UNDT/2023/037, Abdrabou
Le Tribunal, sur la base des preuves au dossier, a établi que la facture et le rapport médical que le requérant a soumis à Cigna pour remboursement n'étaient pas authentiques. Malgré ce qui précède, le requérant a certifié à Cigna que les informations qu'il soumettait étaient "correctes et véridiques" et reconnaissait donc qu'il avait connaissance du contenu de la demande de remboursement des frais médicaux et qu'il attestait de son authenticité.
Le Tribunal a également conclu qu'aucune preuve de l'efficacité du traitement médical n'a été apportée. A l'exception de la fausse facture et du faux rapport médical, aucun autre document ou preuve n'a été fourni sur la pathologie spécifique dont souffrait le fils du requérant et sur le type et la date de l'intervention chirurgicale ; aucune déclaration n'a été fournie par les médecins ou les infirmières, ni même par les autres membres du personnel de l'hôpital ; pas même par l'ex-femme du requérant et son frère, qui auraient été présents lors de l'intervention, ni par le fils du requérant ; et aucun rapport médical n'a été établi après l'intervention chirurgicale présumée.
Le Tribunal a donc conclu qu'il existait des preuves claires et convaincantes que le requérant avait commis une faute en soumettant une demande médicale frauduleuse pour des services médicaux qui n'avaient pas eu lieu.
En ce qui concerne l'inconduite, le Tribunal a conclu que le requérant a commis une fraude, une conduite interdite en vertu de la politique du PNUD contre la fraude et les autres pratiques de corruption approuvée en octobre 2018. La politique de lutte contre la fraude fournit également un exemple de fraude comme suit : "fournir des informations relatives à une demande d'assurance médicale ou à un autre droit que le demandeur sait être fausses".
En ce qui concerne le volet relatif à l'application régulière de la loi, le Tribunal a conclu que les plaintes du requérant concernant l'absence d'application régulière de la loi n'étaient pas fondées. Le requérant n'a pas établi que le défendeur ne lui avait pas assuré une procédure régulière dans le cadre de l'enquête et de la procédure disciplinaire. En conséquence, le Tribunal a estimé que les droits du requérant à une procédure régulière étaient garantis.
En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction par rapport à l'infraction, le Tribunal a conclu que la mesure imposée était raisonnable et non disproportionnée. La pratique de l'Organisation dans les cas où des membres du personnel ont présenté de fausses demandes de remboursement de frais médicaux est cohérente en ce sens que les mesures disciplinaires ont été imposées à l'extrémité la plus stricte du spectre, à savoir la cessation de service ou le licenciement conformément à la disposition 10.2(a) du Règlement du personnel.
Le requérant a contesté la décision du PNUD de lui imposer la mesure disciplinaire de la cessation de service avec indemnité de préavis, conformément aux dispositions 10.1(a) et 10.2(a)(viii) du Règlement du personnel, et sans indemnité de licenciement.
Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le rôle de l'UNDT dans les affaires disciplinaires est de procéder à un examen judiciaire de l'affaire et d'évaluer les éléments suivants :
i. Si les faits ont été établis par des preuves claires et convaincantes ;
ii. Si les faits constituent une faute ;
iii. si les droits de l'agent à une procédure régulière ont été garantis pendant toute la durée de la procédure ; et
iv. La sanction est-elle proportionnelle à la gravité de l'infraction ?