2024-UNAT-1449, Michael David Antoine
Le TANU a noté que l'agent s'était livré publiquement à des actes de nature sexuelle dans un véhicule des Nations Unies clairement identifié, ce qui avait jeté le discrédit sur l'Organisation et créé des difficultés avec le pays hôte.
Le TANU a estimé qu'il ne s'agissait pas d'une affaire dans laquelle les questions en jeu exigeaient que le TANU se prononce sur la crédibilité des témoignages contradictoires des parties ou des témoins et que l'absence d'audience du TANU n'avait pas influé sur la décision du TANU. L'UNDT disposait d'un clip vidéo montrant les actions en question, qui étaient clairement de nature sexuelle.
Le TANU a convenu avec l'UNDT que la légalité de l'enquête avait déjà été examinée et déterminée par l'UNDT dans un arrêt antérieur.
Le TANU a observé que le TANU n'avait peut-être pas abordé la critique du fonctionnaire à l'égard d'un juge du TANU dans l'arrêt contesté parce qu'elle n'était pas pertinente en l'espèce, ce juge n'ayant pas été impliqué dans la présente affaire.
Le TANU a estimé que le Secrétaire général avait pris en compte tous les facteurs pertinents (aggravants et atténuants) et que la mesure disciplinaire imposée était conforme aux précédents et proportionnée à l'infraction, c'est-à -dire ni excessive ni déraisonnable. Le TANU a estimé qu'en tant qu'"acteur principal" de cet événement, M. Antoine aurait dû recevoir une sanction plus lourde que les autres membres du personnel présents dans le véhicule.
Le TANU a rejeté l'appel et confirmé le jugement de l'UNDT.
Un ancien membre du personnel a contesté la décision disciplinaire de le licencier pour s'être publiquement livré à un comportement sexuellement suggestif dans un véhicule des Nations Unies avec une passagère non autorisée.
Dans le jugement n° UNDT/2023/059, le Tribunal a rejeté la demande.
L'ancien fonctionnaire a fait appel.
Étant donné que la constatation factuelle d'une faute est d'une grande importance, la détermination de la faute doit de préférence se faire lors d'une audience.
Seules des irrégularités procédurales substantielles dans l'enquête disciplinaire rendront une mesure disciplinaire illégale.
Le Secrétaire général dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer la mesure disciplinaire appropriée à la faute établie et le Tribunal n'annulera une mesure que s'il estime qu'elle est excessive ou déraisonnable.