Le TANU a précisé que la seule question était de savoir si le requérant, un ancien membre du personnel, avait présenté un fait nouveau et décisif qui lui était inconnu, ainsi qu'au Tribunal d'appel, lorsque l'arrêt antérieur du TANU a été rendu, et que ce fait aurait eu une incidence matérielle sur l'issue de cet arrêt.
Le TANU a examiné les documents soumis par l'ancien fonctionnaire et a conclu qu'ils étaient tous connus de lui avant le prononcé de l'arrêt du TANU. L'ancien fonctionnaire a essentiellement répété ou ajouté les mêmes arguments que ceux qu'il avait avancés dans son premier...
Questions liées aux jugements
Le TANU a d'abord observé que l'agent avait consacré une partie de son mémoire d'appel à contester les conclusions de fait d'un jugement antérieur de l'UNDT concernant son dossier disciplinaire. Le TANU a estimé qu'il était empêché de le faire parce qu'il n'avait pas fait appel de ce premier jugement de l'UNDT.
Le TANU a estimé que lorsque le TNDU a examiné la sanction disciplinaire imposée, il a correctement pris en compte les cas antérieurs impliquant une faute comparable, ainsi que les facteurs aggravants et atténuants. Les circonstances atténuantes invoquées par l'agent ont été prises en...
Le TANU a estimé que la demande de révision de l'agent ne répondait pas aux exigences statutaires énoncées à l'article 11, paragraphe 1, du statut du TANU. Il a estimé que les faits soulevés par l'agent ne lui étaient pas inconnus avant le prononcé de l'arrêt du TANU et qu'en tout état de cause, ils n'auraient pas modifié l'issue de l'affaire, qui a été jugée irrecevable. Le TANU a également estimé que les arguments de l'agent n'étaient pas pertinents et a réitéré ceux qu'il avait déjà avancés devant le TANU.
Le TANU a rejeté la demande de révision.
Renvoi en matière de responsabilité...
Le TANU a estimé que les termes de l'arrêt contesté étaient suffisamment clairs et non ambigus pour être exécutoires et que, par conséquent, la requête de l'ancien agent n'était pas recevable. En particulier, le TANU a constaté qu'il n'y avait aucune ambiguïté quant à la justesse des motifs et à la nature de la mesure disciplinaire prise par l'administration à l'encontre de l'ancien agent.
De même, le TANU a estimé que le raisonnement concernant le renvoi de l'affaire au Haut Commissaire en vue d'une éventuelle action visant à faire respecter l'obligation de rendre des comptes était clair...
Le TANU a rejeté la demande de révision, estimant qu'aucun des faits nouveaux allégués n'était un "fait nouveau" au sens de l'article 11, paragraphe 1, du statut du TANU. Les faits nouveaux allégués étaient soit survenus après le prononcé de l'arrêt du TANU, soit connus du Tribunal d'appel, soit des questions de droit.
Le TANU a accueilli la demande de correction en partie, dans la mesure où il a accepté l'argument de Mme Raschdorf selon lequel une erreur s'est produite au paragraphe 44 de l'arrêt du TANU, où le TANU a fait référence à tort au Comité consultatif pour les demandes d...
Le TANU a estimé que l'agent ne remplissait pas les conditions requises pour la révision de l'arrêt antérieur du TANU. Le TANU a constaté que l'agent n'avait avancé aucun fait nouveau qui aurait été inconnu de lui ou du TANU au moment de l'arrêt précédent, ni aucun fait qui aurait été décisif pour la prise de décision s'il avait été connu. Le TANU a estimé que la demande de révision de l'agent se résumait à une reformulation des éléments déjà présentés au TANU, qui avaient été examinés et rejetés, et qu'elle constituait une tentative de faire réexaminer de novo le recours qui avait été tranché...
Le TANU a estimé que les faits sur lesquels l'agent s'appuyait dans sa demande de révision étaient tous postérieurs à l'arrêt du TANU et ne pouvaient donc pas servir de base à la révision ou au réexamen des conclusions antérieures du TANU. En particulier, le TANU a estimé que le dossier médical de l'agent, indiquant un changement de son état de santé après le prononcé de l'arrêt du TANU, ne constituait pas un motif de révision.
Toutefois, le TANU a accédé à la demande d'anonymat de l'agent pour le présent arrêt uniquement, compte tenu de la portée limitée des questions soulevées et des...
Le TANU a estimé que la demande de révision de l'agent ne répondait pas aux exigences statutaires énoncées à l'article 11, paragraphe 1, du statut du TANU. Le TANU a conclu que les arguments de l'agent reprenaient essentiellement ceux qu'il avait déjà avancés devant le TANU et le TNDU. Par conséquent, le TANU a estimé que sa demande de révision équivalait à une demande de réexamen par le TANU de son précédent recours infructueux. En outre, le TANU a observé que les observations du requérant contenaient un certain nombre d'accusations injustes et inappropriées à l'encontre des personnes qui...
Le TANU a interprété la requête comme une demande de correction du précédent jugement du TANU.
Le TANU a noté que le dossier de l'ancien Tribunal administratif des Nations Unies révélait que le Président de ce Tribunal avait prorogé le délai d'introduction du recours, mais qu'une copie de cette décision n'avait pas été versée au dossier soumis au TANU. Le TANU a observé qu'il avait rendu son jugement de rejet du recours, sans avoir connaissance de la décision du Président.
Le TANU a cependant constaté que le recours de l'agent avait été reçu par le Tribunal administratif des Nations Unies...
Le TANU, citant le principe de l'autorité de la chose jugée, a noté que l'autorité d'un jugement définitif ne pouvait pas être annulée aussi facilement. Le TANU a estimé que les motifs limités et les raisons les plus graves requis pour l'annulation d'un jugement définitif par une cour d'appel ne sont pas remplis en l'espèce.
Le TANU a estimé que, comme le reconnaît également l'agent, la demande actuelle ne relevait pas des motifs admissibles de révision, de correction ou d'interprétation.
Le TANU a décidé qu'il n'y avait pas lieu de réexaminer cette affaire de quelque manière que ce soit, a...