UNDT/2024/027, Salloum
Le Tribunal a estimé que le requérant s'était livré à de multiples actions qui constituaient des fautes graves. Par conséquent, sa conduite a non seulement montré un manquement grave aux normes minimales d'intégrité conférées à un fonctionnaire international, mais elle a également montré un mépris flagrant des règles de l'Organisation. La conduite du requérant a sapé la confiance que l'UNICEF avait placée en lui. Cette confiance est essentielle à la poursuite d'une relation de travail. Dans ces circonstances, le Tribunal a considéré qu'il était approprié pour l'UNICEF de mettre fin à sa relation de travail avec le requérant.
Le requérant, ancien membre du personnel du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (« UNICEF »), a introduit une requête contestant la décision de lui infliger une mesure disciplinaire de licenciement. Le requérant soutient que la mesure disciplinaire de licenciement était disproportionnée dans son cas.
L'Administration a le pouvoir discrétionnaire d'imposer la mesure disciplinaire qu'elle juge adaptée aux circonstances d'une affaire ainsi qu'aux actions et au comportement du fonctionnaire concerné, et le Tribunal ne devrait pas interférer avec le pouvoir discrétionnaire de l'Administration à moins que la sanction imposée n'apparaisse manifestement illégale, arbitraire, adoptée au-delà des limites fixées par les normes respectives, excessive, abusive, discriminatoire ou absurde dans sa sévérité. Si le Tribunal doit s'abstenir d'imposer ses propres préférences et doit laisser au Secrétaire général une marge d'appréciation, toutes les décisions administratives doivent néanmoins être légales, raisonnables et procéduralement équitables.