou son père change lui-même
de nationalité.
Article 15
1. Les Etats parties reconnaissent à la femme l'égalité avec l'homme devant la
loi.
2. Les Etats parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité
juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette
capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la
conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement
à tous les stades de la procédure judiciaire.
3. Les Etats parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de
quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité
juridique de la femme doit être considéré comme nul.
4. Les Etats parties reconnaissent à l'homme et à la femme les mêmes droits en ce
qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à
choisir leur résidence et leur domicile.
Observations
7. Une femme n'a pas d'autonomie juridique lorsqu'elle n'est admise en aucune
circonstance à passer de contrat, ou qu'elle ne peut obtenir de prêt, ou qu'elle ne peut
le faire qu'avec l'accord ou la caution de son mari ou d'un homme de sa famille. Dans ces
conditions, elle ne peut pas avoir de droit de propriété exclusif sur des biens, n'est
pas juridiquement maîtresse de ses propres affaires et ne peut conclure aucune forme de
contrat. Cette situation restreint considérablement les moyens dont dispose la femme pour
pourvoir à ses besoins et à ceux des personnes à sa charge.
8. Dans certains pays, la femme peut difficilement ester en justice, soit parce que la
loi elle-même limite ses droits à cet égard, soit parce qu'elle ne peut obtenir des
conseils juridiques ou demander réparation aux tribunaux. Il arrive aussi que le tribunal
accorde moins de foi ou de poids au témoignage ou à la déposition d'une femme qu'à
ceux d'un homme. Des règles juridiques ou coutumières de cette nature font que la femme
peut difficilement obtenir ou conserver une part égale des biens et que la collectivité
ne la valorise pas comme un membre indépendant et capable de responsabilités. Un pays
qui limite dans sa législation la capacité juridique de la femme ou tolère que des
personnes ou des organismes restreignent cette capacité dénie aux femmes le droit à
l'égalité avec les hommes et leur ôte autant de moyens de pourvoir à leurs besoins et
à ceux des personnes dont elles ont la charge.
9. Dans les pays de common law, le domicile est le pays dans lequel la femme a
l'intention de résider et à la juridiction duquel elle sera soumise. Le domicile de
l'enfant est celui de ses parents, mais le domicile de l'adulte est le pays où cette
personne a sa résidence ordinaire et a l'intention de s'établir en permanence. De même
que pour la nationalité, on constate dans les rapports des Etats parties que les lois
nationales ne donnent pas toujours à la femme le droit de choisir le lieu de son
domicile. La femme adulte devrait pouvoir, quelle que soit sa situation de famille,
changer à volonté de domicile, comme de nationalité. Toute restriction faisant qu'une
femme ne peut pas choisir son domicile aussi librement qu'un homme peut limiter les
possibilités qu'a cette femme d'accéder aux tribunaux du pays ou l'empêcher d'entrer
dans un pays ou de le quitter librement et indépendamment.
10. Les femmes migrantes qui habitent et travaillent temporairement dans un autre pays
devraient pouvoir comme les hommes faire venir leur conjoint, compagnon ou enfants auprès
d'elles.
Article 16
1. Les Etats parties prennent toutes les mesures nécessaires pour éliminer la
discrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et
dans les rapports familiaux et, en particulier, assurer, sur la base de l'égalité de
l'homme et de la femme :
a) Le même droit de contracter mariage;
b) Le même droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de
son libre et plein consentement;
c) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage et lors de sa
dissolution;
d) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que parents, quel que soit
leur état matrimonial, pour les questions se rapportant à leurs enfants; dans tous les
cas, l'intérêt des enfants sera la considération primordiale;
e) Les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre
et de l'espacement des naissances et d'avoir accès aux informations, à l'éducation et
aux moyens nécessaires pour leur permettre d'exercer ces droits;
f) Les mêmes droits et responsabilités en matière de tutelle, de curatelle, de garde
et d'adoption des enfants, ou d'institutions similaires, lorsque ces concepts existent
dans la législation nationale; dans tous les cas, l'intérêt des enfants sera la
considération primordiale;
g) Les mêmes droits personnels au mari et à la femme, y compris en ce qui concerne le
choix du nom de famille, d'une profession et d'une occupation;
h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d'acquisition, de
gestion, d'administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre
gratuit qu'à titre onéreux;
2. Les fiançailles et les mariages d'enfants n'auront pas d'effets juridiques, et
toutes les mesures nécessaires, y compris des dispositions législatives, seront prises
afin de fixer un âge minimal pour le mariage et de rendre obligatoire l'inscription du
mariage sur un registre officiel.
Observations
Vie sociale et vie domestique
11. La vie sociale et la vie domestique ont toujours été considérées comme des
sphères différentes et régies en conséquence. Dans toutes les sociétés, les
activités privées ou domestiques, traditionnellement réservées aux femmes, sont depuis
longtemps considérées comme inférieures.
12. Ces activités étant pourtant indispensables à la survie de la société, il est
absolument injustifiable de les régir autrement que les autres, par des lois ou des
coutumes différentes ou discriminatoires. Les rapports des Etats parties révèlent que
certains pays n'ont pas encore établi l'égalité de droit entre les sexes : la
femme ne peut pas disposer des ressources au même titre que l'homme et n'est pas
considérée comme l'égale de celui-ci, ni dans la famille, ni dans la société. Même
dans les sociétés où cette égalité est établie par la loi, les femmes se voient
toujours assigner des rôles différents de ceux des hommes et considérés comme
inférieurs. Cela contrevient aux principes de justice et d'égalité énoncés dans la
Convention, en particulier à l'article 16, mais aussi aux articles 2, 5
et 24.
Diverses formes de la famille
13. La notion de famille et la forme que peut prendre la cellule familiale ne sont pas
identiques dans tous les pays et varient parfois d'une région à l'autre à l'intérieur
d'un même pays. Mais quelle que soit la forme que prend la famille, quels que soient le
système juridique, la religion ou la tradition du pays, les femmes doivent, dans la loi
et dans les faits, être traitées dans la famille selon les principes d'égalité et de
justice consacrés par l'article 2 de la Convention et qui s'appliquent à tous les
individus.
Polygamie
14. On constate dans les rapports des Etats parties qu'un certain nombre de pays
conservent la pratique de la polygamie. La polygamie est contraire à l'égalité des
sexes et peut avoir de si graves conséquences affectives et financières pour la femme et
les personnes à sa charge qu'il faudrait décourager et même interdire cette forme de
mariage. Il est inquiétant de constater que certains Etats parties, dont la Constitution
garantit pourtant l'égalité des droits des deux sexes, autorisent la polygamie, soit par
conviction, soit pour respecter la tradition, portant ainsi atteinte aux droits
constitutionnels des femmes et en infraction à la disposition 5 a) de la Convention.
Article 16, paragraphe 1, alinéas a) et b)
15. Si la plupart des pays se conforment à la Convention dans leur constitution et
leur législation nationales, dans le concret en revanche, ils contreviennent à cet
instrument par leurs coutumes et traditions et par les carences dans l'application de la
loi.
16. Il est capital pour la vie d'une femme et pour sa dignité d'être humain à
l'égal des autres que cette femme puisse choisir son époux et se marier de sa propre
volonté. Il ressort des rapports des Etats parties que certains pays, pour respecter la
coutume, les convictions religieuses ou les idées traditionnelles de communautés
particulières, tolèrent les mariages ou remariages forcés. Dans d'autres pays, les
mariages sont arrangés contre paiement ou avantages, ou bien encore les femmes, pour fuir
la pauvreté, se trouvent dans la nécessité d'épouser des étrangers qui leur offrent
une sécurité financière. Sauf lorsqu'il existe un motif contraire valable, par exemple
l'âge prématuré de la femme ou des raisons de consanguinité, la loi doit protéger le
droit qu'a la femme de choisir ou non le mariage, quand elle le veut et avec qui elle
veut, et assurer l'exercice concret de ce droit.
Article 16, paragraphe 1, alinéa c)
17. Il ressort des rapports que de nombreux Etats parties établissent juridiquement
les droits et responsabilités des conjoints en se fondant sur les principes de la common
law, le droit religieux ou le droit coutumier et non pas sur les principes énoncés
dans la Convention. Ces divergences avec les principes de la Convention, dans le droit et
dans les faits, ont de multiples conséquences pour les femmes, ayant invariablement pour
effet d'amoindrir leur statut et leurs responsabilités dans le mariage. Ces restrictions
aux droits des femmes font que l'époux est souvent considéré comme le chef de famille
et que c'est d'abord à lui que reviennent les décisions; elles sont par conséquent
contraires aux dispositions de la Convention.
18. De plus, l'union libre n'est en général pas protégée du tout par la loi. La
législation devrait assurer à la femme dans cette situation l'égalité avec l'homme,
dans la famille et dans le partage des revenus et des biens. La femme vivant en union
libre devrait aussi avoir les mêmes droits et les mêmes responsabilités que l'homme en
ce qui concerne l'éducation des enfants à charge ou lorsqu'il faut s'occuper de membres
de la famille.
Article 16, paragraphe 1, alinéas d) et f)
19. Comme le prévoit le paragraphe b) de l'article 5, la plupart des Etats
reconnaissent le partage des responsabilités des parents à l'égard de leurs enfants,
aussi bien en ce qui concerne les soins et la protection que l'entretien. Le principe
selon lequel "l'intérêt supérieur de l'enfant sera la considération
primordiale" figure dans la Convention relative aux droits de l'enfant (résolution
44/25 de l'Assemblée générale, annexe) et semble être maintenant universellement
accepté. Toutefois, dans la pratique, certains pays n'appliquent pas le principe
consistant à accorder à des parents non mariés le même statut. Les enfants nés de
telles unions ne jouissent pas toujours du même statut que ceux nés dans le mariage et,
lorsque les mères sont divorcées ou séparées, de nombreux pères n'assument pas leur
part de la responsabilité des soins, de la protection et de l'entretien de leurs enfants.
20. Les droits et responsabilités partagés énoncés dans la Convention devraient
être garantis par la loi et, selon le cas, par des notions juridiques de tutelle,
curatelle, garde et adoption. Les Etats parties devraient incorporer dans leur
législation des dispositions établissant l'égalité des droits et responsabilités des
deux parents, indépendamment de leur statut matrimonial, vis-à-vis de leurs enfants,
qu'ils vivent avec eux ou non.
Article 16, paragraphe 1, alinéa e)
21. Le fait de porter et d'élever des enfants limite l'accès des femmes à
l'éducation, à l'emploi et à d'autres activités d'épanouissement personnel.
