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Disposition 11.2 (c)

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UNDT/2024/050, Nduati

Le Tribunal a observé que, d'après les éléments de preuve figurant dans le dossier, le requérant a reçu la décision contestée le 28 août 2023. Pour respecter le délai de 60 jours calendaires pour demander une évaluation de la gestion, la requérante aurait dû la soumettre au plus tard le 27 octobre 2023. Or, elle l'a soumise le 8 novembre 2023, soit près de deux semaines plus tard. En conséquence, le Tribunal a conclu que la demande de contrôle hiérarchique était prescrite et que, par conséquent, la requête n'était pas recevable ratione materiae. Le Tribunal a rejeté la demande.

Le TANU a estimé que la décision administrative concernant les remboursements à l'agent a pris effet en droit le 7 mai 2019, date à laquelle il a reçu le virement de l'Organisation.  Les raisons de ce montant de remboursement ont été discutées avec lui peu de temps avant que le virement ne soit effectué.  Bien que les explications des calculs sous-jacents aient été répétées dans des échanges de courriels ultérieurs avec le membre du personnel, ces répétitions ne constituaient pas des décisions administratives supplémentaires ou nouvelles susceptibles d'être contestées par le membre du...

Le TANU a noté que l'essence de la décision administrative était que l'agent n'avait pas le droit d'encaisser des congés annuels non utilisés provenant d'un second engagement pris dans les 12 mois suivant l'abandon d'un premier engagement après lequel ces congés avaient été commués.

Le TANU a observé que la demande d'évaluation de l'encadrement formulée par l'agent faisait référence au prétendu "manquement persistant" de l'administration à l'obligation d'indemniser l'agent pour le rachat de ses congés annuels. Le TANU a estimé que cette référence renforçait la conclusion selon laquelle c...

Le TANU a estimé que la demande de révision de l'agent ne répondait pas aux exigences statutaires énoncées à l'article 11, paragraphe 1, du statut du TANU.  Le TANU a conclu que les arguments de l'agent reprenaient essentiellement ceux qu'il avait déjà avancés devant le TANU et le TNDU.  Par conséquent, le TANU a estimé que sa demande de révision équivalait à une demande de réexamen par le TANU de son précédent recours infructueux.  En outre, le TANU a observé que les observations du requérant contenaient un certain nombre d'accusations injustes et inappropriées à l'encontre des personnes qui...

L'UNAT a estimé que l'appel contre les deux ordonnances interlocutoires était devenu sans objet après le prononcé du jugement n° UNDT/2022/124 et que l'UNDT n'avait pas commis d'erreur en rendant son jugement pendant la durée de cet appel. L'UNAT a néanmoins observé que l'UNDT avait commis une erreur de droit en imposant un délai déraisonnablement court pour se conformer à l'ordonnance n° 157 (NBI/2022). Malgré cela, l'UNAT a conclu que, la procédure étant irrecevable, cette conclusion n'était pas d'une grande aide pour l'appelant dans sa cause. Concernant l'ordonnance n° 158 (NBI/2022), l...

L'UNAT a estimé que le Tribunal avait conclu à juste titre que Mme Hanjoury avait été informée le 1er mars 2020 qu'elle n'avait plus le statut d'assistant administratif FS-5 sur la liste. Cet e-mail du 1 mars 2020 constituait une notification claire de son statut sur la liste et de la dernière date à laquelle Mme Hanjoury avait ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance de la décision contestée, sur la base d'éléments objectifs que les deux parties pouvaient déterminer avec précision. En conséquence, la demande de contrôle hiérarchique présentée par Mme Hanjoury le 6 juin 2021 dépassait...

Le requérant ne conteste pas le fait qu'il a pris connaissance de la décision attaquée au plus tard le 31 décembre 2021, lorsqu'il a cessé ses fonctions, et qu'il a demandé l'évaluation par la direction de la décision attaquée le 15 avril 2023, soit plus d'un an après le délai légal.

Pour justifier l'introduction tardive de sa demande de contrôle hiérarchique, le requérant invoque son état de santé. Le Tribunal n'est cependant pas compétent pour "suspendre ou supprimer les délais de contrôle hiérarchique" (art. 8.3 de son Statut).

Par conséquent, le Tribunal a estimé que la demande de...

UNDT/2023/024, Das

La recevabilité de la requête

Après avoir examiné la demande dans son intégralité, le Tribunal note que le requérant a identifié la décision du 1er octobre 2021 comme étant la décision administrative finale, et que dans sa demande d'évaluation de la gestion, il a explicitement mentionné la décision du 1er octobre 2021 comme étant la décision à évaluer.

Compte tenu de la différence entre l'élément fondamental des décisions du 12 août 2021 et du 1er octobre 2021, à savoir le montant du trop-perçu à recouvrer, le Tribunal ne peut que conclure que la décision du 1er octobre 2021 constitue une...