FrançaisLe Tribunal a estimé que le défendeur n'avait fourni aucune explication contextuelle fondée sur une règle ou un précédent pour étayer sa position. Le Tribunal a donc conclu que le défendeur n'avait fourni aucune explication rationnelle pour avoir privé la requérante des droits aux augmentations accordées en vertu du barème des salaires GS 120b à des personnes se trouvant dans une situation similaire. En conséquence, le Tribunal :
a. A décidé d'annuler la décision contestée ;
b. A ​​ordonné que la requérante soit reconnue comme ayant été en service continu au Secrétariat des Nations...
La demande est rejetée comme non recevable.
Le Tribunal a observé que la lettre communiquant la décision contestée n'indiquait pas si l'Organe consultatif sur les demandes d'indemnisation (« ABCC ») avait pris en compte les circonstances exceptionnelles exposées par la requérante dans sa demande de réouverture de sa demande, qui expliquaient les raisons pour lesquelles elle n'avait pas respecté le délai de soumission.
Le Tribunal a donc estimé que la requérante avait réussi à établir que la décision de ne pas rouvrir sa demande était irrationnelle. Le Tribunal a jugé que la décision contestée était irrationnelle parce que l'ABCC avait...
En ce qui concerne la première décision contestée, le Tribunal a estimé que le droit de connaître le contenu du rapport, bien que résumé, est implicite dans le droit d'un membre du personnel de porter plainte contre des tiers (droit déjà reconnu dans l'affaire Belkhabbaz, UNDT/2021/047 au paragraphe 21) parce que ce droit inclut le droit de connaître les raisons pour lesquelles l'Administration n'a pas sanctionné la personne accusée.
Le Tribunal a donc conclu que le requérant avait le droit de recevoir de l'administration le rapport dans son intégralité, avec des expurgations raisonnables. Il...
Le Tribunal a conclu que le requérant avait droit à l'indemnisation intégrale prévue à l'annexe D, sans aucune déduction. Le Tribunal a également observé que le requérant était en droit de recevoir des intérêts pour le retard de paiement.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal :
a. fait droit à la demande et annule la décision contestée ;
b. ordonné au défendeur de verser au requérant l'indemnité prévue à l'annexe D, sans déduction des prestations de retraite versées à des tiers ; et
c. ordonner au défendeur de verser au requérant, pour le retard de paiement de ladite indemnité...
Le Tribunal a estimé que la décision de créer le poste de représentant spécial adjoint (« DSR ») n'a pas eu de conséquences négatives directes pour le requérant, qui est resté employé, avec le même poste et les mêmes attributions ; en d'autres termes, la création du poste de DSR n'a pas affecté le rôle, les fonctions et les responsabilités du requérant.
le rôle, les fonctions et les responsabilités du requérant n'ont pas été affectés.
Le Tribunal a estimé que la requérante n'avait pas réussi à identifier une décision administrative contestable affectant négativement les conditions de sa...
Le Tribunal DECIDE de rejeter le recours dans son intégralité
Pour qu'une requête soit considérée comme recevable par le Tribunal, il est essentiel que le requérant identifie distinctement la décision administrative spécifique contestée. Cette exigence est stipulée à l'art. 2.1 du Statut du Tribunal, qui définit les paramètres dans lesquels le Tribunal exerce sa compétence. La clarté de l'identification de la décision contestée garantit que le Tribunal dispose d'une base concrète pour examiner les demandes et évaluer toute violation alléguée des conditions d'emploi.
Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu'il est paralysé par le manque de clarté...
Le Tribunal n'a pas trouvé de fondement à la requête. En particulier, le Tribunal n'a trouvé aucun fondement à l'allégation des requérants selon laquelle les décisions contestées étaient illégales ou qu'elles faisaient l'objet d'une discrimination fondée sur le sexe. Le Tribunal a conclu qu'aucun des requérants ne remplissait les conditions requises pour bénéficier de l'article 6.3(a)(i). 6.3(a)(i) du congé parental en vertu de l'article 1.2 de l'instruction ST/AI/20. 1.2 de l'instruction administrative ST/AI/2023/2, qui fixait la date limite au 1er janvier 2023, et qu'elles ne remplissaient...
The Tribunal observed that as reflected in the documents on record, the Applicant filed his application on 21 June 2024, but requested management evaluation on 16 August 2024. Furthermore, at the time the Tribunal issued the judgment, the management evaluation response period was still running. It was thus clear that the Applicant filed his application prematurely. Accordingly, the application was rejected as irreceivable. The Tribunal, however, informed the Applicant that he was free to file a new application on the merits, if submitted within the prescribed statutory timelines.