Règlement intérieur
XV. Élections aux organes principaux
Dispositions générales
Article 139 : Mandats | Article 140 : Élections partielles
Secrétaire général
Article 141 : Nomination du Secrétaire général
Conseil de sécurité
Article 142 : Élections annuelles | Article 143 : Conditions requises | Article 144 : Rééligibilité
Conseil économique et social
Article 145 : Élections | Article 146 : Rééligibilité
Conseil de tutelle
Article 147 : Circonstances appelant des élections | Article 148 : Mandat de rééligibilité | Article 149 : Sièges vacants
Cour internationale de Justice
Article 150 : Mode d'élection | Article 151 : Mode d'élection
Dispositions générales
Mandats
Sauf exception prévue à l'article 147, le mandat des membres des conseils entre en vigueur le ler janvier qui suit leur élection par l'Assemblée générale et prend fin le 31 décembre qui suit l'élection de leurs successeurs.
Élections partielles
Si un membre cesse d'appartenir à un conseil avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat au moyen d'une élection partielle qui a lieu séparément à la session suivante de l'Assemblée générale.
Secrétaire général
Nomination du Secrétaire général
Lorsque le Conseil de sécurité a transmis sa recommandation sur la nomination du Secrétaire général, l'Assemblée générale examine cette recommandation et se prononce à son sujet au scrutin secret, en séance privée.
Conseil de sécurité
Élections annuelles
Chaque année, au cours de sa session ordinaire, l'Assemblée générale élit cinq membres non permanents du Conseil de sécurité pour une période de deux ans. [Article reposant directement sur une disposition de la Charte (Art. 23, par. 2, tel que modifié par la de l'Assemblée générale), Voir introduction, par. 23 ]
Conditions requises
En élisant les membres non permanents du Conseil de sécurité, l'Assemblée générale, conformément au paragraphe 1 de l'Article 23 de la Charte, tient spécialement compte, en premier lieu, de la contribution des Membres de l'Organisation au maintien de la paix et de la sécurité internationales et aux autres fins de l'Organisation, et aussi d'une répartition géographique équitable. [Article reposant directement sur une disposition de la Charte (Art. 23, par. 1).]
Rééligibilité
Les membres sortants du Conseil de sécurité ne sont pas immédiatement rééligibles. [Cet article reproduit textuellement une disposition de la Charte (Art. 23, par. 2, dernière phrase).]
Conseil économique et social
Élections annuelles
Chaque année, au cours de sa session ordinaire, l'Assemblée générale élit dix-huit membres du Conseil économique et social pour une période de trois ans. [Article reposant directement sur une disposition de la Charte (Art. 61, par. 2, tel que modifié par la de l'Assemblée générale. Voir introduction, par. 23 et 32 ]
Rééligibilité
Les membres sortants du Conseil économique et social sont immédiatement rééligibles. [Cet article reproduit textuellement une disposition de la Charte (Art. 61, par. 2, dernière phrase).]
Conseil de tutelle
Circonstances appelant des élections
Quand, par suite de l'approbation d'un accord de tutelle, un Membre de l'Organisation devient l'Autorité chargée de l'administration d'un territoire sous tutelle, conformément à l'Article 83 ou à l'Article 85 de la Charte, l'Assemblée générale procède à l'élection ou aux élections au Conseil de tutelle qui peuvent être nécessaires conformément à l'Article 86 de la Charte. Le Membre ou les Membres ainsi élus au cours d'une session ordinaire entrent en fonctions dès leur élection et leur mandat prend fin conformément aux dispositions de l'article 139 du Règlement intérieur comme s'il était entré en vigueur le ler janvier suivant leur élection.
Mandat et rééligibilité
Les membres du Conseil de tutelle qui n'administrent pas de territoire sous tutelle sont élus pour une période de trois ans; ils sont immédiatement rééligibles. [Article reposant directement sur une disposition de la Charte (Art. 86, par. 1, al. c).]
Sièges vacants
À chaque session, l'Assemblée générale, conformément à l'Article 86 de la Charte, élit des membres pour pourvoir les sièges qui peuvent être vacants.
Cour internationale de Justice
Mode d'élection
L'élection des membres de la Cour internationale de Justice a lieu conformément au Statut de la Cour.
Toute séance de l'Assemblée générale tenue, conformément au Statut de la Cour internationale de Justice, pour procéder à l'élection de membres de la Cour se poursuit jusqu'à ce que la majorité absolue des voix soit allée, en un ou plusieurs tours de scrutin, à autant de candidats qu'il est nécessaire pour que tous les sièges vacants soient pourvus. posant directement sur une disposition de la Charte (Art. 86, par. 1, c).