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UNDT/2024/034, IK

Décisions du TANU ou du TCNU

Ce cas a révélé un harcèlement sexuel manifeste où des mots et des attouchements physiques ont été utilisés et tentés pour obtenir des faveurs sexuelles, mais même si aucune faveur n'a été obtenue, le harcèlement a causé un préjudice à la victime qui a craint de perdre son poste au sein de l'Organisation et a provoqué des tensions inutiles dans les relations de travail entre les personnes impliquées.

Dans ce cas, les mots et les actes ont été utilisés ensemble pendant une courte période de persistance.

Lorsque cela se produit dans un environnement de travail, cela peut causer un stress émotionnel grave et des blessures. D'après les éléments de preuve, c'est ce qui s'est produit dans ce cas.

Même une forme beaucoup moins intimidante de déclaration d'intérêt de nature sexuelle peut provoquer une telle tension. Malheureusement, dans ce cas, il y a eu des attouchements qui ont démontré une forte intention de parvenir à ce qui était recherché. Il est donc permis de supposer que le harcèlement sexuel a provoqué des tensions et des rapports tendus.

L'incertitude de la plaignante quant à la date de l'incident présumé était le maillon le plus faible de l'affaire contre le requérant. Toutefois, il ne s'agissait pas en soi d'une zone de doute suffisamment importante pour rejeter totalement la déclaration de la plaignante selon laquelle elle avait été victime de harcèlement sexuel.

Le Tribunal a estimé que les circonstances dans lesquelles l'incident s'était produit étaient très plausibles.

Les témoins cités par la plaignante ont renforcé les principaux éléments de preuve de sa plainte.

Le Tribunal est convaincu que cet incident s'est produit et qu'il est suffisant pour établir un cas de harcèlement sexuel à l'encontre du requérant.

Le Tribunal s'est assuré que le requérant comprenait l'accusation portée contre lui. Il a été autorisé à citer des témoins et à présenter ses arguments. Il a refusé de citer des témoins. Mais c'était sa propre décision et ni le plaignant ni le Tribunal n'ont joué un rôle dans cette décision.

Le licenciement est l'une des sanctions les plus draconiennes et les plus sévères qui puissent être imposées dans une affaire administrative ou d'emploi. Toutefois, l'alternative laisserait ouverte la possibilité de représailles sur le lieu de travail. En outre, lorsqu'il est probable que le harcèlement a eu un impact sur la victime, il est possible qu'une peine plus clémente ouvre à l'Organisation la possibilité de réclamer des dommages et intérêts en raison de l'impact continu du harcèlement.

Décision Contestée ou Jugement Attaqué

Le requérant, membre du personnel du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (« HCR »), conteste la mesure disciplinaire de licenciement qui lui a été imposée en vertu de la disposition 10.2(a)(ix) du Règlement du personnel pour avoir commis des actes de harcèlement sexuel.

Principe(s) Juridique(s)

La politique des Nations unies en matière d'exploitation sexuelle concerne différents types de situations dans lesquelles les abus sexuels, l'intimidation, le chantage, la force physique et l'influence, pris individuellement ou collectivement, sont utilisés de manière manifeste ou implicite, ou dans lesquelles une personne, homme ou femme, peut légitimement supposer que si elle ne cède pas aux exigences sexuelles, elle risque d'être victime d'autres formes de harcèlement, de discrimination, de représailles ou de punition.

Il existe différents degrés d'intimidation, qu'elle soit intentionnelle ou non. Certains peuvent se limiter à des mots.

Dans certains cas, un degré de harcèlement perçu peut être pardonné ou traité par une réponse qui présuppose que l'approche inappropriée d'un homme ou d'une femme a été retirée sans préjudice sexuel et que ses sentiments peuvent avoir été des émotions pures sans actes physiquement agressifs.

Dans les affaires de harcèlement sexuel, il arrive souvent qu'une confrontation directe entre les parties soit particulièrement préjudiciable à la victime. Dans ce cas, l'occasion de la confrontation est le procès et, même là, certaines précautions peuvent être prises pour protéger la victime présumée contre une nouvelle victimisation.

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Rejeté sur le fond

Le Bureau de l'Administration de la Justice (BAJ) a préparé ce résumé de la jurisprudence a titre informatif seulement. Il ne s'agit pas d'un document officiel et il ne faut pas s'y fier comme une interprétation faisant autorité des décisions des Tribunaux. Pour les textes faisant autorité des décisions, veuillez-vous référer au jugement ou à l'ordonnance rendue par le Tribunal respectif. Les Tribunaux sont les seuls organes compétents pour interpréter leurs jugements respectifs, conformément à l'article 12(3) du Statut du Tribunal du Contentieux Administratif des Nations Unies (TCANU) et à l'article 11(3) du Statut du Tribunal d'Appel des Nations Unies (TANU). Toute inexactitude dans cette publication relève seulement la responsabilité du BAJ, qui doit être contacté directement pour toute demande de correction. Pour faire part de vos commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec BAJ à oaj@un.org

Les résumés des jugements étaient généralement préparés en anglais. Ils ont été traduits en ¹ó°ù²¹²Ôç²¹¾±²õ et sont en cours d'examen pour en vérifier l'exactitude.