2023-UNAT-1406, Kamal Karki
L’UNAT a rejeté la demande d’anonymat de l’appelant car la question soulevée dans son appel était purement procédurale et juridictionnelle et ne concernait aucune donnée personnelle devant être protégée.
L’UNAT a également rejeté la demande d’audience de l’appelant, estimant que cela n’aiderait pas le Tribunal d’appel à régler l’affaire de manière rapide et équitable.
L'UNAT a estimé que le requérant ayant déposé sa requête 93 jours après la réception de la décision administrative contestée, celle-ci n'était pas recevable, sauf renonciation au délai par le Tribunal. L’UNAT a observé qu’étant donné l’importance cruciale des délais pour une administration ordonnée de la justice et afin de respecter dûment l’intégrité du Statut du Tribunal du contentieux administratif, toute exception à ces délais doit être réservée aux circonstances les plus rares et les plus impérieuses. En l’espèce, la demande tardive de l’appelant visant à renoncer au délai expiré n’a pas satisfait à cette barre haute. L'appelant n'a pas demandé de dérogation en même temps que sa demande tardive, mais a plutôt attendu que le Secrétaire général ait demandé un jugement sommaire.
L'UNAT a estimé que le Tribunal avait tout à fait le pouvoir discrétionnaire de rejeter les arguments de l'appelant selon lesquels le retard dans la demande de renonciation était dû à la négligence de son avocat retenu et que son propre état de santé l'empêchait d'assurer un dépôt en temps opportun, d'autant plus qu'il n’a pas établi que le dépôt dans les délais était une « impossibilité absolue ».
L'UNAT a rejeté les appels et confirmé le jugement n° UNDT/2022/104, le juge Colgan étant dissident.
Le requérant, ancien fonctionnaire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), a contesté la décision de l'Administration de lui imposer la mesure disciplinaire de licenciement. Dans son jugement n° UNDT/2022/104, l'UNDT a rejeté sa requête comme irrecevable ratione temporis car elle a été déposée plus de 90 jours après la réception de la décision administrative.
Dans les cas où un contrôle hiérarchique n’est pas requis, une requête auprès du Tribunal n’est recevable que si elle est déposée dans les 90 jours civils suivant la réception par le demandeur de la décision administrative.
Le Tribunal a le pouvoir discrétionnaire, sur demande écrite du demandeur, de renoncer aux délais pour une période limitée, mais une telle mesure n'est autorisée que dans des cas exceptionnels. Il y aura des circonstances exceptionnelles où il y aura une impossibilité absolue pour la partie déposante de déposer dans les délais légaux. Le rôle du TANU à cet égard se limite à déterminer si, sur la base du dossier, le Tribunal a agi dans le cadre de ce pouvoir discrétionnaire ou s’il en a abusé.
Lorsqu’une demande de dérogation n’est pas déposée avant l’expiration du délai légal de dépôt d’une demande, le Tribunal n’est pas compétent pour examiner s’il existait des circonstances exceptionnelles justifiant une dérogation au délai. Le strict respect des délais de dépôt garantit l’un des objectifs de notre nouveau système d’administration de la justice : l’audition des affaires et le prononcé des jugements en temps opportun.
Le contrôle exercé par un avocat ne justifie pas une dérogation aux délais légaux.
Les principes de transparence et de responsabilité, inscrits dans le système d’administration de la justice des Nations Unies, exigent que les noms soient expurgés dans les jugements uniquement dans les affaires les plus sensibles. L’embarras et l’inconfort personnels ne constituent pas des motifs suffisants pour accorder la confidentialité.
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