2010-UNAT-029bis, El-Khatib
Le TANU a interprété la requête comme une demande de correction du précédent jugement du TANU.
Le TANU a noté que le dossier de l'ancien Tribunal administratif des Nations Unies révélait que le Président de ce Tribunal avait prorogé le délai d'introduction du recours, mais qu'une copie de cette décision n'avait pas été versée au dossier soumis au TANU. Le TANU a observé qu'il avait rendu son jugement de rejet du recours, sans avoir connaissance de la décision du Président.
Le TANU a cependant constaté que le recours de l'agent avait été reçu par le Tribunal administratif des Nations Unies après le délai de recours prolongé et que, par conséquent, l'erreur commise par le TANU ne modifiait pas l'essence du jugement.
Le TANU a estimé que l'erreur devait être considérée comme une erreur involontaire qui pouvait être rectifiée. Le TANU a estimé que l'erreur devait être corrigée.
En outre, le TANU a constaté que les mots "lettre de notification" avaient été utilisés au lieu des mots "lettre de nomination" et que cette deuxième erreur devait être corrigée d'office.
Le TANU a corrigé l'arrêt précédent du TANU.
Jugement précédent du TANU
Dans le jugement n° 2010-UNAT-029, le TANU a rejeté le recours du fonctionnaire au motif qu'il avait été déposé tardivement et qu'il n'était donc pas recevable. Dans le même jugement, le TANU a noté que même si le recours avait été recevable, il était sans fondement.
L'agent a introduit une demande de "réexamen" du précédent jugement du TANU.
Le TANU a modifié le point 15 de son précédent arrêt pour tenir compte correctement de l'octroi d'un délai supplémentaire pour l'introduction du recours
Le TANU a remplacé, dans la deuxième phrase du paragraphe 16, les mots "lettre de notification" par les mots "lettre de nomination".