UNDT/2024/018, Hatungimana
En ce qui concerne la question de savoir si les faits ont été établis par des preuves claires et convaincantes, le Tribunal a estimé que, sur la base des témoignages crédibles et des autres éléments de preuve figurant dans le dossier, le défendeur avait établi par des preuves claires et convaincantes que le requérant avait commis les actes à l'origine de la mesure disciplinaire imposée. Le Tribunal a estimé que le témoignage de la victime était crédible et a établi que le requérant avait effectivement harcelé sexuellement la victime. En ce qui concerne l'inconduite, le Tribunal a conclu qu'il y avait suffisamment de preuves de harcèlement sexuel, ce qui constituait une faute grave.
En ce qui concerne les droits de la défense, le Tribunal a estimé que les droits de la défense du requérant avaient été respectés au cours de l'enquête et de la procédure disciplinaire. En ce qui concerne l'allégation du requérant selon laquelle l'Organisation avait violé son obligation de diligence à son égard, le Tribunal a conclu que l'Organisation n'avait violé aucune obligation à l'égard du requérant ni aucun de ses droits.
Quant à la question de savoir si la sanction était proportionnée à l'infraction, le Tribunal a conclu que la sanction imposée au requérant n'était pas absurde, arbitraire, excessive ou déraisonnable. Contrairement à ce que prétend le requérant, les faits prouvés n'étaient pas du tout vagues, mais étaient clairs, convaincants et très graves. Par conséquent, le Tribunal a estimé que la sanction imposée en l'espèce était proportionnée.
Le requérant a contesté la décision de lui imposer la mesure disciplinaire de la cessation de service, avec une indemnité tenant lieu de préavis, sans indemnité de licenciement, conformément à la règle 10.2(a)(viii) du Règlement du personnel.
Le rôle de l'UNDT dans les affaires disciplinaires est de procéder à un examen judiciaire de l'affaire et d'évaluer les éléments suivants : i. si les faits ont été établis par des preuves claires et convaincantes ; ii. si les faits établis constituent une faute ; iii. si les droits de l'agent à une procédure régulière ont été garantis pendant toute la durée de la procédure ; et iv. si les droits de l'agent à une procédure disciplinaire ont été respectés. Les droits de l'agent à une procédure régulière ont-ils été garantis pendant toute la durée de la procédure ? iv. La sanction est-elle proportionnelle à la gravité de l'infraction ?