Il leur impose également une charge de travail disproportionnée. Le nombre et
l'espacement des naissances ont la même incidence sur la vie des femmes et affectent leur
santé physique et mentale comme celle de leurs enfants. Les femmes ont donc le droit de
décider du nombre et de l'espacement des naissances.
22. Certains rapports font état de pratiques coercitives qui ont de graves
conséquences pour les femmes, telles que la procréation, l'avortement ou la
stérilisation forcés. La décision d'avoir ou non des enfants, même si elle doit de
préférence être prise en consultation avec le conjoint ou le partenaire, ne peut
toutefois être limitée par le conjoint, un parent, le partenaire ou l'Etat. Pour pouvoir
décider en connaissance de cause d'avoir recours à des mesures de contraception sans
danger et efficaces, les femmes doivent être informées des moyens de contraception et de
leur utilisation et avoir un accès garanti à l'éducation sexuelle et aux services de
planification de la famille, comme le prévoit le paragraphe h) de l'article 10
de la Convention.
23. Il est largement admis que l'existence de moyens appropriés de régulation
volontaire des naissances accessibles à tous est bénéfique pour la santé, le
développement et le bien-être de tous les membres de la famille. Ces services
contribuent en outre à améliorer la qualité générale de la vie et la santé de
la population, à préserver l'environnement, par le biais de la limitation
volontaire de l'accroissement démographique, et à instaurer un développement
économique et social durable.
Article 16, paragraphe 1, alinéa g)
24. Une famille stable est celle qui est fondée sur l'équité, la justice et
l'épanouissement individuel de chacun de ses membres. Chaque partenaire doit donc avoir
le libre choix d'exercer une profession ou un emploi correspondant à ses propres
intérêts, aptitudes, qualifications et aspirations, comme le prévoient les
alinéas a) et c) de l'article 11 de la Convention. De même, chaque
partenaire devrait pouvoir choisir son propre nom, préservant ainsi son individualité,
son identité personnelle dans la communauté et le distinguant des autres membres de la
société. Lorsque, en cas de mariage ou de divorce, la loi ou la coutume oblige une
femme à changer de nom, cette dernière est privée de ces droits.
Article 16, paragraphe 1, alinéa h)
25. Les droits visés à cet alinéa recoupent et complètent ceux qui sont énoncés
au paragraphe 2 de l'article 15, qui impose aux Etats l'obligation de donner à
la femme les mêmes droits de conclure des contrats et d'administrer des biens.
26. Le paragraphe 1 de l'article 15 garantit l'égalité des femmes et des
hommes devant la loi. Le droit de posséder, de gérer des biens, d'en jouir et d'en
disposer est un élément essentiel du droit pour la femme de jouir de son indépendance
financière et, dans bien des pays, ce droit sera indispensable pour lui permettre de se
doter de moyens d'existence et d'assurer un logement et une alimentation suffisante pour
elle-même et pour sa famille.
27. Dans les pays qui ont mis en oeuvre une réforme agraire ou un programme de
redistribution des terres, il conviendrait de respecter rigoureusement le droit de la
femme de posséder à égalité avec l'homme et, indépendamment de son statut marital,
une part des terres ainsi redistribuées.
28. Dans la plupart des pays, une proportion importante de femmes sont célibataires ou
divorcées et ont parfois une famille à charge. Toute discrimination dans la répartition
des biens, qui serait fondée sur le postulat que l'homme est seul responsable d'assurer
la subsistance des femmes et des enfants qui composent sa famille et qu'il est apte et
résolu à s'acquitter honorablement de cette responsabilité, n'est évidemment pas
réaliste. En conséquence, toute loi ou coutume qui accorde à l'homme le droit d'avoir
une part plus grande des biens à la fin du mariage ou à la cessation d'une union de
fait, ou à la mort d'un parent, est discriminatoire et aura une incidence sérieuse sur
la possibilité pratique pour la femme de divorcer, de subvenir à ses besoins ou
ceux de sa famille et de vivre dignement en personne indépendante.
29. Tous ces droits devraient être garantis quelle que soit la situation matrimoniale
de la femme.
Biens matrimoniaux
30. Il y a des pays qui ne reconnaissent pas le droit des femmes de posséder une part
égale des biens avec l'époux durant le mariage ou une union de fait et lorsque ce
mariage ou cette union prend fin. De nombreux pays reconnaissent ce droit, mais la
possibilité pratique pour la femme de l'exercer peut être limitée par la jurisprudence
ou la coutume.
31. Même lorsque ces droits sont reconnus à la femme et que les tribunaux les
appliquent, les biens possédés par la femme durant le mariage ou au moment du divorce
peuvent être administrés par l'homme. Dans de nombreux pays, y compris ceux qui
appliquent un régime de communauté des biens, il n'y a pas d'obligation légale de
consultation de la femme lorsque les biens possédés par l'une et l'autre partie pendant
le mariage ou l'union de fait sont vendus ou qu'il en est disposé de toute autre façon.
Cette disposition limite la possibilité pour la femme de contrôler la disposition des
biens ou le revenu qui en découle.
32. Dans certains pays, en ce qui concerne la répartition des biens matrimoniaux,
l'accent est placé davantage sur les contributions financières à l'acquisition de biens
pendant le mariage, et d'autres contributions telles que l'éducation des enfants, les
soins aux parents âgés et les dépenses du ménage sont minimisées. Souvent, les
contributions non pécuniaires de la femme permettent à l'époux de s'assurer un revenu
et d'augmenter les avoirs. Les contributions financières et non pécuniaires devraient
avoir le même poids.
33. Dans de nombreux pays, les biens acquis au cours d'une union de fait ne sont pas
traités par la loi de la même façon que ceux acquis au cours du mariage.
Invariablement, si cette union cesse, la femme reçoit une part bien inférieure à celle
de son partenaire. Les lois et coutumes relatives à la propriété qui prévoient une
telle discrimination à l'encontre des femmes, mariées ou non, avec ou sans enfants,
devraient être annulées et découragées.
Succession
34. Les rapports des Etats parties devraient comporter des commentaires sur
les dispositions légales ou coutumières relatives à la succession ayant une
incidence sur le statut des femmes, conformément aux dispositions de la Convention et à
la résolution 884 D (XXXIV) du Conseil économique et social, qui recommande
aux Etats de veiller à ce que les hommes et les femmes, au même degré de parenté avec
une personne décédée, aient droit à des parts égales de l'héritage et à un rang
égal dans l'ordre de succession. Cette disposition n'a pas été largement appliquée.
35. Il existe de nombreux pays où la législation et la pratique en matière de
succession et de propriété engendrent une forte discrimination à l'égard des femmes.
En raison de cette inégalité de traitement, les femmes peuvent recevoir une part plus
faible des biens de l'époux ou du père à son décès que ne recevrait un veuf ou un
fils. Dans certains cas, les femmes ont des droits limités et contrôlés et ne
reçoivent qu'un revenu provenant des biens du défunt. Souvent, les droits à l'héritage
pour les veuves ne sont pas conformes aux principes de la propriété égale des biens
acquis durant le mariage. Ces pratiques sont contraires à la Convention et devraient
être éliminées.
Article 16 2)
36. Dans la Déclaration et le Programme d'action de Vienne adoptés par la Conférence
sur les droits de l'homme, tenue à Vienne du 14 au 25 juin 1993, il est
demandé aux Etats d'abroger les lois et règlements en vigueur et d'éliminer les
coutumes et pratiques qui sont discriminatoires et préjudiciables à l'endroit des
filles. L'article 16, à son paragraphe 2, et les dispositions de la Convention
relative aux droits de l'enfant interdisent aux Etats parties d'autoriser un mariage entre
des personnes mineures ou d'accorder la validité à un tel mariage. La Convention stipule
qu'"un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la
majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est
applicable". En dépit de cette définition, et compte tenu des
dispositions de la Déclaration de Vienne, le Comité estime que l'âge légal pour le
mariage devrait être de 18 ans pour l'homme et la femme. Lorsque les hommes et les
femmes se marient, ils assument d'importantes responsabilités. Ils ne devraient donc pas
pouvoir se marier avant d'être en pleine maturité et capacité d'agir. Selon l'OMS,
lorsque les mineurs, en particulier les filles, se marient et ont des enfants, leur santé
peut en souffrir, ainsi que leur éducation, ce qui réduit leur autonomie économique.
37. Le mariage précoce a non seulement des répercussions sur l'équilibre personnel
des femmes, mais aussi sur le développement de leurs capacités et leur indépendance, et
il réduit leur accès à l'emploi, ce qui a des répercussions négatives pour leur
famille et leur communauté.
38. Certains pays fixent un âge différent pour le mariage de l'homme et de la femme.
Etant donné qu'elles partent du principe erroné que les femmes se développent à un
rythme différent des hommes sur le plan intellectuel ou que le stade de leur
développement physique et intellectuel est sans importance, ces dispositions devraient
être abrogées. Dans d'autres pays, les fiançailles des filles et les engagements pris
par les membres de leur famille en leur nom sont autorisés. Ces pratiques sont contraires
aux dispositions de la Convention, ainsi qu'au droit de la femme de choisir librement un
partenaire.
39. Les Etats parties doivent rendre l'enregistrement de tous les mariages obligatoire,
qu'ils soient contractés civilement ou suivant la coutume ou un rite religieux. Les Etats
seraient ainsi en mesure de faire respecter les dispositions de la Convention et les lois
qui garantissent l'égalité entre les partenaires ainsi qu'un âge légal pour le mariage
et qui interdisent la bigamie ou la polygamie et qui garantissent la protection des droits
des enfants.
Recommandations
La violence à l'égard des femmes
40. S'agissant de la place qu'occupe la femme dans la vie de la famille, le Comité
tient à souligner que les dispositions de la recommandation générale 19 (onzième
session) concernant la violence à l'égard des femmes revêtent une grande importance en
ce qui concerne l'aptitude des femmes à jouir des droits et libertés dans les mêmes
conditions que les hommes. Les Etats parties sont instamment priés de se conformer à
cette recommandation générale pour faire en sorte que, dans la vie publique et dans la
vie de famille, les femmes soient affranchies de la violence qui s'exerce contre elles et
qui entrave si gravement leurs droits et libertés individuels.
¸éés±ð°ù±¹±ð²õ
41. Le Comité a noté avec inquiétude qu'un grand nombre d'Etats parties avaient
formulé des réserves à l'égard de certains paragraphes ou de l'ensemble de
l'article 16 et qu'ils les avaient assorties d'une réserve à l'égard de
l'article 2, parce que ses dispositions n'étaient pas compatibles avec leur
conception générale de la famille compte tenu notamment de la culture, de la
religion, de la situation économique et des institutions politiques de leur pays.
