UNDT/2023/059, Antoine
Le requérant a été inculpé de deux chefs d'accusation différents :
a. pour avoir, le 21 mai 2020, alors qu'il se trouvait à bord d'un véhicule des Nations Unies bien visible depuis une rue publique de Tel Aviv (Israël), serré une femme contre son corps alors qu'elle était assise sur ses genoux, face à lui, et qu'elle tournait de manière sexuellement suggestive ; ces événements ont été filmés dans un clip vidéo de 18 secondes, qui a été largement diffusé, jetant le discrédit sur l'Organisation (premier chef d'inculpation) ;
b. pour ne pas avoir coopéré avec les enquêtes du BSCI en refusant de fournir au BSCI les coordonnées d'un témoin important et en effaçant des données de son téléphone (deuxième chef d'accusation).
En ce qui concerne le premier chef d'accusation, le Tribunal a observé que les faits étaient clairement démontrés par la vidéo de 18 secondes montrant le comportement du requérant. Le Tribunal a rappelé que le requérant avait admis être la personne décrite dans la vidéo et que cela suffisait à établir les faits. Le Tribunal a donc conclu qu'en se livrant à des activités de nature sexuelle au ralenti, le requérant s'est rendu coupable d'une infraction à la loi sur les droits de l'homme en se déplaçant dans une rue publique et bien éclairée, à bord d'un véhicule des Nations Unies clairement identifié, le requérant a accepté le risque que des passants soient témoins de son activité, ce qui aurait inévitablement des répercussions négatives sur la réputation de l'Organisation. Le Tribunal a donc conclu que les faits sur lesquels la mesure disciplinaire était fondée avaient été établis par des preuves claires et convaincantes.
En ce qui concerne le deuxième chef d'accusation, le Tribunal a estimé que, sur la base des éléments de preuve figurant dans le dossier, le requérant n'avait pas fourni au Bureau des services de contrôle interne les informations nécessaires concernant un témoin important. Toutefois, en ce qui concerne l'effacement des données de son téléphone portable, le Tribunal a conclu qu'il n'y avait aucune preuve de l'effacement présumé des données de l'appareil. En outre, le défendeur n'a pas indiqué le type de données qu'il recherchait et n'a pas non plus établi leur pertinence dans le cadre de la présente affaire.
En ce qui concerne la faute, le Tribunal a noté que, par son activité au sein de la voiture des Nations Unies, le requérant s'est comporté d'une manière qui, non seulement a jeté le discrédit sur l'Organisation et a causé un énorme préjudice à son image, mais a été contraire à la norme d'intégrité requise d'un fonctionnaire international, en violation de l'article 1.2(b) du Statut du personnel. En conséquence, le Tribunal a estimé que le requérant avait commis une faute.
En ce qui concerne le principe de régularité de la procédure, le Tribunal a conclu que les droits du requérant en matière de régularité de la procédure ont été respectés au cours de l'enquête et de la procédure disciplinaire.
En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction par rapport à l'infraction, le Tribunal a estimé que le requérant avait fait preuve d'un manque d'intégrité tel que la poursuite de sa relation de travail avec l'Organisation ne pouvait être tolérée. Sa conduite allait à l'encontre des valeurs fondamentales de l'Organisation. Par conséquent, la mesure disciplinaire imposée n'était pas disproportionnée.
Le requérant a contesté la décision de lui infliger la mesure disciplinaire de licenciement, conformément à la règle 10.2(a)(ix) du Règlement du personnel.
Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le rôle de l'UNDT dans les affaires disciplinaires est de procéder à un examen judiciaire de l'affaire et d'évaluer les éléments suivants :
i. Si les faits ont été établis par des preuves claires et convaincantes ;
ii. Si les faits constituent une faute ;
iii. si les droits de l'agent à une procédure régulière ont été garantis pendant toute la durée de la procédure ; et
iv. La sanction est-elle proportionnelle à la gravité de l'infraction ?