2024-UNAT-1427, AAS
Le TANU a estimé que le Bureau de l'inspecteur général (IGO) et l'administration n'avaient pas correctement pris en compte les facteurs pertinents portés à leur attention au cours de l'enquête sur les fautes commises par l'agent. En particulier, ils n'ont pas pris en compte le contexte médical dans lequel la faute a été commise, qui aurait pu être disculpatoire pour l'agent. Le TANU a constaté qu'ils n'avaient pas examiné et apprécié les effets potentiels de la tumeur cérébrale et/ou du traitement de l'agent sur certains aspects de ses relations interpersonnelles avec d'autres membres du personnel.
Le TANU a estimé que le Secrétaire général n'avait pas démontré que la sanction imposée était proportionnée à la faute commise par l'ancien fonctionnaire.
Le TANU a déterminé qu'il n'était manifestement pas du ressort du TNDU de renvoyer l'affaire, puisqu'il l'a fait dans le cadre de son jugement sur le fond et sans l'accord requis du Secrétaire général. Par conséquent, le TANU a annulé cette mesure prise en dehors de la compétence du TNDU.
En ce qui concerne le fait que le Tribunal n'ait pas accordé d'indemnité compensatoire, le TANU a estimé que, puisque l'annulation ne semblait pas réalisable dans les circonstances actuelles, le Tribunal n'avait pas eu raison d'ordonner l'annulation ; il n'était donc pas nécessaire de déterminer si le Tribunal avait commis une erreur à cet égard.
Le TANU n'a pas trouvé d'erreur dans l'octroi de dommages moraux. Il a souligné qu'une expertise médicale avait diagnostiqué des troubles chez l'ancien fonctionnaire peu de temps après l'imposition de la sanction disciplinaire.
Le TANU a accueilli l'appel en partie, a annulé le renvoi de l'affaire par le TANU à l'administration et l'annulation de la décision contestée dans le jugement n° UNDT/2022/132 et a confirmé l'octroi de dommages-intérêts moraux.
Un ancien membre du personnel du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a contesté la décision de lui imposer la mesure disciplinaire de cessation de service avec indemnité tenant lieu de préavis et sans indemnité de licenciement pour s'être livré à du harcèlement sur le lieu de travail, à de la discrimination et à la création d'un environnement de travail hostile.
Dans son arrêt n° UNDT/2022/132, le Tribunal a annulé la décision contestée, renvoyé l'affaire à l'administration pour traitement approprié et ordonné au Secrétaire général de verser à l'ancien fonctionnaire une indemnité d'un montant de 5 000 USD au titre du préjudice moral.
Le Secrétaire général a fait appel.
Les enquêteurs ont l'obligation d'enquêter et de faire rapport sur les éléments de preuve à charge et à décharge. Lorsqu'ils sont informés de l'état de santé d'un membre du personnel et de l'existence éventuelle de facteurs médicaux influents et pertinents, les enquêteurs sont tenus d'approfondir leurs recherches sur ces facteurs.
L'Organisation a un rôle distinct de celui des enquêteurs et la responsabilité indépendante de prendre en compte et d'appliquer les facteurs pertinents dans sa prise de décision. Ce rôle consiste à prendre des décisions sur la nature avérée du comportement reproché, à déterminer s'il s'agit d'une faute et, dans l'affirmative, à décider de la sanction appropriée.
Si l'UNDT ordonne la rétractation d'une décision administrative dans une affaire de nomination, de promotion ou de licenciement, il doit (et non peut) également fixer une indemnité compensatoire.
La charge de la preuve du préjudice pour lequel des dommages moraux sont demandés incombe à l'agent et se fonde sur la prépondérance des probabilités. Le montant accordé au titre du préjudice moral ne peut être calculé de manière arithmétique précise ; il dépend plutôt des faits et de l'importance du préjudice causé à l'agent, et une grande marge d'appréciation doit être réservée au tribunal de première instance qui a vu et entendu les éléments de preuve.