En ce qui concerne le cadre juridique pertinent, quel que soit le statut accordé à l’emploi antérieur et/ou actuel du demandeur au sein de l’OIM dans le cadre du programme ASHI, au moment pertinent de la demande d’AMCS, le demandeur ne se trouvait pas dans un délai de 31 jours avant ou après la séparation lorsqu’une demande d’AMCS doit être soumise.
Dès lors, même si les termes de la décision attaquée étaient trompeurs, la requérante n’avait pas le droit d’être inscrite à la Régime ASHI lorsqu’il en a fait la demande.