UNDT/2023/123, Reilly
Il a été établi par les preuves au dossier que le requérant s'est engagé dans des contacts non autorisés avec les États membres et l'UE, les médias et les médias sociaux. Il n'a pas non plus été contesté que ces communications externes contenaient des allégations selon lesquelles l'ONU et ses fonctionnaires étaient impliqués dans des actes graves de mauvaise conduite et des crimes de droit international, y compris la complicité de génocide.
Il restait à déterminer si la requérante avait une justification légale pour sa conduite en vertu de la politique de protection contre les représailles (PAR), et si cette conduite constituait légalement une faute.
En ce qui concerne le droit de s'exprimer et de s'engager dans les médias et les médias sociaux dans le contexte des actions de la requérante, le Tribunal a estimé que sa conduite ne pouvait être légalement justifiée et constituait une faute grave.
En ce qui concerne le droit de dénoncer une faute à l'extérieur par le biais de lettres envoyées par la requérante aux États membres et à l'UE, le Tribunal a reconnu que l'intention de la requérante était bien de dénoncer ce qu'elle considérait comme une faute à une partie extérieure liée à ces questions. Ayant rempli les trois critères cumulatifs de la sec. 4 de la politique de RAP, la conduite de la requérante à cet égard était protégée et ne constituait pas une faute.
Compte tenu de la gravité de la campagne publique menée par la requérante contre l'Organisation et certains de ses fonctionnaires, qui s'est poursuivie de manière provocante même après qu'il lui a été formellement conseillé de cesser, le Tribunal a estimé que sa conduite était fondamentalement incompatible et inconciliable avec l'exercice correct de ses fonctions en tant que fonctionnaire international. Les faits établis constituent juridiquement une faute et la sanction est proportionnée à l'infraction.
La requérante conteste la sanction disciplinaire de cessation de service avec indemnité de préavis et demi-indemnité de licenciement.
Lorsque le licenciement est une issue possible, la faute doit être établie par des preuves claires et convaincantes. Une preuve claire et convaincante exige plus qu'une prépondérance de preuves, mais moins qu'une preuve au-delà de tout doute raisonnable. Cela signifie que la véracité des faits affirmés est hautement probable.
Il n'appartient pas au Tribunal d'examiner la justesse du choix effectué par le Secrétaire général parmi les diverses possibilités d'action qui s'offraient à lui, ni de substituer sa propre décision à celle du Secrétaire général. Le rôle du Tribunal est d'examiner si les faits sur lesquels la sanction est fondée ont été établis, si les faits établis constituent une faute et si la sanction est proportionnée à l'infraction.