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Disposition 10.2(a)(viii)

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UNDT/2024/045, Yaker

Après avoir examiné le dossier, le Tribunal a conclu que le requérant n’avait pas contesté les faits sur lesquels la mesure disciplinaire était fondée. Il n’a pas contesté non plus que ses actes constituaient juridiquement une faute ou que ses droits à une procédure régulière avaient été respectés. En conséquence, la principale question en l’espèce était de savoir si la mesure disciplinaire imposée était proportionnée à l’infraction commise. Cependant, comme la proportionnalité de la sanction ne peut être examinée de manière isolée, le Tribunal a jugé approprié de se référer aux faits établis...

Le TANU a estimé que le TNDU avait commis une erreur en estimant que la circulaire ST/SGB/2003/13 imposait l'existence d'un "avantage indu" pour qu'il y ait exploitation sexuelle.  Le TANU a également conclu que l'ancien membre du personnel avait abusé de la position de vulnérabilité de V01 à des fins sexuelles (c'est-à-dire en se livrant à au moins quatre actes sexuels), ce qui constitue une exploitation et un abus sexuels.  Le TANU a souligné que l'UNDT elle-même avait reconnu que V01, prétendument mineure, était vulnérable et moins puissante que l'ancien membre du personnel, et que ses...

Le TANU a noté que l'agent avait permis à une femme non autorisée de monter à bord d'un véhicule des Nations Unies qui lui avait été attribué et de commettre publiquement des actes de nature sexuelle sur le siège arrière, jetant le discrédit sur l'Organisation et créant des difficultés avec le pays hôte.
Le TANU a estimé qu'il ne s'agissait pas d'une affaire dont les questions exigeaient que le TNDU détermine la crédibilité des témoignages contradictoires des parties ou des témoins et que l'absence d'audience du TNDU n'avait pas influé sur sa décision.  L'UNDT a pris en compte de manière...

Le Tribunal n’a pas été convaincu par l’affirmation du requérant selon laquelle sa participation aux activités de la Journée du personnel était « essentiellement une conduite privée n’impliquant pas de ressources [de l’ONU] » ou qu’il s’agissait « essentiellement d’un événement social bénévole ». Les exigences d’intégrité, de probité, d’honnêteté et de véracité prévues par le Statut et le Règlement du personnel ne constituent pas de simples « obligations génériques » mais sont spécifiquement destinées à s’appliquer « à toutes les questions affectant le travail et le statut [d’un fonctionnaire]...

UNDT/2024/009, Kibe

Le Tribunal a décidé que la demande devait être rejetée étant donné que la faute commise par la requérante était très grave et qu'il n'y avait pas de circonstances atténuantes. La requérante a refusé de fournir des informations pertinentes alors qu'elle savait qu'il était connu qu'elle avait une sœur travaillant dans l'Organisation.

La mesure disciplinaire imposée était donc proportionnée et équitable, avec la possibilité de répondre aux questions posées et de clarifier les réponses, si nécessaire.

Le manque de coopération n'est pas toujours une circonstance pertinente dans tous les cas pour être considérée comme une circonstance aggravante. Parfois, si le manque de coopération n'est pas grave, il peut ne pas être considéré comme une circonstance aggravante. Toutefois, la nature de l'affaire peut influer sur la manière dont le manque de coopération au cours d'une enquête est perçu. Le fait d'être malhonnête et trompeur au cours de l'enquête peut être considéré comme grave et constituer une circonstance aggravante. On ne peut donc pas conclure que le manque de coopération ne peut jamais...

Le défendeur n'a pas réussi à obtenir la présence de deux victimes à l'audience de renvoi. Quatre témoins ont déposé devant le Tribunal, dont une seule victime. Aucun de leurs témoignages ne corrobore les accusations portées. Au contraire, ils sont à décharge dans la mesure où les trois témoins ont déclaré qu'ils n'avaient pas vu le requérant faire quoi que ce soit de répréhensible lors de l'événement en question. En conséquence, il n'y a pas de réponse effective aux préoccupations qui ont formé la base de la décision des Tribunaux d'appel de renvoyer l'affaire pour une nouvelle audience.

Ni...

Le Tribunal a évalué les preuves recueillies par les enquêteurs concernant chaque incident et a conclu que, dans la plupart des cas, il n'y avait aucune preuve directe ou corroborante de harcèlement ou de harcèlement sexuel, et que les enquêteurs avaient fondé leurs conclusions uniquement sur le récit de V01. Étant donné que presque toutes les preuves à l'appui de la conclusion de mauvaise conduite proviennent du témoignage de V01, par opposition à celui du requérant, l'établissement de la crédibilité de V01 est un exercice essentiel pour un jugement approprié de l'affaire.

Cependant, l...

Le Tribunal, sur la base des preuves au dossier, a établi que la facture et le rapport médical que le requérant a soumis à Cigna pour remboursement n'étaient pas authentiques. Malgré ce qui précède, le requérant a certifié à Cigna que les informations qu'il soumettait étaient "correctes et véridiques" et reconnaissait donc qu'il avait connaissance du contenu de la demande de remboursement des frais médicaux et qu'il attestait de son authenticité.

Le Tribunal a également conclu qu'aucune preuve de l'efficacité du traitement médical n'a été apportée. A l'exception de la fausse facture et du...

Il existe des preuves claires et convaincantes que le requérant s'est livré à une fraude aux droits et a reçu des remboursements pour des services médicaux qui n'avaient pas été fournis. Il a faussement certifié et soumis trois demandes de remboursement à Cigna, pour lesquelles il a reçu un total de 17 171,26 USD. Il n'avait pas droit à ce remboursement. Le PNUD étant auto-assuré, ces fonds ont représenté une perte pour le PNUD.

Le comportement du requérant relevait de ce que la politique du PNUD contre la fraude et autres pratiques de corruption (approuvée en octobre 2018) définit comme...