42. Beaucoup de ces pays sont attachés à une conception patriarcale de la famille qui
attribue au père, au mari ou au fils un rôle prédominant. Dans certains pays, où des
idées fondamentalistes ou d'autres idées extrémistes ou la crise économique ont
favorisé un retour aux valeurs et traditions du passé, la place des femmes dans la
famille s'est nettement dégradée. Dans d'autres, où il a été reconnu qu'une
société moderne devait, pour le progrès économique et le bien-être général de
la communauté, associer tous les adultes sur un pied d'égalité sans considération de
sexe, ces tabous et idées réactionnaires ou extrémistes ont été progressivement
découragés.
43. Conformément aux articles 2, 3 et 24 en particulier, le Comité demande
que tous les Etats parties favorisent une évolution progressive en décourageant
résolument la notion d'inégalité des femmes au sein de la famille, pour en arriver à
retirer leurs réserves concernant notamment les articles 9, 15 et 16 de la
Convention.
44. Les Etats parties devraient décourager résolument toute notion d'inégalité
entre les hommes et les femmes, consignée dans les lois et pratiques réglementaires,
coutumières ou religieuses et parvenir à un stade où les réserves, notamment à
l'article 16, seront retirées.
45. Le Comité a noté, en examinant les rapports périodiques initiaux et les rapports
ultérieurs, que dans certains Etats parties à la Convention qui l'avaient ratifiée ou y
avaient adhéré sans faire de réserves, certaines lois, en particulier celles qui
ont trait à la famille, ne sont pas vraiment conformes aux dispositions de la Convention.
46. Ces lois prévoient encore de nombreuses mesures discriminatoires envers
les femmes, qui sont fondées sur des normes, des coutumes et des préjugés
socioculturels. Ces Etats, qui sont dans une situation particulière en ce qui concerne
ces articles, ne facilitent pas au Comité sa tâche d'évaluation et de compréhension de
la condition des femmes.
47. En s'appuyant particulièrement sur les articles 1 et 2 de la Convention,
le Comité demande à ces Etats parties de s'efforcer dûment d'examiner la situation de
fait dans ce domaine et d'introduire les mesures nécessaires dans leur législation
nationale si celle-ci contient toujours des dispositions discriminatoires envers les
femmes.
Rapports
48. Compte tenu des observations figurant dans la présente recommandation générale,
les Etats parties devraient dans leur rapport :
a) Indiquer à quelle étape du processus devant aboutir au retrait de toutes les
réserves concernant la Convention, et en particulier à l'article 16, le pays est
arrivé.
b) Indiquer si leurs lois sont conformes aux principes énoncés aux articles 9,
15 et 16 et les cas où les lois et pratiques religieuses, réglementaires ou
coutumières rendent impossible le respect du droit ou des dispositions de la Convention.
³¢¼ä¾±²õ±ô²¹³Ù¾±´Ç²Ô
49. Les Etats parties devraient promulguer et faire appliquer les lois nécessaires
pour respecter les dispositions de la Convention et en particulier les articles 9, 15
et 16.
Promotion du respect de la Convention
50. Compte tenu des observations figurant dans la présente recommandation générale
et comme l'exigent les articles 2, 3 et 24, les Etats parties devraient prendre
des mesures pour encourager le respect intégral des principes de la Convention, notamment
lorsque les lois et pratiques réglementaires, coutumières ou religieuses vont à leur
encontre.
Recommandation générale No 22 (quatorzième session)
Modification de l'article 20 de la Convention */
Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes,
Notant que les Etats parties à la Convention sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination à l'égard des femmes, sur la demande de l'Assemblée
générale, se réuniront dans le courant de 1995 pour envisager de modifier
l'article 20 de la Convention,
Rappelant la décision qu'il a prise précédemment, lors de sa dixième session,
pour faire en sorte que ses travaux soient efficaces et éviter qu'il ne s'accumule un
arriéré trop important de rapports des Etats parties en attente d'examen,
Rappelant que la Convention est l'un des instruments internationaux relatifs aux
droits individuels qui ont été ratifiés par le plus grand nombre d'Etats parties,
°ä´Ç²Ô²õ¾±»åér²¹²Ô³Ù que les articles de la Convention visent les droits fondamentaux de la
femme dans tous les aspects de sa vie quotidienne et dans tous les domaines de la
société et des affaires publiques,
±Ê°ùéo³¦³¦³Ü±èé par la charge de travail qui résulte pour le Comité du nombre
croissant de ratifications et de l'arriéré des rapports restant à examiner, comme on
peut le voir à l'annexe I,
±Ê°ùéo³¦³¦³Ü±èé aussi par la longueur des délais qui s'écoulent entre la
présentation des rapports par les Etats parties et l'examen de ces rapports, qui oblige
les Etats à fournir des informations complémentaires pour actualiser ces rapports,
Conscient que le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des
femmes est le seul organe créé en vertu d'instruments relatifs aux droits de l'homme
dont les sessions soient limitées dans leur durée par la Convention, et que de tous les
organes créés en vertu de traités relatifs aux droits de l'homme, il dispose du temps
de réunion le plus court, comme on peut le voir à l'annexe II,
Notant que les limites imposées à la durée des sessions par la Convention
constituent désormais un grave obstacle qui empêche le Comité de s'acquitter
efficacement des fonctions qui lui sont imparties par la Convention,
1. Recommande que les Etats parties envisagent sous un jour favorable la
modification éventuelle de l'article 20 de la Convention en ce qui concerne la
durée des réunions du Comité, afin qu'il puisse se réunir tous les ans pendant la
durée nécessaire pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont imparties par
la Convention, sans restrictions expresses autres que celles dont déciderait l'Assemblée
générale;
2. Recommande également que l'Assemblée générale, en attendant la fin du
processus de modification de l'article 20, autorise le Comité, à titre
exceptionnel, à tenir en 1996 deux sessions d'une durée de trois semaines chacune,
qui seraient précédées chacune de réunions de groupes de travail présession;
3. Recommande en outre que le Président du Comité explique oralement à la
réunion des Etats parties les difficultés auxquelles se heurte le Comité dans
l'exercice de ses fonctions;
4. Recommande que le Secrétaire général mette à la disposition de tous les
Etats parties, lors de leur réunion, tous les renseignements voulus sur la charge de
travail du Comité, et, aux fins de comparaison, des informations relatives aux autres
organes créés en vertu de traités sur les droits de l'homme.
Recommandation générale No 23 (seizième session, 1997) *
La vie politique et publique
Les Etats Parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la
discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en
particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le
droit :
a) De voter à toutes les élections et dans tous les référendums publics et être
éligibles à tous les organismes publiquement élus;
b) De prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etat et à son exécution,
occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les
échelons du gouvernement;
c) De participer aux organisations et associations non gouvernementales s'occupant de
la vie publique et politique du pays.
Vue d'ensemble
1. La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard
des femmes met tout particulièrement l'accent sur la participation des femmes à la vie
publique de leur pays. Le préambule de la Convention dispose notamment ce qui suit :
"Rappelant que la discrimination à l'encontre des femmes viole les
principes de l'égalité des droits et du respect de la dignité humaine, qu'elle entrave
la participation des femmes, dans les mêmes conditions que les hommes, à la vie
politique, sociale, économique et culturelle de leur pays, qu'elle fait obstacle à
l'accroissement du bien-être de la société et de la famille et qu'elle empêche les
femmes de servir leur pays et l'humanité dans toute la mesure de leurs
possibilités".
2. La Convention réaffirme en outre dans son préambule l'importance de la
participation des femmes à la prise de décisions, comme suit :
"Convaincus que le développement complet d'un pays, le bien-être du monde
et la cause de la paix demandent la participation maximale des femmes, à égalité avec
les hommes, dans tous les domaines".
3. En outre, l'article premier de la Convention dispose que
"l'expression 'discrimination à l'égard des femmes' vise toute distinction,
exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre
ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes, quel que
soit leur état matrimonial, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, des
droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique,
social, culturel et civil et dans tout autre domaine".
4. D'autres conventions, déclarations et analyses internationales accordent une grande
importance à la participation des femmes à la vie publique et constituent un cadre de
normes internationales en matière d'égalité. Il s'agit notamment de la Déclaration
universelle des droits de l'homme 1/, du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques 2/, de la Convention sur les droits politiques de la femme 3/,
de la Déclaration de Vienne 4/, du paragraphe 13 de la Déclaration et du
Programme d'action de Beijing 5/ et des recommandations 5 et 8 de la
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des
femmes 6/, de l'observation générale No 25 adoptée par le Comité des
droits de l'homme 7/, de la recommandation adoptée par le Conseil de l'Union
européenne sur la participation des femmes et des hommes, dans des proportions
équilibrées, au processus de prise de décisions 8/, et du document de la
Commission européenne sur la façon d'établir l'équilibre entre les sexes dans la prise
de décisions politiques 9/.
5. L'article 7 fait obligation aux Etats parties de prendre toutes les mesures
appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique
et publique et à faire en sorte qu'elles soient sur un pied d'égalité avec les hommes
dans tous les aspects de ladite vie. Cette obligation s'étend à tous les domaines et ne
se limite pas à ceux mentionnés aux paragraphes a), b) et c). La vie politique et
publique d'un pays est un vaste concept qui, d'une part, recouvre l'exercice du pouvoir
politique, notamment législatif, judiciaire, exécutif et administratif et concerne tous
les aspects de l'administration publique ainsi que la formulation et la mise en oeuvre des
politiques aux niveaux international, national, régional et local et, d'autre part,
englobe les nombreuses activités de la société civile _ conseils publics et
organisations telles que partis politiques, syndicats, associations professionnelles,
organismes féminins et communautaires et autres entités jouant un rôle dans la vie
publique et politique.
6. Pour que cette égalité devienne réalité, la Convention insiste sur la
nécessité de disposer d'un système politique permettant à tous les citoyens de voter
et d'être élus lors d'authentiques élections tenues périodiquement et basées sur le
suffrage universel au scrutin secret, garantissant la libre expression de la volonté de
l'électorat, ainsi que le prévoient les instruments internationaux concernant les droits
de l'homme, notamment l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de
l'homme et l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques.
7. L'accent mis par la Convention sur l'importance de l'égalité des chances et d'une
participation égale à la vie publique et à la prise de décisions a amené le Comité
à revoir l'article 7 et à suggérer aux Etats parties de tenir compte des
observations et recommandations ci-après lorsqu'ils examineraient leurs lois et
politiques et feraient rapport au titre de la Convention.
Observations
8. Les sphères publique et privée de l'activité humaine ont toujours été
considérées comme distinctes et ont été réglementées en conséquence.
