À titre préliminaire, le TANU a estimé que le fait que le Tribunal ait pu reprendre une partie ou la plupart des arguments et des termes du défendeur dans son jugement ne suffirait pas à affaiblir les considérations ou les déterminations du Tribunal.
Concernant la portée du recours, l'UNAT a estimé que, le recours réclamé dans le recours ne visant pas l'annulation de la réaffectation, mais le placement dans un poste P-5 ou D-1 correspondant aux compétences, à la formation et aux qualifications du requérant. , et l'expérience pour laquelle elle a postulé et qui ne faisait pas l'objet de sa...