2024-UNAT-1412, AAT
Le TANU a estimé que le juge du TNDU n'était pas tenu d'indiquer sa position sur les preuves, d'autant plus que toutes les preuves n'avaient pas encore été présentées.
Compte tenu de divers éléments, notamment le rapport d'enquête, les échanges de messages WhatsApp et les aveux de l'ancien membre du personnel, le TANU a jugé crédible le récit des événements fait par le plaignant. Il a conclu que le comportement présumé de l'ancien membre du personnel, qui aurait appelé la plaignante dans sa chambre le 1er août 2020 et lui aurait demandé de venir dans son lit, était établi par des preuves claires et convaincantes et constituait un acte de harcèlement sexuel. Il n'a trouvé aucune incohérence entre la description par la plaignante de leur relation comme étant amicale et ses allégations de harcèlement sexuel. Le TANU a également souligné l'obligation de l'ancien membre du personnel, en tant que superviseur de la plaignante, de reconnaître ce déséquilibre de pouvoir et son impact sur la relation professionnelle et sociale et d'agir en conséquence.
S'appuyant sur les échanges de messages WhatsApp, le TANU a conclu que l'ancien membre du personnel s'était également engagé dans des communications inappropriées avec la plaignante les 4 et 9 août 2020, ce qui constituait des avances sexuelles non sollicitées. Le TANU a estimé que les excuses présentées par l'ancien agent n'empêchaient pas la plaignante de déposer une plainte, mais constituaient uniquement une circonstance atténuante.
Le TANU n'a trouvé aucune preuve que les droits de l'agent à une procédure régulière avaient été violés et a déterminé que la sanction imposée était cohérente avec celles appliquées dans des cas similaires. Il a en outre estimé que l'administration avait dûment pris en compte les facteurs aggravants et atténuants pour déterminer la sanction appropriée.
Le TANU a rejeté l'appel et confirmé le jugement n° UNDT/2022/135.
Le requérant, un ancien fonctionnaire du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), a contesté la décision de l'administration de lui infliger la mesure disciplinaire de cessation de service avec indemnité de préavis et sans indemnité de licenciement pour harcèlement sexuel à l'encontre d'une Volontaire des Nations Unies au bureau auxiliaire de Quetta au Pakistan.
Dans son arrêt n° UNDT/2022/135, le Tribunal a confirmé la mesure disciplinaire et rejeté la demande de l'ancien fonctionnaire. Toutefois, le Tribunal a accédé à sa demande d'anonymat.
L'ancien fonctionnaire a fait appel.
Une relation étroite et amicale entre collègues n'excuse pas les avances sexuelles non désirées et inappropriées, en particulier entre un superviseur et un supervisé.
Un superviseur a l'obligation de reconnaître un déséquilibre de pouvoir et son impact sur la relation professionnelle et sociale, et d'agir en conséquence dans ses relations avec un supervisé.
L'impact d'excuses concernant une faute présumée dépend des circonstances de l'affaire.
Il n'incombe pas à la personne qui reçoit des avances sexuelles de signaler que ces avances ne sont pas désirées. Il incombe à l'auteur des avances de s'assurer que celles-ci sont bien accueillies avant d'agir.
Le TNDU dispose d'un large pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne la gestion des dossiers et le TANU n'interférera pas à la légère avec ce pouvoir discrétionnaire.
Il existe une présomption judiciaire d'intégrité et d'impartialité selon laquelle le juge s'est acquitté de sa tâche comme il l'avait juré. Toute partie cherchant à annuler une décision judiciaire en raison du fait que les motifs du jugement ont incorporé des parties des conclusions des parties a la charge de démontrer que cette présomption est renversée.
Il incombe à l'administration d'établir la faute alléguée par des preuves claires et convaincantes. La nécessité d'une audience dépend des circonstances de l'affaire.
Dans les cas de harcèlement sexuel, il n'incombe pas à la personne qui reçoit les avances de signaler qu'elles ne sont pas désirées. Il incombe plutôt à l'auteur des faits de s'assurer que les avances ou le comportement sont bien accueillis avant d'adopter un tel comportement, en particulier lorsqu'il y a un déséquilibre de pouvoir entre les parties.
Le harcèlement sexuel peut se produire quelle que soit l'ampleur de l'impact sur la victime potentielle. Le simple fait d'accepter des excuses ne prive pas le plaignant du droit de déposer ultérieurement une plainte pour comportement répréhensible ou de faire en sorte que le comportement ne constitue pas un comportement répréhensible à caractère sexuel. L'impact des excuses dépend des circonstances de chaque cas.
Seules des irrégularités de procédure substantielles dans l'enquête disciplinaire rendront une mesure disciplinaire illégale.
Le Secrétaire général dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer la mesure disciplinaire appropriée en cas de faute établie et le TANU n'annulera une mesure que s'il estime qu'elle est excessive ou déraisonnable.