Ãå±±½ûµØ

HCNUR

Showing 1 - 10 of 316

Le TANU a noté que l'implication de l'agent dans la fraude à la subvention locative commise par deux demandeurs avait été établie par des preuves claires et convaincantes : l'administration avait démontré que le montant réel payé à l'agent au titre du loyer mensuel n'était pas le montant indiqué sur le bail. En outre, le TANU a estimé que l'UNDT avait correctement déterminé qu'il avait incité l'un des demandeurs à présenter une demande frauduleuse de subvention pour les honoraires d'un agent immobilier.
Le TANU a estimé que même si le fonctionnaire n'avait pas bénéficié personnellement ou...

¸é±ð³¦±ð±¹²¹²ú¾±±ô¾±³Ùé

Le Tribunal a jugé que dans la mesure où la requérante contestait le cadre juridique du HCR et demandait la suppression d’une partie du paragraphe 34 de la politique de recrutement et d’affectation, sa candidature n’était pas recevable ratione materiae. La candidature n’était recevable qu’en ce qui concerne la décision de ne pas sélectionner la requérante pour le poste G-7 d’associé principal en gestion des ressources, chargé de la lutte contre l’exploitation et les atteintes sexuelles et sexuelles.

Fond

Question de savoir si les procédures applicables ont été correctement...

Le TANU a estimé que le juge du TNDU n'était pas tenu d'indiquer sa position sur les preuves, d'autant plus que toutes les preuves n'avaient pas encore été présentées. 

Compte tenu de divers éléments, notamment le rapport d'enquête, les échanges de messages WhatsApp et les aveux de l'ancien membre du personnel, le TANU a jugé crédible le récit des événements fait par le plaignant.  Il a conclu que le comportement présumé de l'ancien membre du personnel, qui aurait appelé la plaignante dans sa chambre le 1er août 2020 et lui aurait demandé de venir dans son lit, était établi par des preuves...

Le TANU a estimé que les termes de l'arrêt contesté étaient suffisamment clairs et non ambigus pour être exécutoires et que, par conséquent, la requête de l'ancien agent n'était pas recevable.  En particulier, le TANU a constaté qu'il n'y avait aucune ambiguïté quant à la justesse des motifs et à la nature de la mesure disciplinaire prise par l'administration à l'encontre de l'ancien agent. 

De même, le TANU a estimé que le raisonnement concernant le renvoi de l'affaire au Haut Commissaire en vue d'une éventuelle action visant à faire respecter l'obligation de rendre des comptes était clair...

Le TANU a estimé que le Bureau de l'inspecteur général (IGO) et l'administration n'avaient pas correctement pris en compte les facteurs pertinents portés à leur attention au cours de l'enquête sur les fautes commises par l'agent.  En particulier, ils n'ont pas pris en compte le contexte médical dans lequel la faute a été commise, qui aurait pu être disculpatoire pour l'agent.  Le TANU a constaté qu'ils n'avaient pas examiné et apprécié les effets potentiels de la tumeur cérébrale et/ou du traitement de l'agent sur certains aspects de ses relations interpersonnelles avec d'autres membres du...

Le TANU a observé que deux échanges de courriels entre Mme Nimusiima et un ancien membre du personnel du HCR (AM) étaient la seule preuve documentaire offerte pour établir la culpabilité de Mme Nimusiima dans l'émission d'une lettre de réinstallation frauduleuse en échange d'un pot-de-vin. 

L'UNDT avait conclu que ces échanges de courriels montraient que Mme Nimusiima avait agi de concert avec AM, mais qu'ils étaient néanmoins "équivoques" (peu clairs/vagues), "purement circonstanciels" et ne prouvaient pas avec une forte probabilité qu'AM avait envoyé la lettre de réinstallation frauduleuse...

Le TANU a estimé que les faits sur lesquels l'agent s'appuyait dans sa demande de révision étaient tous postérieurs à l'arrêt du TANU et ne pouvaient donc pas servir de base à la révision ou au réexamen des conclusions antérieures du TANU.  En particulier, le TANU a estimé que le dossier médical de l'agent, indiquant un changement de son état de santé après le prononcé de l'arrêt du TANU, ne constituait pas un motif de révision.  

Toutefois, le TANU a accédé à la demande d'anonymat de l'agent pour le présent arrêt uniquement, compte tenu de la portée limitée des questions soulevées et des...

UNDT/2024/034, IK

Ce cas a révélé un harcèlement sexuel manifeste où des mots et des attouchements physiques ont été utilisés et tentés pour obtenir des faveurs sexuelles, mais même si aucune faveur n'a été obtenue, le harcèlement a causé un préjudice à la victime qui a craint de perdre son poste au sein de l'Organisation et a provoqué des tensions inutiles dans les relations de travail entre les personnes impliquées.

Dans ce cas, les mots et les actes ont été utilisés ensemble pendant une courte période de persistance.

Lorsque cela se produit dans un environnement de travail, cela peut causer un stress...

En ce qui concerne la question de savoir si les faits ont été établis par des preuves claires et convaincantes, le Tribunal a estimé que, sur la base des témoignages crédibles et des autres éléments de preuve figurant dans le dossier, le défendeur avait établi par des preuves claires et convaincantes que le requérant avait commis les actes à l'origine de la mesure disciplinaire imposée. Le Tribunal a estimé que le témoignage de la victime était crédible et a établi que le requérant avait effectivement harcelé sexuellement la victime. En ce qui concerne l'inconduite, le Tribunal a conclu qu'il...

Sous la rubrique « Questions préliminaires », le Tribunal a décidé de rayer du dossier la demande d'anonymat du requérant et d'accepter à titre exceptionnel les conclusions du requérant qui dépassaient le nombre de pages autorisé.

Les faits sur lesquels la mesure disciplinaire est fondée ont-ils été établis par des preuves et selon le niveau de preuve requis ?
Le Tribunal a noté que la sanction était fondée sur quatre allégations, qu'il a examinées séparément. Après avoir examiné les éléments de preuve au dossier pour chaque allégation, le Tribunal a estimé qu'il avait été établi par des...