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ST/IA/2017/1

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D'emblée, le Tribunal d'appel a noté que Mme Monasebian n'avait fourni que peu ou pas de raisons à l'appui de sa demande d'anonymisation de l'arrêt, si ce n'est une déclaration générale selon laquelle les informations relatives à son affaire étaient sensibles. Le Tribunal a estimé que l'anonymisation n'était pas justifiée en l'espèce et a rejeté sa demande.


Le Tribunal d'appel a estimé que le Tribunal n'avait pas commis d'erreur en concluant qu'il existait une prépondérance de la preuve que Mme Monasebian avait adopté un comportement qui avait créé un environnement de travail intimidant...

Le TANU a rejeté les nouveaux arguments et éléments de preuve soumis pour la première fois au Tribunal d'appel, qui visaient à démontrer que M. El-Anani n'avait pas lu la pièce jointe du courriel communiquant la sanction disciplinaire.
Le TANU a confirmé que les deux enregistrements de notification Microsoft Outlook reconnus par M. El-Anani indiquaient que la décision contestée lui avait été remise et qu'il l'avait lue le 28 mars 2023 et qu'il était donc tenu de déposer sa demande auprès du TANU au plus tard le 26 juin 2023. Étant donné que M. Al-Anani n'a déposé sa demande que le 28 juin 2023...

Le TANU a noté que l'agent avait permis à une femme non autorisée de monter à bord d'un véhicule des Nations Unies qui lui avait été attribué et de commettre publiquement des actes de nature sexuelle sur le siège arrière, jetant le discrédit sur l'Organisation et créant des difficultés avec le pays hôte.
Le TANU a estimé qu'il ne s'agissait pas d'une affaire dont les questions exigeaient que le TNDU détermine la crédibilité des témoignages contradictoires des parties ou des témoins et que l'absence d'audience du TNDU n'avait pas influé sur sa décision.  L'UNDT a pris en compte de manière...

Le TANU a estimé que le juge du TNDU n'était pas tenu d'indiquer sa position sur les preuves, d'autant plus que toutes les preuves n'avaient pas encore été présentées. 

Compte tenu de divers éléments, notamment le rapport d'enquête, les échanges de messages WhatsApp et les aveux de l'ancien membre du personnel, le TANU a jugé crédible le récit des événements fait par le plaignant.  Il a conclu que le comportement présumé de l'ancien membre du personnel, qui aurait appelé la plaignante dans sa chambre le 1er août 2020 et lui aurait demandé de venir dans son lit, était établi par des preuves...

Le TANU a estimé que le Bureau de l'inspecteur général (IGO) et l'administration n'avaient pas correctement pris en compte les facteurs pertinents portés à leur attention au cours de l'enquête sur les fautes commises par l'agent.  En particulier, ils n'ont pas pris en compte le contexte médical dans lequel la faute a été commise, qui aurait pu être disculpatoire pour l'agent.  Le TANU a constaté qu'ils n'avaient pas examiné et apprécié les effets potentiels de la tumeur cérébrale et/ou du traitement de l'agent sur certains aspects de ses relations interpersonnelles avec d'autres membres du...

Bien que la plainte contre l’ancien Haut-Commissaire ait été déposée sous le titre ST/SGB/2008/5, son enquête et la décision contestée ont été entreprises sous le titre ST/SGB/2019/8 et ST/AI/2017/1, conformément à l’art. 8.3 de ST/SGB/2019/8.

L’aspect de la requête dont le défendeur a contesté la recevabilité concerne la manière dont les plaintes pour abus de pouvoir du requérant, déposées au titre des ST/SGB/2008/5 et ST/SGB/2019/8, ont fait l’objet d’une enquête. Ce fait amène cet aspect de la demande dans le cadre de Nwuke 2010-UNAT-099. Par conséquent, la totalité de la requête est...

L'UNAT a estimé que l'absence de discussion sur la gestion de l'affaire et d'audience devant le TCNU ne constituait pas une erreur de procédure.

Le TANU a estimé que le Tribunal n'avait pas commis d'erreur en admettant et en examinant le mémorandum d'allégations de mauvaise conduite, car celui-ci avait été utilisé par l'Administration uniquement pour vérifier que les circonstances justifiant le placement du requérant en ALWP existaient.

L'UNAT a également constaté que le rapport d'enquête du BSCI ne faisait pas référence aux communications entre l'appelant et son conseil, ni aux échanges au...

Il a été établi par les preuves au dossier que le requérant s'est engagé dans des contacts non autorisés avec les États membres et l'UE, les médias et les médias sociaux. Il n'a pas non plus été contesté que ces communications externes contenaient des allégations selon lesquelles l'ONU et ses fonctionnaires étaient impliqués dans des actes graves de mauvaise conduite et des crimes de droit international, y compris la complicité de génocide.
Il restait à déterminer si la requérante avait une justification légale pour sa conduite en vertu de la politique de protection contre les représailles...

L'UNAT a estimé que le Tribunal n'avait pas commis d'erreur de procédure dans sa gestion de l'affaire qui aurait affecté l'issue de l'affaire. L'appelant a eu une occasion significative de présenter sa défense et de remettre en question la véracité des déclarations portées contre lui. Les témoins supplémentaires qu’il souhaitait faire comparaître n’auraient guère été d’une grande utilité pour sa cause.

L'UNAT a estimé que le Tribunal avait conclu à juste titre que le comportement allégué était établi par des preuves claires et convaincantes et que les actes de l'appelant, à savoir le fait de...

Les faits incontestés sont sans ambiguïté et laissent peu de place à des interprétations différentes. Des excuses n'invalident ni n'annulent la faute commise. Le fait que la requérante n'ait pas été informée de l'impact négatif de sa pratique n'a aucune incidence sur la détermination des faits. Ainsi, l'administration a établi les faits qui sous-tendent la mesure disciplinaire en question par prépondérance de preuve.

Le fait que la requérante ait utilisé des jurons à l'égard de ses subordonnés et qu'elle se soit largement adressée à ses collègues par des surnoms sur le lieu de travail a été...