Invariablement, les femmes se sont vu assigner les tâches relevant du domaine privé ou
familial, liées à la reproduction et à l'éducation des enfants et, dans toutes
les sociétés, ces tâches ont été considérées comme inférieures. À l'inverse,
les activités publiques, qui sont variées, respectées et honorées ne relèvent pas du
domaine privé ou familial. Les hommes ont toujours dominé la vie publique et exercé le
pouvoir afin de tenir les femmes à l'écart de la sphère publique et dans un état de
subordination en les reléguant au domaine privé.
9. Malgré le rôle central joué par les femmes au niveau de la famille et de la
société et leur contribution au développement, elles ont été exclues de la vie
politique et du processus de prise de décisions qui déterminent pourtant leur mode de
vie quotidien et l'avenir des sociétés. En période de crise tout particulièrement,
cette situation d'exclusion a empêché les femmes de s'exprimer et rendu invisibles leur
contribution et leurs expériences.
10. Dans tous les pays, ce sont le cadre culturel de valeurs et de croyances
religieuses, l'absence de services et la non-participation des hommes aux tâches
ménagères et aux soins et à l'éducation des enfants qui ont le plus empêché les
femmes de participer à la vie publique. Dans tous les pays, les traditions culturelles et
les convictions religieuses ont contribué à limiter les femmes à des activités d'ordre
privé et à les empêcher de participer activement à la vie publique.
11. Alléger quelque peu le fardeau des tâches ménagères qui incombent aux femmes
permettrait à ces dernières de participer davantage à la vie de leur communauté. La
dépendance économique des femmes vis-à-vis des hommes les empêche souvent de prendre
des décisions politiques importantes et de participer activement à la vie publique. Le
double fardeau que représentent pour elles le travail et la dépendance économique,
ainsi que les longues heures de travail et la rigidité des horaires inhérentes aux
activités publiques et politiques les empêchent d'être plus actives.
12. Les stéréotypes, notamment ceux perpétués par les médias, limitent les femmes
jouant un rôle dans la vie politique à des questions telles que l'environnement, les
enfants, la santé, et leur enlèvent toute responsabilité dans les domaines financier,
budgétaire et du règlement des conflits. La faible représentativité des femmes dans
les professions qui sont une pépinière de politiciens peut constituer un autre obstacle.
Dans les pays où les femmes exercent un pouvoir, ce fait est parfois attribuable à
l'influence d'un père, d'un mari ou de tout autre membre de leur famille de sexe masculin
plutôt qu'à un succès électoral qu'elles auraient remporté elles-mêmes.
Les systèmes politiques
13. Le principe de l'égalité entre les femmes et les hommes est inscrit dans la
constitution et la législation de la plupart des pays et dans tous les instruments
internationaux. Il n'en reste pas moins que, ces 50 dernières années, les femmes ne
sont pas parvenues à l'égalité avec les hommes et que l'inégalité dont elles sont
traditionnellement victimes s'est aggravée en raison de leur faible degré de
participation à la vie publique et politique. Les politiques et les décisions,
lorsqu'elles sont exclusivement le fait des hommes, ne témoignent que d'une partie de
l'expérience et des possibilités de l'espèce humaine. Il faut donc, pour organiser la
société avec justice et efficacité, que tous et toutes participent activement à la vie
publique.
14. Or, aucun système politique ne confère aux femmes à la fois le droit et les
moyens d'y participer dans des conditions d'égalité. Les systèmes démocratiques leur
offrent bien davantage de possibilités qu'auparavant de participer à la vie politique
mais les nombreux obstacles économiques, sociaux et culturels auxquels elles continuent
de se heurter les empêchent dans une très large mesure de le faire. Même les
démocraties historiquement stables ne sont pas parvenues à tenir pleinement compte des
opinions et des intérêts de la moitié féminine de la population. Une société dans
laquelle les femmes sont exclues de la vie publique et de la prise de décisions ne peut
être tenue pour démocratique. Le concept de démocratie n'aura de signification réelle
et dynamique et d'effet durable que lorsque les décisions politiques seront prises à la
fois par les femmes et par les hommes et tiendront également compte des intérêts des
unes et des autres. L'examen des rapports soumis par les Etats parties montre que
lorsqu'il y a pleine participation des femmes à la vie publique et à la prise de
décisions, leurs droits sont mieux appliqués et la Convention mieux respectée.
Les mesures temporaires spéciales
15. L'élimination des obstacles juridiques, bien que nécessaire, ne suffit pas. Le
fait que les femmes ne participent pas pleinement et à égalité avec les hommes à la
vie publique ne résulte pas nécessairement d'une volonté délibérée de les en
empêcher mais peut découler de pratiques et de procédures dépassées qui favorisent
les hommes sans qu'on y prenne garde. Aux termes de l'article 4, la Convention
encourage le recours à des mesures temporaires spéciales afin de donner plein effet aux
articles 7 et 8. Dans les pays qui se sont dotés de stratégies temporaires
visant à permettre aux femmes de participer à la vie publique dans des conditions
d'égalité, une large gamme de mesures ont été prises, qui consistent notamment à
recruter, aider financièrement et former les candidates à des élections, à modifier le
mode de scrutin, à organiser des campagnes promouvant l'égalité des femmes avec les
hommes dans la vie publique, à fixer des objectifs quantitatifs et des quotas et à
nommer des femmes à des postes publics dans l'administration judiciaire et dans d'autres
secteurs professionnels jouant un rôle de premier plan dans la vie sociale.
L'élimination de ces obstacles et l'adoption de mesures temporaires spéciales visant à
favoriser la participation des femmes et des hommes à la vie publique dans des
proportions égales sont des conditions préalables indispensables à une authentique
égalité politique. Toutefois, si l'on veut effacer des siècles de domination masculine
dans les affaires publiques, il faut que tous les secteurs de la société encouragent et
aident les femmes à sortir de l'ornière et que les Etats parties à la Convention ainsi
que les partis politiques et les personnalités publiques ouvrent la voie dans ce domaine.
Les Etats parties sont tenus de s'assurer que les mesures temporaires spéciales qu'ils
prennent sont expressément conçues pour favoriser le respect du principe d'égalité et
donc conformes aux principes constitutionnels garantissant l'égalité de tous les
citoyens.
¸éés³Ü³¾é
16. Comme l'a souligné le Programme d'action de Beijing 5/, le
problème crucial est le fossé qu'il y a entre la situation de droit et la situation de
fait, c'est-à-dire entre le droit des femmes de participer à la vie politique et à la
vie publique en général et la réalité. Des études montrent que lorsque la
participation des femmes atteint 30 à 35 % (ce que l'on appelle
généralement la "masse critique"), la manière de faire de la politique et la
teneur des décisions s'en trouvent modifiées et la vie politique prend un nouvel essor.
17. Pour pouvoir être largement représentées dans la vie publique, les femmes
doivent jouir de la pleine égalité avec les hommes dans l'exercice du pouvoir politique
et économique; elles doivent prendre part pleinement et dans des conditions d'égalité
à la prise de décisions à tous les niveaux, tant nationaux qu'internationaux, afin de
pouvoir contribuer à la réalisation des objectifs que sont l'égalité, le
développement et l'instauration de la paix. C'est dans une perspective non sexiste qu'il
faut agir si l'on veut atteindre ces objectifs et garantir l'existence d'une démocratie
authentique. Autrement dit, il est indispensable de faire participer les femmes à la vie
publique si l'on veut bénéficier de leur contribution, protéger effectivement leurs
intérêts et faire en sorte que chacun(e) puisse effectivement exercer ses droits
fondamentaux sans distinction de sexe. La pleine participation des femmes à la vie
publique est la condition indispensable non seulement de leur démarginalisation mais
aussi du progrès de la société dans son ensemble.
Le droit de voter et d'être éligible [art. 7, par. a)]
18. La Convention fait obligation aux Etats parties de modifier leur constitution ou
leur législation afin que les femmes, sur la base de l'égalité avec les hommes,
puissent exercer le droit de voter à toutes les élections et dans tous les référendums
publics, qui doit leur être reconnu aussi bien de jure que de facto.
19. L'examen des rapports soumis par les Etats parties montre que si la quasi-totalité
de ces derniers ont adopté des dispositions constitutionnelles ou juridiques garantissant
aux femmes et aux hommes le même droit de voter
à toutes les élections et dans tous les référendums publics, les femmes n'en
continuent pas moins d'éprouver des difficultés à exercer ce droit dans de nombreux
pays.
20. Les facteurs qui font obstacle à l'exercice du droit de vote des femmes sont
notamment les suivants :
a) Les femmes sont souvent moins bien informées que les hommes sur les candidats, les
programmes des partis politiques et le mode de scrutin, du fait que les pouvoirs publics
et les partis politiques ne leur fournissent pas les renseignements voulus. Parmi les
autres facteurs importants qui empêchent les femmes d'exercer pleinement leur droit de
vote dans des conditions d'égalité, on peut citer leur manque d'instruction, leur
ignorance et leur incompréhension des systèmes politiques, et le fait qu'elles ne soient
pas en mesure d'évaluer les incidences des programmes politiques et des politiques
elles-mêmes sur leur vie. De même, n'étant pas toujours au fait des droits, des
responsabilités et des possibilités de changement que leur confère le droit de vote,
elles ne sont pas toujours inscrites sur les registres électoraux;
b) En raison de la double charge de travail qui pèse sur elles et de problèmes
d'argent, les femmes n'ont guère le temps ou les moyens de suivre les campagnes
électorales et d'exercer tout à fait librement leur droit de vote;
c) Dans de nombreux pays, les traditions et cultures et les stéréotypes culturels et
sociaux découragent les femmes d'exercer ce droit. Nombreux sont les hommes qui
influencent les choix électoraux des femmes ou les leur imposent, soit par la persuasion,
soit directement, y compris en votant en leur nom. Il convient d'empêcher de telles
pratiques;
d) Parmi les autres facteurs qui, dans certains pays, empêchent les femmes de
participer à la vie publique ou politique de leur communauté figurent les restrictions
apportées à leur liberté de mouvement ou à leur droit de participer, les attitudes
négatives que suscite généralement par participation des femmes à la vie politique
ainsi que le manque de confiance de l'électorat vis-à-vis des femmes qui se portent
candidates et le peu d'appui qu'il leur porte. Certaines femmes considèrent en outre que
la participation à la vie politique est une faute de goût et évitent de participer aux
campagnes politiques.
21. Ces facteurs expliquent en partie au moins le paradoxe selon lequel les femmes,
bien que représentant la moitié de tous les électorats, n'exercent pas de pouvoir
politique et ne constituent pas de formations chargées de défendre leurs intérêts ou
d'infléchir les politiques adoptées par les pouvoirs publics, y compris celles qui
sont discriminatoires à leur égard.
