2024-UNAT-1453, Timothy Kennedy
Le TANU a estimé que l'administration avait fourni une analyse approfondie et détaillée des facteurs à prendre en considération dans le contexte disciplinaire. Il s'agit notamment de la pratique antérieure de l'Organisation dans des affaires comparables, de la gravité de la faute, du caractère accidentel, négligent, imprudent ou délibéré de la conduite, de la question de savoir si l'agent a suivi les procédures et s'il était conscient de sa conduite, de la question de savoir si, compte tenu de l'expérience de l'agent, la faute était mineure, substantielle ou grave, du risque de préjudice pour l'Organisation et le personnel, ainsi que de tous les facteurs atténuants.
Le TANU a souligné que l'agent, un professionnel expérimenté ayant une longue expérience des responsabilités liées à la sécurité, a non seulement commis une erreur de jugement importante qui a exposé des documents sensibles à des personnes non autorisées, entraînant une divulgation publique, mais n'a pas non plus signalé son erreur en temps voulu. Le TANU a estimé que son comportement représentait un risque important pour l'Organisation et les membres du personnel.
Par conséquent, le TANU a conclu que les mesures disciplinaires imposées se situaient bien dans l'éventail des sanctions envisagées par la disposition 10.2(a) du Règlement du personnel, qu'elles n'étaient ni arbitraires, ni excessives, ni disproportionnées, et qu'elles étaient loin d'être la sanction la plus extrême dont disposait l'Administration. Au contraire, il a estimé que les sanctions étaient appropriées pour obtenir le résultat souhaité, à savoir imposer une conséquence significative pour une violation grave du Statut et du Règlement du personnel.
Le TANU a rejeté l'appel et confirmé le jugement n° UNDT/2023/072.
Un agent du Département de la Sûreté et de la Sécurité (DSS) a contesté la décision de l'Administration du 22 février 2022 de lui infliger les mesures disciplinaires de blâme écrit avec perte de quatre échelons de grade (décision attaquée). Ces mesures ont été imposées pour avoir mal géré des communications électroniques qui ont été rendues publiques et pour ne pas avoir signalé la perte. Elles font suite au jugement n° 2021-UNAT-1184, qui a partiellement accueilli le recours de l'agent contre la mesure disciplinaire qui lui avait été imposée en octobre 2018. Ces mesures comprenaient un blâme écrit, la perte de quatre échelons de grade et le report, pendant deux ans, de la possibilité d'envisager une promotion pour la même faute.
Dans son arrêt n° 2021-UNAT-1184, le TANU a estimé que le TNDU avait commis une erreur en concluant que les sanctions imposées à l'agent n'étaient pas proportionnées, car elles n'avaient pas été suffisamment expliquées ou justifiées par l'administration. Par conséquent, le TANU a annulé la décision d'octobre 2018 et a conclu qu'il était loisible à l'Administration de prendre une nouvelle décision administrative sur les sanctions disciplinaires dûment motivée, ce qu'elle a fait le 22 février 2022.
Dans son jugement n° UNDT/2023/072, le TANU a rejeté la requête de l'agent, concluant que la décision contestée était proportionnée à sa faute et que l'Administration avait fourni une motivation suffisante à l'appui de cette décision.
L'ancien agent a fait appel.
L'examen de la proportionnalité au titre de la règle 10.3(b) du personnel vise à garantir qu'une mesure disciplinaire est raisonnable et n'est pas plus excessive que nécessaire pour obtenir le résultat souhaité. Cette analyse respecte la nécessité pour les décideurs de mettre en balance des préoccupations légitimes et de répondre à des faits individuels, tout en respectant l'obligation de traiter les membres du personnel de manière équitable et rationnelle.
Il est nécessaire de prendre en considération, entre autres, la gravité de l'infraction, les antécédents professionnels de l'agent, les facteurs aggravants ou atténuants, le contexte de l'infraction et la question de savoir si des infractions similaires ont donné lieu à des mesures disciplinaires similaires.