UNDT/2023/120, Reilly
Bien que la plainte contre l’ancien Haut-Commissaire ait été déposée sous le titre ST/SGB/2008/5, son enquête et la décision contestée ont été entreprises sous le titre ST/SGB/2019/8 et ST/AI/2017/1, conformément à l’art. 8.3 de ST/SGB/2019/8.
L’aspect de la requête dont le défendeur a contesté la recevabilité concerne la manière dont les plaintes pour abus de pouvoir du requérant, déposées au titre des ST/SGB/2008/5 et ST/SGB/2019/8, ont fait l’objet d’une enquête. Ce fait amène cet aspect de la demande dans le cadre de Nwuke 2010-UNAT-099. Par conséquent, la totalité de la requête est recevable ratione materiae.
Après avoir examiné chacun des 25 arguments avancés par la requérante à l’appui de sa requête, le Tribunal a estimé que la décision de classer sans suite les plaintes de la requérante contre l’ancien Haut-Commissaire des Nations Unies et le Chef du Service du Conseil des droits de l’homme était légale. À la lumière de cette conclusion, le Tribunal n’a vu aucune raison d’accepter l’octroi de réparations en faveur du requérant.
La Requérante a contesté la manière dont ses plaintes pour harcèlement et abus d'autorité contre l'ancien Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme et le Chef du Service du Conseil des droits de l'homme ont été traitées et la décision de les classer sans suite.
Pour déterminer la légalité d'une décision administrative relative à l'instruction d'une plainte, le Tribunal peut examiner le bien-fondé des étapes procédurales qui ont précédé et éclairé la décision rendue dans la mesure où elles auraient pu avoir une incidence sur le résultat final.
En évaluant la légalité de la décision de classer sans suite les plaintes du requérant, le Tribunal doit examiner si l'Administration a manqué à ses obligations relatives à l'examen de la plainte et au processus d'enquête qui a suivi, telles qu'elles sont énoncées principalement dans les Bulletins d'information applicables. le Secrétaire général.
En cas de harcèlement et d'abus de pouvoir, le Tribunal n'est pas habilité à mener une nouvelle enquête sur la plainte initiale. Comme pour les décisions discrétionnaires de l’Organisation, il n’appartient pas au Tribunal de substituer sa propre décision à celle de l’Administration.
Le Tribunal peut toutefois déterminer si des éléments pertinents ont été ignorés et des éléments non pertinents pris en compte, et déterminer si la décision est absurde ou perverse. Si l'Administration agit de manière irrationnelle ou déraisonnable en prenant sa décision, le Tribunal est obligé de l'annuler. Ce faisant, elle ne substitue pas illégitimement sa décision à celle de l'Administration, elle se contente de se prononcer sur la rationalité de la décision contestée.