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CCPNU Règlements

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Le TANU a estimé que M. Kankwenda, qui a participé tardivement à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations unies, a épousé une autre personne, Mme M.T., en République démocratique du Congo (RDC) en 1971.  Ce fait, que Mme Isasi elle-même n'a pas contesté, était étayé par un certificat de mariage et concordait avec les informations relatives aux dates de naissance des enfants de M. Kankwenda et à l'identité de leurs mères.  Le TANU a souligné que Mme Isasi avait admis que les deux certificats de mariage qu'elle avait présentés après le décès de M. Kankwenda, censés attester de...

Le TANU a noté que l'agent n'avait pas demandé la révision de la décision du Comité des pensions du personnel des Nations Unies ni fait appel auprès du Comité permanent, mais qu'il avait plutôt déposé une demande d'évaluation de la gestion et s'était ensuite adressé au TUND. Le TANU a estimé que, de ce fait, il n'avait pas suivi la procédure appropriée. Le TANU a estimé qu'il n'existait pas d'autorité pour recevoir une demande du Tribunal du contentieux administratif concernant une décision en matière de pension. Le TANU a conclu que le Tribunal n'avait pas commis d'erreur lorsqu'il avait jugé...

L'UNAT a examiné un appel interjeté par le fonctionnaire.

L'UNAT a estimé que le Tribunal n'avait pas commis d'erreur de fait en n'ayant pas considéré la cessation de service, mentionnée dans l'avis de cessation de service, comme le motif de la décision contestée ; la mention de la retraite n’avait aucune incidence sur la cessation de service du fonctionnaire. L'UNAT a estimé que la lettre l'informant de l'expiration de son engagement de durée déterminée était conforme à la suppression du poste qu'elle occupait.

L'UNAT a noté que le contrôle judiciaire dans le contexte d'une suspension d...

L'UNAT a examiné un appel du participant au Fonds.

L’UNAT a estimé que les faits suggèrent que les fonds de règlement du retrait du participant ont été versés sur un compte bancaire qui n’avait pas été ouvert par lui. Dans le même temps, des questions restaient sans réponse quant à la façon dont M. Ambe-Niba avait des relevés bancaires et des chèques annulés de ce compte s'il ne l'avait pas ouvert. De plus, étant donné la différence entre le nom du participant et le nom du titulaire du compte bancaire, il n'y avait aucune explication quant à la raison pour laquelle le virement bancaire avait...

L'UNAT a rejeté l'appel et confirmé la décision de la Caisse commune des pensions des Nations Unies.

L'UNAT a rappelé qu'au moment de l'entrée en participation de M. Arigon en 2002, l'article 24 ne lui permettait pas de rétablir sa période de cotisation antérieure, car cette possibilité était limitée aux participants dont la période antérieure de cotisation était inférieure à cinq ans et qui avait reçu un règlement de retrait ; ni l’un ni l’autre ne s’appliquait à lui. Lorsque l'amendement de 2007 à l'article 24 a été introduit, il disposait d'une période d'un an, du 1er avril 2007 au 1er...

Mme Larriera a demandé la révision du jugement de l'UNAT au motif que de nouveaux faits décisifs étaient apparus de la part du gouvernement français concernant sa relation avec le défunt participant à la Caisse commune des pensions des Nations Unies, MM. Plus précisément, elle soutient que le gouvernement français a approuvé les conclusions de un tribunal brésilien qu'elle entretenait une « union stable » avec M. M., et que cela a également été annoté sur l'acte de décès de M. M. L’UNAT a observé que la demande de révision présentée par Mme Larriera était tardive. En outre, l’UNAT a conclu que...

L'UNAT a examiné un appel de Mme Mukomah.

L'UNAT a estimé que l'affirmation de Mme Mukomah selon laquelle elle était l'épouse du défunt participant au moment de son décès et avait donc droit, sur cette base, à une prestation de veuvage en vertu de l'article 34 des statuts de la Caisse, n'était pas fondée sur la base des éléments de preuve présentés devant elle. l'UNAT.

L'UNAT a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves prouvant que le défunt participant et Mme Mukomah avaient légalement conclu une (deuxième) union légalement reconnue par l'autorité compétente du Kenya, conférant des...

L'UNAT a refusé l'appel de Mme Banyanga et a confirmé la décision du comité permanent. L'UNAT a constaté que Mme Banyanga n'avait pas expliqué adéquatement les incohérences entre ses propres informations personnelles et les informations soumises par M. Mbirange concernant son conjoint signalé (y compris que le nom «Banyanga» ne figurait pas dans la documentation que M. Mbirange a fourni sur son conjoint). L'UNAT a également rejeté la dépendance de Mme Banyanga sur le certificat de mariage qu'elle a soumis, qui a montré une prétendue date de mariage en 1997.

L'UNAT a observé que M. Mbirange...

L'UNAT a rejeté l'appel. L'UNAT a d'abord jugé que l'UNDT avait commis une erreur en droit dans l'application rétroactive de la règle 193.3 (c) rétroactivement lorsqu'elle a examiné son droit à une indemnité de licenciement. Au moment où la décision contestée a été prise, seuls les règlements et règles du personnel de l'OMM 2019 étaient en vigueur et auraient dû être appliqués. L'UNDT a fait une erreur dans l'application de la loi 2020 en fonction de la soumission par le Secrétaire général de la mauvaise version des réglementations et règles de l'OMM à l'UNDT. L'UNAT a confirmé la conclusion...

L'UNAT a rejeté à la fois l'appel et l'appel à travers. En ce qui concerne l'appel croisé du Secrétaire général contre la décision de la réception de l'UNT, l'UNAT a jugé que l'UNDT avait raison de ne pas rejeter les réclamations comme irréalisables, mais d'enquêter sur leurs mérites. En ce qui concerne les mérites, l'UNAT a noté que les prestations de décès en vertu des règles ne sont pas payables aux bénéficiaires nommés par un membre du personnel, mais aux bénéficiaires désignés tels que définis par les règles du personnel (c'est-à-dire le conjoint survivant ou les enfants à charge). L'UNAT...