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Disposition J.1

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2015-UNAT-608, Teklu

L'UNAT a jugé que le comité permanent déterminait correctement que les règles applicables prévoient que le participant à la pension est tenu d'informer l'UNJPSF par écrit de l'élection des prestations faites et de toute commutation élue et qu'il n'y avait aucune disposition pour les conseils tiers. Unat a jugé que la dépendance du Comité permanente à l'article 30 (b) du règlement de l'UNJSPF en tant que justification pour sa conclusion selon laquelle une prestation de retraite différée est devenue payable à Mme Assebe lors de sa séparation du service a été imparfait sur la base qu'elle n'a pas...