2024-UNAT-1410, AAH
Le TANU a estimé que les faits sur lesquels l'agent s'appuyait dans sa demande de révision étaient tous postérieurs à l'arrêt du TANU et ne pouvaient donc pas servir de base à la révision ou au réexamen des conclusions antérieures du TANU. En particulier, le TANU a estimé que le dossier médical de l'agent, indiquant un changement de son état de santé après le prononcé de l'arrêt du TANU, ne constituait pas un motif de révision.
Toutefois, le TANU a accédé à la demande d'anonymat de l'agent pour le présent arrêt uniquement, compte tenu de la portée limitée des questions soulevées et des faits spécifiques présentés (en particulier les preuves médicales étayant la conclusion d'un besoin médical actuel et urgent d'anonymat à ce stade de la procédure).
Le TANU a rejeté la demande de révision.
Arrêt précédent du TANU : Le requérant, ancien fonctionnaire du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), a contesté la décision de l'Administration de lui infliger la mesure disciplinaire de licenciement pour faute grave. Dans son arrêt n° 2023-UNAT-1406, le Tribunal d'appel a rejeté la demande d'anonymat du fonctionnaire et confirmé l'arrêt du Tribunal des Nations Unies rejetant sa requête.
L'ancien fonctionnaire a demandé la révision de l'arrêt n° 2023-UNAT-1406.
La demande de révision ne se substitue pas à l'appel et ne doit pas avoir pour but de plaider l'affaire de novo simplement parce que le requérant n'est pas satisfait de l'issue de l'arrêt.
Les faits survenus après le prononcé de l'arrêt ne peuvent pas servir de base à une demande de révision devant le Tribunal d'appel.
Le principe de transparence, inscrit dans le système d'administration de la justice des Nations Unies, exige qu'en l'absence de circonstances extraordinaires, les membres du personnel qui choisissent de soumettre des réclamations au système de justice interne des Nations Unies doivent s'attendre à ce que leur nom soit publié ainsi que la suite donnée à leur réclamation.