22. Le mode de scrutin, la répartition des sièges au Parlement, le choix de la
circonscription ont des incidences importantes sur la proportion des femmes élues au
Parlement. Les partis politiques doivent adopter les principes de l'égalité de chance et
de la démocratie et s'efforcer d'équilibrer le nombre de candidatures d'hommes et de
femmes.
23. L'exercice, par les femmes, du droit de vote ne devrait pas être soumis à des
restrictions ou à des conditions qui ne s'appliquent pas aux hommes ou qui ont des
répercussions disproportionnées sur elles. Par exemple, limiter le droit de vote aux
personnes qui ont un certain niveau d'instruction, qui ont un minimum de qualifications ou
qui savent lire et écrire n'est pas seulement déraisonnable parce que cela peut
constituer une violation des droits fondamentaux mais aussi parce que cela peut avoir des
répercussions disproportionnées sur les femmes et, par là même, être contraire aux
dispositions de la Convention.
Le droit de prendre part à l'élaboration de politique de l'Etat [art. 7,
par. b)]
24. La participation des femmes à l'élaboration de la politique de l'Etat reste
généralement faible. Bien que d'importants progrès aient été accomplis et que
l'égalité soit maintenant assurée dans certains pays, dans nombre d'entre eux cette
participation s'est en fait réduite.
25. L'article 7, paragraphe b), stipule également que les Etats parties sont
tenus d'assurer aux femmes le droit de prendre part à la formulation de la politique de
l'Etat et d'être représentées dans tous les secteurs et à tous les échelons. Cela
permettrait d'intégrer une démarche qui tienne compte de l'égalité des sexes dans
l'élaboration de la politique de l'Etat.
26. Les Etats parties ont le devoir, dans les domaines qui sont de leur ressort, à la
fois de nommer des femmes à des postes où des décisions sont prises à un niveau
élevé et de consulter systématiquement les groupes qui représentent largement les vues
et les intérêts des femmes en tenant compte de leur avis.
27. Les Etats parties ont en outre l'obligation de s'attacher à identifier et
éliminer les obstacles à la pleine participation des femmes à la formulation de la
politique de l'Etat, y compris la complaisance à l'égard de nominations qui ont un
caractère purement symbolique et à l'égard de traditions et de coutumes qui
découragent la participation des femmes. Si les femmes ne sont pas largement
représentées aux échelons les plus élevés du gouvernement ou sont très peu
consultées, voire pas du tout, l'action menée par l'Etat ne sera ni complète ni
efficace.
28. Si les Etats parties sont généralement en mesure de nommer des femmes à des
postes de haut niveau au sein des ministères et des administrations, les partis
politiques ont de leur côté le devoir de veiller à ce que des femmes soient inscrites
sur les listes des partis et présentées comme candidates à des élections dans des
circonscriptions où elles ont de bonnes chances d'être élues. Les Etats parties
devraient aussi dans la mesure du possible veiller à ce que des femmes soient recrutées
dans les organismes consultatifs gouvernementaux, sur un pied d'égalité avec les hommes,
et à ce que ces organismes tiennent compte, s'il y a lieu, de l'opinion des associations
féminines représentatives. Les gouvernements ont une responsabilité fondamentale :
appuyer ces initiatives afin d'éclairer et de guider l'opinion publique et de changer les
attitudes qui impliquent une discrimination à l'égard des femmes ou découragent leur
participation à la vie politique et publique.
29. Parmi les mesures adoptées par divers Etats parties en vue d'assurer aux femmes
une participation égale, à des postes ministériels ou administratifs et comme membres
d'organes consultatifs gouvernementaux, aux travaux des pouvoirs publics, on peut citer
l'adoption d'une règle selon laquelle, lorsque des candidats potentiels ont les mêmes
qualifications, la préférence devrait être donnée à une femme; l'adoption d'une
règle selon laquelle la représentation de chacun des deux sexes ne devrait pas être
inférieure à 40 % dans la composition d'un organisme public; la fixation de quotas
pour les femmes ministres et celles occupant des emplois publics; la consultations
d'organisations féminines pour assurer la présentation de candidatures de femmes
compétentes à des postes dans des administrations et à des emplois publics et
l'établissement et la tenue de registres de candidates afin de faciliter ce processus.
Pour les organes consultatifs dont les membres sont nommés parmi des candidats désignés
par des organisations privées, les Etats parties devraient encourager les organisations
en question à soumettre des candidatures de femmes compétentes, aptes à siéger dans
ces organes.
Le droit d'exercer des fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement
[art. 7, par. b)]
30. L'examen des rapports périodiques des Etats parties montre que les femmes se
voient refuser l'accès aux postes des échelons les plus élevés du Gouvernement, de
l'administration et de la fonction publiques, de la magistrature et de l'appareil
judiciaire. Les femmes ne sont que rarement nommées à des postes de rang élevé et de
responsabilité et, bien que dans certains pays leurs effectifs s'accroissent aux
échelons inférieurs et dans des fonctions généralement associées au foyer ou à la
famille, elles ne sont qu'une très faible minorité à occuper des postes de décision
dans les domaines de la politique économique et du développement, des affaires
politiques, de la défense, des missions de maintien de la paix ou de règlement des
conflits, ou encore de l'interprétation et de l'élaboration du droit constitutionnel.
31. L'examen des rapports des Etats parties montre également que, dans certains cas,
la loi empêche les femmes d'exercer les pouvoirs royaux, d'occuper la fonction de juge
dans des tribunaux religieux ou traditionnels qui exercent leur juridiction au nom de
l'Etat, ou d'être membres à part entière des forces armées. Ces dispositions
constituent une discrimination à l'égard des femmes, empêchent la société de tirer
parti des avantages qu'offrent leur participation et leurs aptitudes dans ces domaines de
la vie communautaire et vont à l'encontre des principes de la Convention.
Le droit de participer aux organisations et associations non gouvernementales
s'occupant de la vie publique et politique du pays [art. 7, par. c)]
32. L'examen des rapports des Etats parties _ dans les rares cas où ils
contiennent des renseignements sur les partis politiques _ montre que les femmes sont
sous-représentées ou cantonnées dans des rôles moins importants que ceux dévolus aux
hommes. Les partis politiques jouant un rôle important dans la prise de décisions, les
gouvernements devraient les encourager à examiner dans quelle mesure les femmes
participent pleinement et sur un pied d'égalité à leurs activités et, si tel n'est pas
le cas, à identifier les raisons de cette situation. Il convient d'encourager les partis
politiques à adopter des mesures efficaces, notamment en fournissant des informations,
des moyens financiers et autres ressources, pour éliminer les facteurs qui font obstacle
à la pleine participation et à la juste représentation des femmes et garantir aux
femmes dans la pratique la même possibilité de remplir des fonctions au sein des partis
et d'être désignées comme candidates à des élections.
33. Les mesures adoptées par certains partis politiques consistaient notamment à
réserver un certain nombre ou pourcentage minimum de postes à pourvoir par des femmes
dans leurs organes directeurs, à établir un équilibre numérique entre les hommes et
les femmes désignés pour les candidatures à des élections et à faire en sorte que les
femmes ne soient pas systématiquement reléguées dans des circonscriptions moins
favorables ou placées en fin de liste. Les Etats parties devraient veiller à autoriser
expressément l'adoption de mesures temporaires répondant spécialement à ces objectifs
dans le cadre des législations antidiscriminatoires ou d'autres mécanismes
constitutionnels garantissant l'égalité.
34. D'autres organisations, notamment les syndicats et les partis politiques, ont
l'obligation de montrer qu'ils sont attachés au principe de l'égalité des sexes dans
leurs statuts, dans l'application de ces règles et dans la composition de leurs
effectifs, et doivent compter sur une représentation équilibrée au sein de leur conseil
d'administration afin de bénéficier de la participation totale et en toute équité de
tous les secteurs de la société et de tirer parti de la contribution apportée par les
deux sexes. Ces organisations, au même titre que les organisations non gouvernementales,
peuvent également permettre aux femmes d'acquérir une formation fort utile qu'elles
pourront mettre à profit pour jouer un rôle dans la vie politique, participer à toutes
les activités et occuper des postes de responsabilité.
Article 8 (A l'échelon international)
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que les femmes, dans
des conditions d'égalité avec les hommes et sans aucune discrimination, aient la
possibilité de représenter leur gouvernement à l'échelon international et de
participer aux travaux des organisations internationales.
Observations
35. Aux termes de l'article 8, les gouvernements sont tenus d'assurer la présence
des femmes sur la scène internationale, à tous les niveaux et dans tous les domaines.
Les femmes doivent notamment pouvoir s'occuper de questions économiques et militaires, de
diplomatie multilatérale et bilatérale et faire partie des délégations officielles aux
conférences internationales et régionales.
36. Il ressort de l'examen des rapports présentés par les Etats parties que les
femmes sont gravement sous-représentées dans les services diplomatiques de la plupart
des gouvernements, en particulier aux niveaux les plus élevés. Il est fréquent que les
femmes soient nommées dans des ambassades ne revêtant pas une importance capitale pour
leur pays. Dans certains cas, les femmes font l'objet d'une discrimination au niveau des
nominations à cause de leur situation matrimoniale. Dans d'autres cas, les prestations
familiales dont bénéficient les diplomates de sexe masculin ne sont pas accordées aux
femmes ayant des fonctions similaires. Lorsqu'il s'agit de carrières internationales,
préférence est souvent donnée aux hommes car l'on suppose que les femmes ont des
responsabilités familiales, notamment qu'elles devront s'occuper elles-mêmes de leur
famille et que cela les empêchera d'accepter le poste.
37. De nombreuses missions permanentes auprès de l'Organisation des Nations Unies
et d'autres organisations internationales ne comptent pas de femmes parmi leurs diplomates
et très peu aux niveaux les plus élevés. La situation est similaire lors des réunions
d'experts et conférences qui définissent priorités, objectifs et programmes d'action
internationaux et mondiaux. Les organismes des Nations Unies et diverses entités
économiques, politiques et militaires de niveau régional sont devenus d'importants
employeurs publics internationaux, mais là encore, les femmes restent une minorité
reléguée aux postes subalternes.
38. La possibilité pour les femmes de représenter leur gouvernement à l'échelon
international et de participer aux travaux des organisations internationales dans des
conditions d'égalité avec les hommes se trouve fréquemment limitée faute de critères
objectifs et de processus équitables de nomination et de promotion aux postes pertinents
et dans les délégations officielles.
