2024-UNAT-1431, Doreen Nimusiima
Le TANU a observé que deux échanges de courriels entre Mme Nimusiima et un ancien membre du personnel du HCR (AM) étaient la seule preuve documentaire offerte pour établir la culpabilité de Mme Nimusiima dans l'émission d'une lettre de réinstallation frauduleuse en échange d'un pot-de-vin.
L'UNDT avait conclu que ces échanges de courriels montraient que Mme Nimusiima avait agi de concert avec AM, mais qu'ils étaient néanmoins "équivoques" (peu clairs/vagues), "purement circonstanciels" et ne prouvaient pas avec une forte probabilité qu'AM avait envoyé la lettre de réinstallation frauduleuse au requérant (le réfugié présumé).
En ce qui concerne la réception d'un pot-de-vin, le TANU a rappelé que la seule preuve que Mme Nimusiima avait reçu 5 000 USD de la part du plaignant émanait du témoignage du plaignant lui-même. Cependant, le juge de l'UNDT, qui avait la meilleure vision du comportement du plaignant et de la cohérence de son histoire avec les faits environnants, a estimé que le témoignage du plaignant était "totalement dépourvu de crédibilité". Le TANU a confirmé que l'UNDT était dans une position unique pour faire une telle évaluation et que de telles conclusions doivent faire l'objet d'une déférence particulière en appel.
Le TANU a estimé que les éléments de preuve présentés au Tribunal du contentieux administratif et au Tribunal d'appel n'étaient pas suffisants, convaincants et pertinents pour prouver les éléments de fraude (fausse déclaration, intention de tromper ou de porter préjudice) en ce qui concerne Mme Nimusiima. Le TANU partage l'avis du Tribunal du contentieux administratif selon lequel l'administration n'a pas prouvé de manière claire et convaincante que Mme Nimusiima avait commis la faute grave alléguée.
Le TANU a rejeté l'appel et confirmé le jugement n° UNDT/2022/127.
Dans le jugement n° UNDT/2022/127, le Tribunal du contentieux administratif a annulé la décision disciplinaire de cessation de service prise par le HCR à l'encontre de Mme Doreen Nimusiima au motif que l'Administration n'avait pas prouvé de manière claire et convaincante qu'elle avait commis une faute sous la forme d'une fraude à la réinstallation et/ou de corruption.
Le Secrétaire général a fait appel.
Dans une affaire où il y a un conflit de preuves entre les témoins, et en particulier lorsque des documents tendent à jeter le doute sur un ou plusieurs des récits contestés des témoins oculaires des événements, le TANU est généralement le mieux placé pour évaluer les probabilités pertinentes.
La tâche du TANU en appel n'est pas de statuer à nouveau sur l'affaire dont le TNDU a été saisi. En effet, nous ne pouvons pas bénéficier des mêmes avantages que le juge de première instance, tels que le fait de voir et d'entendre les témoins donner leur récit des événements. La tâche du TANU est de déterminer si l'UNDT n'a pas appliqué les bons critères dans une affaire disciplinaire et si le Tribunal du contentieux administratif aurait pu raisonnablement parvenir aux décisions qu'il a prises sur ce qui s'est passé.