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Compte tenu de l'absence de preuves directes devant le Tribunal, la victime présumée ayant refusé de témoigner, le Tribunal a estimé que le défendeur n'avait pas réussi à prouver de manière claire et convaincante, ni même de manière prépondérante, les allégations factuelles ayant conduit à la conclusion de l'USG/DMSPC selon laquelle le requérant l'avait harcelée sexuellement. Dans le même ordre d'idées, la partie défenderesse n'a pas non plus démontré que le requérant avait créé un environnement de travail hostile pour elle. 

Bien que les actions et le comportement du requérant n'aient pas...

L'instruction ST/AI/2020/5 ne s'applique qu'aux décisions de sélection prises à partir (a) d'une « liste de candidats » qui a été « approuvée par un organe central de contrôle » ou (b) d'une liste de candidats à un concours. Aucune de ces situations ne s'applique en l'espèce. Il est incontesté que la décision de sélection contestée était régie par l'instruction administrative ST/AI/2010/3/Rev.1 (Système de sélection du personnel), dont la section 3.1 dispose que « [l]a décision de sélection doit être prise sur la base d'une liste de candidats ». 3.1 prévoit que « [l]a procédure de sélection et...

Compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, le Tribunal estime que le requérant doit démontrer : a) que les décisions contestées lui étaient spécifiquement adressées sur une base individuelle et qu'elles n'étaient pas d'application générale pour les autres membres du personnel, et b) que c'est l'Administration qui a pris les décisions et non une autre entité ou personne extérieure à l'Organisation des Nations Unies.  

Les dispositions de la circulaire ST/SGB/2019/8, sur lesquelles le requérant cherche à fonder sa demande, ne sont opposables qu'à des personnes, et non à des gouvernements...

Le Tribunal a estimé que le requérant s'était livré à de multiples actions qui constituaient des fautes graves. Par conséquent, sa conduite a non seulement montré un manquement grave aux normes minimales d'intégrité conférées à un fonctionnaire international, mais elle a également montré un mépris flagrant des règles de l'Organisation. La conduite du requérant a sapé la confiance que l'UNICEF avait placée en lui. Cette confiance est essentielle à la poursuite d'une relation de travail. Dans ces circonstances, le Tribunal a considéré qu'il était approprié pour l'UNICEF de mettre fin à sa...

UNDT/2024/005, Amani

Le Tribunal a estimé que la demande n'était pas recevable en ce qui concerne les cinq décisions contestées dans la demande du requérant. Le Tribunal a constaté, entre autres, que le requérant n'avait pas demandé d'évaluation de la gestion d'une décision contestée ou que l'évaluation de la gestion du requérant était prescrite. En ce qui concerne la décision contestée n° 5, le Tribunal a estimé que la demande n'était pas recevable ratione materiae parce que le requérant n'avait pas clairement identifié une décision administrative susceptible d'être réexaminée. 

UNDT/2023/135, Kirby

Le Tribunal a estimé que la requérante n'avait pas démontré, par des preuves claires et convaincantes, qu'elle s'était vu refuser une chance équitable de promotion. La décision contestée était légale, l'administration ayant exercé de manière appropriée son pouvoir discrétionnaire en matière de sélection du personnel. Le Tribunal n'a trouvé aucune preuve à l'appui du point de vue de la requérante selon lequel sa participation à des discussions « litigieuses » avec la direction de la DGACM en tant que représentante du syndicat du personnel avait une incidence sur la procédure d'entretien pour le...

UNDT/2024/051, Shaban

Le requérant dans cette affaire a eu la possibilité de compléter sa demande avec la condition préalable obligatoire pour le dépôt d'une demande auprès de l'UNDT. Le candidat semble avoir mal compris ce qui constitue une « demande d'évaluation de la gestion ». Il a supposé que le fait de poser des questions sur la procédure au responsable du recrutement, puis au chef du personnel de la mission, constituait une « évaluation de la gestion » aux fins de la procédure devant l'UNDT. Ce n'est pas le cas.

UNDT/2024/050, Nduati

Le Tribunal a observé que, d'après les éléments de preuve figurant dans le dossier, le requérant a reçu la décision contestée le 28 août 2023. Pour respecter le délai de 60 jours calendaires pour demander une évaluation de la gestion, la requérante aurait dû la soumettre au plus tard le 27 octobre 2023. Or, elle l'a soumise le 8 novembre 2023, soit près de deux semaines plus tard. En conséquence, le Tribunal a conclu que la demande de contrôle hiérarchique était prescrite et que, par conséquent, la requête n'était pas recevable ratione materiae. Le Tribunal a rejeté la demande.

N/A

Le Tribunal a noté que l'ordonnance n° 20 (NBI/2024) dans l'affaire n° UNDT/NBI/2024/008 a rejeté la demande de suspension de l'action du requérant en vertu de l'art. 13 du règlement intérieur du Tribunal. Le requérant a soutenu que le Tribunal a mal interprété sa demande dans l'affaire n° UNDT/NBI/2024/008 comme étant déposée en vertu de l'art. 13 du Règlement intérieur de l'UNDT (régissant la suspension de l'action pendant une évaluation de la gestion), plutôt que de l'art. 14 (régissant la suspension de l'action pendant la procédure) de ces règles.

Le Tribunal a estimé que, dans la mesure...