39. La mondialisation contemporaine fait de l'intégration des femmes et de leur
participation aux travaux des organisations internationales, sur un pied d'égalité
avec les hommes, une question de plus en plus importante. Il est impératif que les
gouvernements et l'ensemble des organismes internationaux adoptent une perspective
égalitaire et prennent en compte les droits des femmes. De nombreuses décisions
essentielles sur des questions de portée mondiale, telles que le rétablissement de la
paix et le règlement des conflits, les dépenses militaires et le désarmement
nucléaire, le développement et l'environnement, l'aide étrangère et la restructuration
économique, sont prises sans qu'y participent vraiment les femmes qui, par contre,
apportent leur contribution au niveau non gouvernemental dans ces mêmes domaines.
40. La présence d'une "masse critique" de femmes dans les négociations
internationales et les activités de maintien de la paix, à tous les niveaux de la
diplomatie préventive, de la médiation, de l'assistance humanitaire et de la
réconciliation sociale, dans les négociations de paix et au sein du système de justice
criminelle internationale pourra changer les choses. S'agissant des conflits, notamment
des conflits armés, il est nécessaire de prendre en compte les sexospécificités et de
procéder à des analyses afin d'en comprendre les répercussions sur les intéressés en
fonction de leur sexe 10/.
RECOMMANDATIONS
Articles 7 et 8
41. Les Etats parties devraient faire en sorte que leur constitution et leur
législation soient conformes aux principes de la Convention et, en particulier, à ceux
énoncés aux articles 7 et 8.
42. Les Etats parties sont tenus de prendre toutes les mesures appropriées et, en
particulier, de promulguer des lois conformes à leur constitution pour que des entités
comme les partis politiques et les syndicats, qui ne sont pas toujours soumis directement
à l'obligation de respecter la Convention, n'exercent pas de discrimination à l'égard
des femmes et respectent les principes énoncés aux articles 7 et 8.
43. Les Etats parties devraient élaborer et mettre en oeuvre des mesures temporaires
spéciales qui garantissent aux femmes une représentation égale à celle des hommes dans
tous les domaines stipulés aux articles 7 et 8.
44. Les Etats parties qui formulent des réserves aux articles 7 et 8
devraient expliquer la raison et l'effet de ces réserves, préciser si elles sont liées
à des attitudes traditionnelles, coutumières ou stéréotypées concernant le rôle des
femmes dans la société et indiquer les mesures qu'ils prennent pour modifier ces
attitudes. Ils devraient aussi vérifier régulièrement si le maintien desdites réserves
est justifié et inclure, dans leurs rapports, un calendrier indiquant les dates
auxquelles ils prévoient de les retirer.
Article 7
45. S'agissant du paragraphe a) de l'article 7, les mesures à mettre en
oeuvre et dont il faudra assurer systématiquement le suivi doivent notamment viser
à :
a) Faire en sorte que les femmes et les hommes occupent des emplois publics dans des
proportions équilibrées;
b) Faire en sorte que les femmes comprennent la signification et l'importance du droit
de vote et sachent comment l'exercer;
c) Faire en sorte de lever les obstacles à l'égalité entre les sexes, notamment ceux
liés à l'analphabétisme, la langue et la pauvreté, et ceux qui s'opposent à la
liberté de mouvement des femmes;
d) Aider les femmes qui se heurtent à de tels obstacles à exercer leur droit de voter
et d'être éligible.
46. S'agissant du paragraphe b) de l'article 7, ces mesures doivent notamment
viser à :
a) Garantir aux femmes une représentation égale à celle des hommes dans les
instances chargées de formuler les politiques de l'Etat;
b) Faire en sorte que les femmes exercent effectivement leur droit d'occuper des
emplois publics dans des conditions d'égalité;
c) Mettre en place des procédures de recrutement axées sur les femmes qui soient
ouvertes et dont les résultats puissent être remis en question.
47. S'agissant du paragraphe c) de l'article 7, ces mesures doivent viser
notamment à :
a) Promulguer des lois interdisant la discrimination à l'égard des femmes qui soient
efficaces;
b) Encourager les organisations non gouvernementales et les associations civiles et
politiques à se doter de stratégies visant à inciter les femmes à se faire
représenter en leur sein et à participer à leurs travaux.
48. Lorsqu'ils rendent compte de l'application de l'article 7, les Etats parties
devraient :
a) Décrire les mesures juridiques donnant effet aux droits qui y sont énoncés;
b) Fournir des précisions sur toute restriction apportée à l'exercice de ces droits,
qu'elle résulte de dispositions juridiques ou de pratiques traditionnelles, religieuses
ou culturelles;
c) Décrire les mesures prises en vue de vaincre les obstacles à l'exercice de ces
droits;
d) Fournir des données statistiques ventilées par sexe indiquant la proportion de
femmes exerçant effectivement ces droits;
e) Décrire les politiques à la formulation desquelles les femmes participent, y
compris celles intéressant les programmes de développement, et préciser à quel niveau
et dans quelle proportion intervient cette participation;
f) S'agissant du paragraphe c) de l'article 7, indiquer dans quelle
proportion les femmes adhèrent aux organisations non gouvernementales de leur pays,
notamment les organisations de femmes;
g) Examiner dans quelle mesure l'Etat partie fait en sorte que ces organisations soient
consultées et étudier l'impact des conseils qu'elles fournissent à toutes les étapes
de la formulation et de la mise en oeuvre des politiques gouvernementales;
h) Fournir des informations sur la sous-représentation des femmes dans les partis
politiques et leurs instances dirigeantes, dans les syndicats et dans les organisations et
associations professionnelles et analyser les facteurs qui y contribuent.
Article 8
49. S'agissant de cet article, les mesures qu'il faudrait élaborer et mettre en oeuvre
et dont il faudrait assurer le suivi afin d'en vérifier l'efficacité doivent viser à
établir un meilleur équilibre entre les sexes dans la composition de tous les organes
des Nations Unies _ dont les grandes commissions de l'Assemblée
générale, le Conseil économique et social et les organes spécialisés, parmi lesquels
ceux créés en vertu de traités _ et lorsqu'il s'agit de nommer les membres de
groupes de travail indépendants ou des rapporteurs spéciaux chargés d'étudier la
situation dans les pays ou traitant de questions thématiques.
50. Lorsqu'ils rendent compte de l'application de l'article 8, les Etats parties
devraient :
a) Fournir des statistiques ventilées par sexe indiquant la proportion de femmes qui
occupent un emploi dans les services gouvernementaux installés à l'étranger,
représentent leur gouvernement à l'échelle internationale ou travaillent en son nom
_ dans le cadre de délégations nationales auprès de conférences internationales
et d'opérations de maintien de la paix ou de tentatives de règlement de conflits _
et préciser l'ancienneté de ces femmes dans ce secteur;
b) Décrire les efforts qui sont faits en vue d'établir des critères et des
procédures de nomination et de promotion des femmes dans le secteur susmentionné qui
soient objectifs;
c) Décrire les mesures prises pour diffuser largement les informations touchant les
engagements pris par les gouvernements à l'échelle internationale au sujet des femmes et
les documents officiels publiés par des instances multilatérales, en particulier auprès
des organes gouvernementaux et non gouvernementaux chargés de la promotion de la femme;
d) Fournir des informations sur la discrimination exercée à l'égard des femmes en
raison de leurs activités politiques, que ce soit à titre personnel ou en leur qualité
de membre d'organisations de femmes ou d'autres organisations.
Recommandation générale No 24 (vingtième session, 1999) *
Article 12 de la Convention sur lélimination de toutes les formes
de discrimination à légard des femmes _ Les femmes et la santé
1. Le Comité pour lélimination de la discrimination à légard des
femmes, affirmant que laccès aux soins de santé, notamment en matière de
reproduction, est un droit fondamental consacré par la Convention sur lélimination
de toutes les formes de discrimination à légard des femmes, a décidé à sa
vingtième session, en application de larticle 21, délaborer une
recommandation générale concernant larticle 12 de la Convention.
Considérations générales
2. Le respect par les États parties de larticle 12 de la Convention est
essentiel à la santé et au bien-être des femmes. Cet article exige que les États
éliminent la discrimination à légard des femmes pour ce qui est de laccès
aux services médicaux tout au long de leur vie, en particulier ceux qui concernent la
planification familiale et ceux qui doivent être fournis pendant la grossesse et pendant
et après laccouchement. Lexamen des rapports que les États parties ont
présentés en application de larticle 18 de la Convention révèle que
laccès des femmes aux soins de santé est considéré comme une question qui doit
tout particulièrement retenir lattention si lon veut favoriser la santé et
le bien-être des femmes. Élaborée à lintention des États parties et de tous
ceux qui sintéressent particulièrement aux questions ayant trait à la santé des
femmes, la présente recommandation générale précise linterprétation que le
Comité donne à larticle 12 et suggère les mesures à prendre pour éliminer la
discrimination de façon que les femmes puissent, comme elles en ont le droit, jouir de la
meilleure santé possible.
3. Ces objectifs ont également été examinés lors des conférences mondiales qui ont
eu lieu récemment sous les auspices de lOrganisation des Nations Unies. Pour
élaborer la présente recommandation générale, le Comité a pris en compte les
programmes daction pertinents adoptés lors de ces conférences, et en particulier
ceux de la Conférence mondiale sur les droits de lhomme (1993), de la Conférence
internationale sur la population et le développement (1994) et de la quatrième
Conférence mondiale sur les femmes (1995). Il a aussi tenu compte des travaux de
lOrganisation mondiale de la santé (OMS), du Fonds des Nations Unies pour la
population (FNUAP) et dautres organismes des Nations Unies. Il a collaboré avec un
grand nombre dorganisations non gouvernementales spécialisées dans les questions
touchant la santé des femmes.
4. Le Comité note laccent que dautres instruments élaborés sous les
auspices de lOrganisation des Nations Unies mettent sur le droit à la santé et sur
les conditions qui permettent dy parvenir. Parmi ces instruments, on peut citer la
Déclaration universelle des droits de lhomme, le Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, la Convention relative aux droits de lenfant et la Convention
sur lélimination de toutes les formes de discrimination raciale.
5. Le Comité se réfère également à ses recommandations générales antérieures
concernant la mutilation des organes génitaux de la femme, le VIH/sida, les femmes
handicapées, la violence à légard des femmes et légalité dans les
relations familiales, qui toutes abordent des questions essentielles à la mise en oeuvre
pleine et entière de larticle 12 de la Convention.
6. Sil existe des différences biologiques entre hommes et femmes qui peuvent
être à lorigine de disparités entre les uns et les autres en matière de santé,
il existe aussi des facteurs sociétaux qui influent sur la santé des hommes et des
femmes et dont les effets peuvent varier dune femme à lautre. Cest
pourquoi il faut accorder une attention particulière aux besoins et aux droits en
matière de santé des femmes qui appartiennent aux groupes vulnérables et défavorisés,
telles que les migrantes, les réfugiées et les déplacées, les fillettes et les femmes
âgées, les prostituées, les femmes autochtones et les femmes handicapées physiques ou
mentales.
