2022-UNAT-1277, Betty Mukomah
L'UNAT a examiné un appel de Mme Mukomah.
L'UNAT a estimé que l'affirmation de Mme Mukomah selon laquelle elle était l'épouse du défunt participant au moment de son décès et avait donc droit, sur cette base, à une prestation de veuvage en vertu de l'article 34 des statuts de la Caisse, n'était pas fondée sur la base des éléments de preuve présentés devant elle. l'UNAT.
L'UNAT a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves prouvant que le défunt participant et Mme Mukomah avaient légalement conclu une (deuxième) union légalement reconnue par l'autorité compétente du Kenya, conférant des effets juridiques similaires à ceux d'un mariage en ce qui concerne les droits à pension, après un divorce en 2014. . Par conséquent, Mme Mukomah n’a pas droit à une prestation en vertu de l’article 34 et le Comité permanent n’a pas commis d’erreur en parvenant à cette conclusion.
L’UNAT a estimé que le rejet de la plainte de Mme Mukomah au titre de l’article 35 bis était également correct. Elle a été jugée inéligible au titre de cette disposition car (en acceptant les conséquences juridiques de la décision de divorce kenyane) elle et le défunt participant n'ont été mariés que pendant six ans au cours desquels des cotisations ont été payées. Le défunt participant a commencé à travailler à l'UNON le 8 février 2008, le divorce a été prononcé le 31 mars 2014 et il n'y avait aucune preuve d'un remariage après cette date. Mais même s’il y a eu un remariage, il a eu lieu quelques mois seulement avant le décès du défunt participant. L'article 35 bis ne confère une prestation au conjoint divorcé survivant que dans les cas où le conjoint divorcé a été marié au participant pendant une période continue d'au moins 10 ans au cours de laquelle des cotisations ont été versées au nom du participant. Mme Mukomah ne remplissait pas cette condition. Il n’existe donc aucune base légale pour accorder à Mme Mukomah un avantage au titre de cette disposition.
L'UNAT a rejeté l'appel et confirmé la décision du Comité permanent de la Caisse commune des pensions des Nations Unies.
Mme Mukomah a contesté la décision du Comité permanent de la Caisse des pensions de rejeter sa demande de prestation de veuvage au titre des Statuts de la Caisse de pension.
Le Comité permanent de la Caisse commune des pensions des Nations Unies a décidé que Mme Mukomah n'avait pas droit à une prestation de survivant de divorce au sens de l'article 35 bis des statuts de la Caisse parce qu'elle n'avait pas été mariée à son ancien mari, M. Anthony Mukomah (le défunt participant). , pendant une période continue de 10 ans au cours de laquelle il a cotisé au Fonds, comme l'exige cet article.
Pour une prestation de veuve au titre de l'article 34(a) du Statut de la CCPPNU, si le participant est décédé en service, son conjoint doit avoir été marié avec lui au moment de son décès en service ; et si le participant a cessé ses fonctions avant son décès, non seulement son conjoint doit avoir été marié avec lui au moment de sa cessation de service, mais il doit également rester marié avec lui jusqu'à son décès.
L’article 35 bis du Règlement de la Caisse de Pensions confère une prestation au conjoint divorcé survivant uniquement dans les cas où le conjoint divorcé a été marié à l’adhérent pendant une période continue d’au moins 10 ans au cours de laquelle des cotisations ont été versées au nom de l’adhérent.
Para. 4 des « Lignes directrices pour déterminer l’éligibilité aux prestations de conjoint en vertu des articles 34 et 35 de la Caisse commune des pensions des Nations Unies pour les conjoints » de 2016 étend le sens du terme « mariage » pour inclure les unions/partenariats enregistrés légalement conclus et légalement reconnus par l’autorité compétente du lieu où le le statut a été établi, pour autant que l’union confère des effets juridiques similaires à ceux du mariage, y compris notamment des droits à pension.