UNDT/2023/034, YAGOUT
Il existe des preuves claires et convaincantes que le requérant s'est livré à une fraude aux droits et a reçu des remboursements pour des services médicaux qui n'avaient pas été fournis. Il a faussement certifié et soumis trois demandes de remboursement à Cigna, pour lesquelles il a reçu un total de 17 171,26 USD. Il n'avait pas droit à ce remboursement. Le PNUD étant auto-assuré, ces fonds ont représenté une perte pour le PNUD.
Le comportement du requérant relevait de ce que la politique du PNUD contre la fraude et autres pratiques de corruption (approuvée en octobre 2018) définit comme une fraude. Les faits établis constituent une faute.
En ce qui concerne la proportionnalité de la mesure disciplinaire, les tribunaux ont toujours statué que les fautes impliquant une conduite intentionnelle et trompeuse, en particulier à des fins de gain personnel, méritent les sanctions les plus sévères telles que la séparation du service ou le licenciement.
Les droits de la défense du requérant ont été respectés au cours de l'enquête et de la procédure disciplinaire.
Le requérant a contesté la décision du défendeur de le licencier avec une indemnité tenant lieu de préavis, mais sans indemnité de licenciement. Il a été licencié pour avoir soumis à Cigna trois demandes de remboursement d'assurance maladie qui étaient frauduleuses.
Lors de l'examen d'une mesure disciplinaire, le Tribunal doit déterminer : (a) si les faits allégués ont été établis ; (b) si les faits établis constituent une faute ; (c) si la mesure disciplinaire est proportionnée à l'infraction ; et (d) si la procédure régulière a été respectée.