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Disposition 10.2

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Il a été établi par les preuves au dossier que le requérant s'est engagé dans des contacts non autorisés avec les États membres et l'UE, les médias et les médias sociaux. Il n'a pas non plus été contesté que ces communications externes contenaient des allégations selon lesquelles l'ONU et ses fonctionnaires étaient impliqués dans des actes graves de mauvaise conduite et des crimes de droit international, y compris la complicité de génocide.
Il restait à déterminer si la requérante avait une justification légale pour sa conduite en vertu de la politique de protection contre les représailles...

Il n'a pas été contesté que le demandeur avait emprunté de l'argent à un directeur des ventes travaillant dans une entreprise faisant des affaires avec Monuc. À la lumière de la loi applicable et en particulier des règles financières et d'approvisionnement, le tribunal a constaté que la faute avait été correctement établie. Néanmoins, le tribunal a trouvé un certain nombre de facteurs atténuants tels que le fait qu'il a remboursé le prêt en totalité et qu'il s'agissait d'une «décision unique». Par conséquent, le tribunal a estimé que la sanction n'était pas proportionnée.

Il y avait suffisamment de matériel avant que le Secrétaire général, après une enquête équitable et impartiale, atteigne une conclusion d'inconduite grave. La sanction du licenciement sommaire était juste et proportionnée à la gravité des infractions. Les demandes sont rejetées.