2024-UNAT-1425, Osvaldo Di Mario
Le TANU a estimé que les termes de l'arrêt contesté étaient suffisamment clairs et non ambigus pour être exécutoires et que, par conséquent, la requête de l'ancien agent n'était pas recevable. En particulier, le TANU a constaté qu'il n'y avait aucune ambiguïté quant à la justesse des motifs et à la nature de la mesure disciplinaire prise par l'administration à l'encontre de l'ancien agent.
De même, le TANU a estimé que le raisonnement concernant le renvoi de l'affaire au Haut Commissaire en vue d'une éventuelle action visant à faire respecter l'obligation de rendre des comptes était clair et sans ambiguïté. Cependant, même si la requête avait été jugée recevable, le TANU a estimé qu'elle aurait été dépourvue d'effet juridique en raison de la nature même de l'action en responsabilité qu'elle cherchait à définir. En effet, étant donné que le renvoi à une éventuelle action en responsabilité était discrétionnaire, et non obligatoire ou automatique, le TANU a estimé qu'il ne lui appartenait pas d'imposer un délai ou un cadre spécifique pour l'éventuelle action en responsabilité.
Le TANU a rejeté la demande d'interprétation.
Arrêt précédent du TANU : Le requérant, ancien fonctionnaire du HCR, a contesté la décision de lui imposer la mesure disciplinaire de la cessation de service, avec une indemnité tenant lieu de préavis et la moitié de l'indemnité de licenciement pour faute.
Dans son arrêt n° 2023-UNAT-1331, le TANU a confirmé l'arrêt n° UNDT/2021/163. Il a estimé qu'il existait des preuves claires et convaincantes que l'ancien fonctionnaire avait utilisé la carte d'exonération de la TVA et la carte de crédit du HCR à des fins personnelles et que la mesure disciplinaire était proportionnée à la nature et à la gravité de sa faute.
Néanmoins, le TANU a également constaté que l'utilisation régulière de véhicules privés par les membres du personnel du HCR à des fins officielles, compensée par le remboursement des frais d'essence, était connue de l'administration et, en particulier, des supérieurs hiérarchiques de l'ancien membre du personnel. En conséquence, le TANU a estimé qu'il y avait eu une mauvaise gestion apparente et une violation de la politique relative à l'utilisation des véhicules au sein du HCR et a ordonné que l'affaire soit renvoyée au Haut Commissaire pour qu'il prenne éventuellement des mesures afin d'obliger les supérieurs de l'ancien fonctionnaire à rendre compte de leurs fautes éventuelles.
L'ancien fonctionnaire a demandé l'interprétation du jugement n° 2023-TANU-1331. Il a demandé au TANU, sous couvert d'interprétation de l'arrêt contesté, d'établir les termes, les délais et la portée du rapport éventuel de l'Organisation sur la responsabilité de ses superviseurs.
Une demande en interprétation n'est recevable que si le texte de l'arrêt n'est pas suffisamment clair, en raison d'une ambiguïté ou d'une incohérence, de sorte qu'une partie pourrait, de bonne foi, ne pas être sûre du sens ou de la portée de cet arrêt. En revanche, si l'arrêt faisant l'objet d'une demande d'interprétation est suffisamment clair, ou si le requérant cherche, de manière déguisée, à faire rejuger l'affaire, une telle demande doit être rejetée.
L'Organisation dispose d'un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne les mesures à adopter à la suite d'un renvoi en vue d'une action visant à faire respecter l'obligation de rendre des comptes. Il n'appartient pas au TANU d'imposer à l'Administration un délai ou un champ d'application spécifique pour l'action en reddition de comptes.
Le renvoi pour demander des comptes a un double objectif : compenser le préjudice subi par l'Organisation du fait de la violation potentielle du cadre juridique par ses cadres, renforcer le respect de l'État de droit et souligner qu'il n'y a guère de place pour l'impunité au sein de l'Organisation.