L'UNAT a estimé que la Commission paritaire de recours avait apporté des modifications internes considérables à sa législation pour satisfaire aux exigences de l'article 2(10) du Statut du Tribunal d'appel. Elle a estimé que la Commission paritaire de recours ne fournissait plus uniquement des conseils ou de simples recommandations au Secrétaire général de l'ISA, mais plutôt des décisions finales et, par conséquent, constituait une procédure neutre de première instance.
L'UNAT a estimé que la simple lecture des faits ne laissait aucun doute sur le fait que : i) au moment où la décision...