7. Le Comité note que pour que les femmes puissent pleinement jouir de leur droit à
la santé, il faudra que les États parties sacquittent de lobligation
quils ont de respecter, protéger et promouvoir le droit fondamental de la femme au
bien-être nutritionnel toute sa vie durant en mettant à sa disposition une alimentation
sûre, nutritive et adaptée à la situation locale. À cette fin, les États parties
doivent prendre des mesures pour faciliter laccès, notamment des femmes rurales,
aux ressources productives et, par ailleurs, veiller à ce que les besoins nutritionnels
particuliers de toutes les femmes relevant de leur juridiction soient satisfaits.
Article 12
8. Larticle 12 est libellé comme suit :
"1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la
discrimination à légard des femmes dans le domaine des soins de santé en vue de
leur assurer, sur la base de légalité de lhomme et de la femme, les moyens
daccéder aux services médicaux, y compris ceux qui concernent la planification de
la famille.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les États parties
fournissent aux femmes pendant la grossesse, pendant laccouchement et après
laccouchement, des services appropriés et, au besoin, gratuits, ainsi quune
nutrition adéquate pendant la grossesse et lallaitement."
Les États parties sont engagés à prendre les mesures voulues pour assurer la santé
des femmes leur vie durant. Aux fins de la présente recommandation générale, le terme
«femme» englobe donc aussi la fillette et ladolescente. Dans cette recommandation,
le Comité analyse les éléments clefs de larticle 12.
Éléments clefs
Article 12 1)
9. Ce sont les États parties eux-mêmes qui sont les mieux placés pour rendre compte
des questions les plus importantes concernant la santé des femmes dans chacun
dentre eux. Ainsi donc, afin de permettre au Comité de déterminer si les mesures
prises pour éliminer la discrimination à légard des femmes dans le domaine des
soins de santé sont appropriées, les États parties doivent fonder leurs législation,
plans et politiques sanitaires applicables aux femmes sur des données fiables, ventilées
par sexe, concernant la fréquence et la gravité des maladies qui frappent les femmes et
des problèmes de santé et de nutrition quelles rencontrent ainsi que les mesures
préventives et curatives disponibles et leur coût-efficacité. Les rapports soumis au
Comité doivent montrer que la législation, les plans et les politiques sanitaires
reposent sur des recherches scientifiques et éthiques et sur une juste évaluation de
létat de santé et des besoins des femmes dans le pays, et prennent en compte les
spécificités ethniques, régionales ou communautaires, ou les pratiques fondées sur la
religion, la tradition ou la culture.
10. Les États parties sont engagés à inclure dans les rapports quils
présentent des informations sur les maladies ou les problèmes de santé propres aux
femmes ou à certains groupes de femmes, ou moins courants chez les hommes que chez les
femmes, ainsi que des informations sur les mesures éventuelles prises à cet égard.
11. Les mesures prises pour éliminer la discrimination à légard des femmes
sont jugées inappropriées si un système de soins de santé ne dispose pas des services
voulus pour prévenir, détecter et traiter les maladies spécifiquement féminines. Il
est discriminatoire pour un État partie de refuser de légaliser certains actes
concernant la reproduction. Par exemple, si les professionnels de la santé
nacceptent pas de pratiquer de tels actes parce quils vont à lencontre
de leurs convictions, des mesures doivent être prises pour faire en sorte que les femmes
soient renvoyées à des professionnels de la santé nayant pas les mêmes
objections.
12. Les États parties devraient expliquer comment les politiques et mesures relatives
aux soins de santé tiennent compte des droits des femmes et prennent en compte leurs
intérêts et leurs spécificités par rapport aux hommes, notamment :
a) Les caractéristiques biologiques des femmes, telles que le cycle menstruel, leur
fonction en matière de procréation et la ménopause ou encore le fait que les femmes
sont plus exposées aux maladies sexuellement transmissibles;
b) Les facteurs socioéconomiques ayant spécifiquement une incidence sur les femmes en
général et sur certains groupes de femmes en particulier. Par exemple, le fait que les
femmes disposent de moins de pouvoir que les hommes à la maison et sur le lieu de travail
peut avoir des répercussions négatives sur leur nutrition et leur santé. Les femmes
peuvent aussi être la cible de formes de violence spécifiques. Les fillettes et les
adolescentes sont souvent exposées à des violences sexuelles exercées par des hommes
adultes ou des membres de leur famille, et risquent donc des traumatismes physiques et
psychologiques ainsi que les grossesses non voulues ou prématurées. Certaines pratiques
culturelles ou traditionnelles, telles que la mutilation des organes génitaux de la
femme, entraînent souvent le décès ou linvalidité des victimes;
c) Les facteurs psychosociaux spécifiquement féminins ou plus répandus chez les
femmes que chez les hommes : par exemple, la dépression en général et la
dépression post-partum en particulier, ainsi que dautres conditions psychologiques,
notamment ceux qui débouchent sur des troubles alimentaires tels que lanorexie et
la boulimie;
d) Lors que tant les hommes que les femmes seront affectés si la confidentialité
nest pas respectée, dans un tel cas, les femmes risquent plus dhésiter à
consulter et à se faire soigner, ce qui a des répercussions sur leur santé et leur
bien-être. Elles seront, par exemple, moins disposées à consulter un médecin en cas de
maladie affectant les organes génitaux, ou pour obtenir des moyens de contraception ou
encore en cas de tentative davortement ayant échoué et lorsquelles ont été
victimes de violences sexuelles ou physiques.
13. Lobligation quont les États parties dassurer aux femmes, sur la
base de légalité de lhomme et de la femme, les moyens daccéder aux
services médicaux et aux services dinformation et déducation en matière de
santé implique celles de respecter, de protéger et de garantir la réalisation des
droits des femmes en matière de soins de santé. Il incombe aux États parties de veiller
à ce que leur législation, leurs politiques et les décisions de leurs tribunaux
naillent à lencontre daucune de ces trois obligations. Ils doivent
également mettre en place un système qui assure que les décisions des tribunaux soient
suivies deffet. Dans le cas contraire, il y aurait violation de
larticle 12.
14. Lobligation de respecter les droits des femmes implique que les États
parties sabstiennent de faire obstacle aux actions engagées par des femmes dans le
but datteindre leurs objectifs en matière de santé. Les États parties devraient
indiquer comment les professionnels de la santé du secteur public ou du secteur privé
sacquittent de leur obligation de respecter les droits des femmes en matière
daccès aux soins de santé. Par exemple, les États parties ne devraient pas
empêcher les femmes davoir accès à certains services de santé ou aux
établissements de soins au motif quelles nont pas lautorisation de leur
mari, de leur partenaire, de leurs parents ou des autorités sanitaires, ou parce
quelles ne sont pas mariées */, ou tout simplement parce que ce sont
des femmes. Les lois qui criminalisent certaines procédures médicales dont seules les
femmes ont besoin et qui répriment les femmes sur lesquelles celles-ci sont pratiquées
font aussi obstacle à laccès des femmes à des soins de santé appropriés.
15. Lobligation de protéger les droits relatifs à la santé des femmes implique
que les États parties, leurs représentants et leurs fonctionnaires prennent des mesures
pour empêcher la violation de ces droits par des personnes ou des organismes privés et
répriment de telles violations. La violence sexiste constituant un problème majeur pour
les femmes, les États devraient :
a) Promulguer des lois et veiller à leur application effective et formuler des
politiques, notamment des protocoles en matière de soins de santé et des procédures
hospitalières de nature à lutter contre la violence à légard des femmes et les
sévices sexuels infligés aux fillettes et la fourniture de services de santé
appropriés;
b) Organiser une formation qui tienne compte des sexospécificités afin que les
professionnels de la santé puissent détecter et gérer les conséquences, pour la
santé, de la violence fondée sur le sexe;
c) Mettre en place, pour entendre les plaintes, des procédures équitables qui
assurent la protection des plaignants et imposer des sanctions appropriées aux
professionnels de la santé coupables dabuser sexuellement de leurs patientes;
d) Promulguer des lois qui interdisent la mutilation génitale des femmes et le mariage
des fillettes et veiller à lapplication effective de ces lois.
16. Les États parties doivent veiller à ce quune protection et des services de
santé adéquats, y compris des traitements et des conseils en cas de traumatisme, soient
assurés aux femmes se trouvant dans des situations particulièrement difficiles,
notamment celles qui se trouvent piégées dans des conflits armés et les réfugiées.
17. Pour que les femmes puissent exercer leurs droits en matière de soins de santé,
il faut que les États parties mobilisent les ressources dont ils disposent et prennent
les mesures législatives, judiciaires, administratives, budgétaires, économiques et
autres qui simposent. Lampleur, de par le monde, des taux de mortalité et de
morbidité liés à la maternité que révèlent les études sur le sujet, et le grand
nombre de couples qui souhaiteraient avoir moins denfants mais qui nont pas
accès à la contraception ou ny ont pas recours, montrent bien que tous les États
parties ne sacquittent pas de leur obligation dassurer aux femmes
laccès aux soins de santé. Le Comité prie les États parties dindiquer ce
quils ont fait pour redresser la situation sur le plan de la santé des femmes, et
en particulier les mesures de prévention quils ont prises pour éviter des maladies
telles que la tuberculose ou le VIH/sida. Le Comité constate avec préoccupation que les
États ont de plus en plus tendance à renoncer à leurs obligations en la matière au fur
et à mesure quils transfèrent les fonctions qui étaient les leurs dans le domaine
de la santé à des organismes privés. Les États parties ne peuvent se décharger de
toute responsabilité dans ces domaines en déléguant ou en transférant ces pouvoirs aux
organismes du secteur privé. Ils devraient par conséquent indiquer les moyens
quils ont mis en oeuvre pour mettre en place des processus gouvernementaux et des
structures permettant aux pouvoirs publics de promouvoir et de protéger la santé de
femmes. Ils devraient également rendre compte de laction concrète menée pour
limiter les violations des droits des femmes par des tiers et protéger leur santé ainsi
que des mesures appliquées pour garantir la prestation de tels services.
