2022-UNAT-1193, Carolina Larriera
Mme Larriera a demandé la révision du jugement de l'UNAT au motif que de nouveaux faits décisifs étaient apparus de la part du gouvernement français concernant sa relation avec le défunt participant à la Caisse commune des pensions des Nations Unies, MM. Plus précisément, elle soutient que le gouvernement français a approuvé les conclusions de un tribunal brésilien qu'elle entretenait une « union stable » avec M. M., et que cela a également été annoté sur l'acte de décès de M. M. L’UNAT a observé que la demande de révision présentée par Mme Larriera était tardive. En outre, l’UNAT a conclu que ces faits prétendument décisifs se sont produits en 2021, bien après que l’UNAT ait rendu son jugement de 2020. Ceux-ci ne peuvent donc pas être considérés comme des « faits nouveaux » au sens de l’article 11(1) du Statut. Par ailleurs, l'UNAT a estimé que ces « faits nouveaux » ne laissaient pas entendre que les autorités françaises considéraient que M. M. était divorcé de son épouse (Mme M.) ou que Mme Larriera avait acquis le statut de son épouse à l'époque. du décès de M. M. L’UNAT a également estimé que les arguments de Mme Larriera concernant les erreurs présumées de l’UNAT dans l’interprétation de la loi ne faisaient pas rentrer sa requête dans le cadre de l’article 11(1) du Statut. Sa demande constitue une tentative déguisée de réouverture du dossier. Sa requête n'était donc pas recevable.
Mme Larriera a demandé la révision du jugement n° 2020-UNAT-1004, dans lequel l'UNAT a rejeté son appel contre la décision du Comité permanent selon laquelle elle n'avait pas droit aux prestations de veuve de la Caisse commune des pensions des Nations Unies.
Les faits survenus après le prononcé d’un jugement ne sont pas de tels faits au sens de l’article 11 du Statut de l’UNAT et de l’article 24 du Règlement intérieur de l’UNAT. Cela reste le cas quelles que soient les conséquences juridiques que de tels faits peuvent avoir. Une demande de révision ne peut pas être un moyen accessoire d'attaquer le jugement, ni être considérée comme un deuxième droit de recours final.
La demande de révision du jugement 2020-UNAT-1004 a été rejetée