Le Tribunal a estimé que le requérant s'était livré à de multiples actions qui constituaient des fautes graves. Par conséquent, sa conduite a non seulement montré un manquement grave aux normes minimales d'intégrité conférées à un fonctionnaire international, mais elle a également montré un mépris flagrant des règles de l'Organisation. La conduite du requérant a sapé la confiance que l'UNICEF avait placée en lui. Cette confiance est essentielle à la poursuite d'une relation de travail. Dans ces circonstances, le Tribunal a considéré qu'il était approprié pour l'UNICEF de mettre fin à sa...
Disposition 10.3(b)
Après avoir examiné le dossier, le Tribunal a conclu que le requérant n’avait pas contesté les faits sur lesquels la mesure disciplinaire était fondée. Il n’a pas contesté non plus que ses actes constituaient juridiquement une faute ou que ses droits à une procédure régulière avaient été respectés. En conséquence, la principale question en l’espèce était de savoir si la mesure disciplinaire imposée était proportionnée à l’infraction commise. Cependant, comme la proportionnalité de la sanction ne peut être examinée de manière isolée, le Tribunal a jugé approprié de se référer aux faits établis...
Le TANU a d'abord observé que l'agent avait consacré une partie de son mémoire d'appel à contester les conclusions de fait d'un jugement antérieur de l'UNDT concernant son dossier disciplinaire. Le TANU a estimé qu'il était empêché de le faire parce qu'il n'avait pas fait appel de ce premier jugement de l'UNDT.
Le TANU a estimé que lorsque le TNDU a examiné la sanction disciplinaire imposée, il a correctement pris en compte les cas antérieurs impliquant une faute comparable, ainsi que les facteurs aggravants et atténuants. Les circonstances atténuantes invoquées par l'agent ont été prises en...
Le TANU a noté que l'agent s'était livré publiquement à des actes de nature sexuelle dans un véhicule des Nations Unies clairement identifié, ce qui avait jeté le discrédit sur l'Organisation et créé des difficultés avec le pays hôte.
Le TANU a estimé qu'il ne s'agissait pas d'une affaire dans laquelle les questions en jeu exigeaient que le TANU se prononce sur la crédibilité des témoignages contradictoires des parties ou des témoins et que l'absence d'audience du TANU n'avait pas influé sur la décision du TANU. L'UNDT disposait d'un clip vidéo montrant les actions en question, qui étaient...
Le TANU a noté que l'agent avait permis à une femme non autorisée de monter à bord d'un véhicule des Nations Unies qui lui avait été attribué et de commettre publiquement des actes de nature sexuelle sur le siège arrière, jetant le discrédit sur l'Organisation et créant des difficultés avec le pays hôte.
Le TANU a estimé qu'il ne s'agissait pas d'une affaire dont les questions exigeaient que le TNDU détermine la crédibilité des témoignages contradictoires des parties ou des témoins et que l'absence d'audience du TNDU n'avait pas influé sur sa décision. L'UNDT a pris en compte de manière...
Le TANU a estimé que l'administration avait fourni une analyse approfondie et détaillée des facteurs à prendre en considération dans le contexte disciplinaire. Il s'agit notamment de la pratique antérieure de l'Organisation dans des affaires comparables, de la gravité de la faute, du caractère accidentel, négligent, imprudent ou délibéré de la conduite, de la question de savoir si l'agent a suivi les procédures et s'il était conscient de sa conduite, de la question de savoir si, compte tenu de l'expérience de l'agent, la faute était mineure, substantielle ou grave, du risque de préjudice pour...
Le TANU a estimé que le juge du TNDU n'était pas tenu d'indiquer sa position sur les preuves, d'autant plus que toutes les preuves n'avaient pas encore été présentées.
Compte tenu de divers éléments, notamment le rapport d'enquête, les échanges de messages WhatsApp et les aveux de l'ancien membre du personnel, le TANU a jugé crédible le récit des événements fait par le plaignant. Il a conclu que le comportement présumé de l'ancien membre du personnel, qui aurait appelé la plaignante dans sa chambre le 1er août 2020 et lui aurait demandé de venir dans son lit, était établi par des preuves...
Sous la rubrique « Questions préliminaires », le Tribunal a décidé de rayer du dossier la demande d'anonymat du requérant et d'accepter à titre exceptionnel les conclusions du requérant qui dépassaient le nombre de pages autorisé.
Les faits sur lesquels la mesure disciplinaire est fondée ont-ils été établis par des preuves et selon le niveau de preuve requis ?
Le Tribunal a noté que la sanction était fondée sur quatre allégations, qu'il a examinées séparément. Après avoir examiné les éléments de preuve au dossier pour chaque allégation, le Tribunal a estimé qu'il avait été établi par des...
L'UNAT a estimé que le Tribunal n'avait pas commis d'erreur de procédure dans sa gestion de l'affaire qui aurait affecté l'issue de l'affaire. L'appelant a eu une occasion significative de présenter sa défense et de remettre en question la véracité des déclarations portées contre lui. Les témoins supplémentaires qu’il souhaitait faire comparaître n’auraient guère été d’une grande utilité pour sa cause.
L'UNAT a estimé que le Tribunal avait conclu à juste titre que le comportement allégué était établi par des preuves claires et convaincantes et que les actes de l'appelant, à savoir le fait de...
Les faits incontestés sont sans ambiguïté et laissent peu de place à des interprétations différentes. Des excuses n'invalident ni n'annulent la faute commise. Le fait que la requérante n'ait pas été informée de l'impact négatif de sa pratique n'a aucune incidence sur la détermination des faits. Ainsi, l'administration a établi les faits qui sous-tendent la mesure disciplinaire en question par prépondérance de preuve.
Le fait que la requérante ait utilisé des jurons à l'égard de ses subordonnés et qu'elle se soit largement adressée à ses collègues par des surnoms sur le lieu de travail a été...