18. Sagissant des droits des femmes et des adolescentes à lhygiène
sexuelle, linfection par le VIH/sida et les autres maladies sexuellement
transmissibles constituent des problèmes majeurs. Dans de nombreux pays, cette catégorie
de population na pas suffisamment accès à linformation et aux services
nécessaires pour exercer ces droits. Compte tenu des rapports de force inégaux fondés
sur le sexe, les femmes et les adolescentes sont souvent dans lincapacité de
refuser les rapports sexuels ou dimposer des pratiques sexuelles responsables et
sans risque. Les pratiques traditionnelles préjudiciables telles que les mutilations
génitales, la polygamie et le viol conjugal augmentent le risque pour les adolescentes et
les femmes de contracter le VIH/sida et autres maladies sexuellement transmissibles. Les
femmes qui se livrent à la prostitution sont également particulièrement vulnérables à
ces maladies. Les États parties devraient garantir, sans préjugé ou discrimination, aux
femmes et aux adolescentes, y compris aux victimes de la traite des femmes, le droit à
linformation, à léducation et aux services en matière dhygiène
sexuelle, même si elles ne résident pas légalement dans le pays. Ils devraient
notamment veiller à ce que les droits des adolescentes et des adolescents à une
éducation en matière dhygiène sexuelle et de santé de la procréation dispensée
par du personnel convenablement formé, sous forme de programmes élaborés à cet effet
et tenant compte de leurs droits à la vie privée et à la confidentialité soient
respectés.
19. Les États devraient préciser dans leurs rapports quels moyens ils utilisent pour
déterminer si les femmes ont le même accès que les hommes aux soins de santé, afin de
démontrer quils appliquent bien larticle 12. À cet égard, ils devraient
garder à lesprit les dispositions de larticle 1 de la Convention. Les
rapports devraient donc comprendre des observations relatives à limpact sur les
femmes, par rapport aux hommes, des politiques, procédures, lois et protocoles en
matière de santé.
20. Les femmes ont le droit dêtre pleinement informées, par du personnel
convenablement formé, des possibilités qui leurs sont offertes lorsquelles
consentent à un traitement ou se prêtent à des tests, et notamment des avantages
probables et des inconvénients éventuels des procédures proposées ainsi que des
solutions de rechange.
21. Les États parties devraient rendre compte des mesures prises pour lever les
obstacles auxquels se heurtent les femmes en matière daccès aux services de santé
ainsi que des mesures adoptées pour garantir aux femmes un accès rapide et peu coûteux
à ces services. Ces obstacles peuvent prendre la forme de critères ou de conditions qui
empêchent les femmes de se faire soigner, comme des honoraires trop élevés,
lobligation de présenter une autorisation du conjoint, dun parent ou des
autorités hospitalières, léloignement des établissements et labsence de
transports publics pratiques et abordables.
22. Les États parties devraient aussi rendre compte des mesures prises pour garantir
laccès à des services de santé de qualité, par exemple en veillant à ce
quils soient acceptables par les femmes. Un service est acceptable lorsque lon
sassure que la femme donne son consentement en connaissance de cause, que lon
respecte sa dignité, que lon garantit la confidentialité et que lon tient
compte de ses besoins et de ses perspectives. Les États parties ne devraient autoriser
aucune forme de coercition, notamment la stérilisation non consensuelle, le dépistage
obligatoire des maladies sexuellement transmissibles et les tests de grossesse
obligatoires comme condition demploi, autant de pratiques qui violent le droit des
femmes à la dignité et leur droit de donner leur consentement en pleine connaissance de
cause.
23. Les États parties devraient également signaler les mesures adoptées pour
garantir un accès rapide aux services liés à la planification familiale en particulier,
et à la santé sexuelle et la santé en matière de reproduction en général. Une
attention particulière devrait être accordée à léducation des adolescents en
matière de santé, y compris aux informations et conseils à leur donner sur les
méthodes de planification familiale */.
24. Le Comité se préoccupe aussi de la situation des services de santé offerts aux
femmes âgées, non seulement parce que les femmes vivent souvent plus longtemps que les
hommes et ont plus de chances de souffrir de maladies débilitantes et dégénératives
chroniques, telles que lostéoporose et la sénilité, mais aussi parce
quelles doivent souvent soccuper dun conjoint plus âgé. Cest
pourquoi, les États parties devraient prendre des mesures appropriées pour assurer aux
femmes âgées laccès à des services de santé adaptés aux handicaps et
infirmités dont saccompagne le vieillissement.
25. Les femmes handicapées, quel que soit leur âge, éprouvent souvent des
difficultés physiques pour accéder à des services de santé. Les femmes handicapées
mentales sont particulièrement vulnérables, car dans lensemble on comprend mal le
large éventail de risques pour la santé mentale auxquels les femmes sont exposées de
façon disproportionnée du fait de la discrimination à leur égard, de la violence, de
la pauvreté, des conflits armés, de bouleversements divers et dautres formes de
privations sociales. Les États parties devraient prendre des mesures appropriées pour
faire en sorte que les services de santé soient sensibles aux besoins des femmes
invalides et respectueux de leurs droits fondamentaux et de leur dignité.
Article 12 2)
26. Les rapports devraient aussi faire état des mesures adoptées par les États
parties pour offrir aux femmes des services appropriés pendant la grossesse, pendant
laccouchement et après laccouchement. Ils devraient également indiquer la
proportion dans laquelle ces mesures ont permis de faire baisser les taux de mortalité et
de morbidité maternelles dans le pays en général et dans les groupes, régions et
communautés vulnérables en particulier.
27. Les États parties devraient en outre indiquer comment ils offrent des services
gratuits au besoin pour garantir le bon déroulement de la grossesse,
de laccouchement et de la période post-partum. Nombre de femmes meurent ou
restent invalides suite à une grossesse car elles nont pas les moyens
dobtenir les soins nécessaires avant, pendant et après laccouchement. Le
Comité note que les États parties ont lobligation de respecter le droit des femmes
à une maternité sans risques et à des services obstétriques durgence et
quils devraient consacrer à ces services le maximum des ressources disponibles.
Autres articles pertinents
28. Dans leurs rapports relatifs aux mesures prises au titre de larticle 12, les
États parties sont instamment priés de tenir compte de la relation qui existe entre cet
article et les autres articles de la Convention qui intéressent la santé des femmes. Ces
articles sont notamment larticle 5 b), au titre duquel les États parties doivent
faire en sorte que léducation familiale contribue à faire bien comprendre que la
maternité est une fonction sociale; larticle 10, au titre duquel ils doivent
garantir aux femmes et aux hommes les mêmes possibilités daccès à
léducation, qui a pour effet de faciliter laccès des femmes aux soins de
santé, et faire baisser les taux dabandon des études chez les femmes, qui quittent
souvent le système scolaire en raison de grossesses précoces; larticle 10 h), qui
stipule que les États parties doivent garantir aux femmes et aux filles laccès à
des renseignements spécifiques dordre éducatif tendant à assurer la santé et le
bien-être des familles, y compris linformation et les conseils relatifs à la
planification de la famille; larticle 11, qui concerne en partie la protection de la
santé et de la sécurité des femmes sur le lieu de travail, y compris la sauvegarde
de la fonction de reproduction, loctroi dune protection spéciale aux femmes
enceintes dont le travail est nocif, et loctroi de congés de maternité payés; le
paragraphe 2, alinéa b), de larticle 14, au titre duquel les États
parties doivent permettre aux femmes des zones rurales davoir accès à des services
de santé adéquats, y compris aux informations, conseils et services en matière de
planification de la famille, et h), qui oblige les États parties à prendre toutes les
mesures appropriées pour que les femmes bénéficient de conditions de vie convenables,
notamment en ce qui concerne le logement, lassainissement, lapprovisionnement
en électricité et en eau, les transports et les communications, ce qui est essentiel
pour prévenir les maladies et permettre loffre de soins de santé de qualité; et
le paragraphe 1, alinéa a) de larticle 16, qui oblige les États parties à
veiller à ce quhommes et femmes aient les mêmes droits de décider librement et en
toute connaissance de cause du nombre et de lespacement des naissances et
davoir accès aux informations, à léducation et aux moyens nécessaires pour
leur permettre dexercer ces droits. Le paragraphe 2 de larticle 16 interdit en
outre les fiançailles et les mariages denfants, ce qui est essentiel pour prévenir
les dommages physiques et psychologiques que peuvent provoquer des grossesses précoces.
Recommandations aux gouvernements
29. Les États parties devraient mettre en oeuvre une stratégie nationale dont le but
densemble serait de protéger la santé des femmes durant toute leur vie. Cette
stratégie devrait inclure des interventions de médecine préventive et curative contre
toutes les maladies qui touchent les femmes, ainsi que des moyens de lutter contre la
violence à légard des femmes, et elle devrait également assurer laccès de
toutes les femmes à un ensemble complet de soins de qualité et dun coût
abordable, ainsi quaux services de santé en matière de sexualité et de
reproduction.
30. Les États parties devraient affecter des ressources budgétaires, humaines et
administratives suffisantes à la protection de la santé des femmes, de façon que les
hommes et les femmes, compte tenu de leurs besoins médicaux différents, soient traités
de façon comparable dans le budget de santé publique.
31. Les États parties devraient en outre, en particulier :
a) Veiller à ce que la parité entre les sexes figure en très bonne place dans toutes
les politiques et tous les programmes qui ont des effets sur la santé des femmes, et
faire participer les femmes à la conception, la mise en oeuvre et le suivi de ces
politiques et programmes et à lorganisation des soins de santé dispensés aux
femmes;
b) Veiller à éliminer tous les facteurs qui restreignent laccès des femmes aux
soins, à léducation et à linformation, notamment dans le domaine de la
santé en matière de sexualité et de reproduction, et en particulier affecter des
ressources suffisantes aux programmes, destinés aux adolescents des deux sexes, pour la
prévention et le traitement des maladies sexuellement transmissibles, notamment
linfection par le VIH et le sida;
c) Donner une place prioritaire à la prévention des grossesses non désirées, par la
planification familiale et léducation sexuelle, et réduire les taux de mortalité
maternelle par des services de maternité sans risques, et dassistante prénatale.
Le cas échéant, il faudrait amender la législation qui fait de lavortement une
infraction pénale et supprimer les peines infligées aux femmes qui avortent;
d) Suivre de près la fourniture des soins de santé que des organismes publics, des
organisations non gouvernementales ou des entreprises privées dispensent aux femmes, pour
que les hommes et les femmes aient également accès à des soins de même qualité;
e) Veiller à ce que tous les soins dispensés respectent les droits de la femme,
notamment le droit à lautonomie, à la discrétion et à la confidentialité, et la
liberté de faire des choix et de donner son consentement en connaissance de cause;
f) Veiller à ce que la formation des soignants comprenne des enseignements
obligatoires, détaillés et attentifs à la parité des sexes, sur la santé et les
droits fondamentaux des femmes, en particulier sur la question de la violence entre les
sexes.
|