2024-UNAT-1472, Alain Bertrand Kamdem Souop
Le TANU a estimé que l'UNDT avait correctement identifié le PNUD comme le défendeur dans la présente affaire, car c'est le PNUD qui gérait le poste de l'agent et qui était donc son employeur. Le TANU a estimé que la demande de l'agent était prématurée parce qu'il l'avait déposée avant d'avoir reçu la réponse de l'évaluation de la gestion, ou du moins avant l'expiration du délai de réception de cette réponse. Le TANU a également conclu que la réponse à l'évaluation de la gestion ne constituait pas la décision administrative contestée.
Le TANU a rejeté l'appel et confirmé le jugement n° UNDT/2023/036.
Un membre du personnel du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) a contesté la décision de rejeter sa demande de remboursement des frais d'évacuation médicale.
Dans son arrêt n° UNDT/2023/036, le Tribunal a conclu que sa demande était prématurée et donc irrecevable parce qu'il l'avait introduite avant d'avoir reçu la réponse à sa demande d'évaluation de la gestion.
L'agent a fait appel.
Le CNDT a le pouvoir inhérent d'individualiser et de définir la décision administrative contestée par une partie et d'identifier le(s) sujet(s) du contrôle juridictionnel, y compris de déterminer l'identité des parties devant le CNDT.
Lorsqu'un membre du personnel demande à l'administration d'évaluer une décision, il a l'obligation d'attendre la réponse de l'administration à l'évaluation, ou au moins l'expiration du délai pour recevoir cette réponse, avant d'introduire une demande auprès du CNDT.
La réponse de l'administration à une demande de contrôle hiérarchique n'est pas une décision susceptible de recours. Cette réponse est plutôt une opportunité pour l'administration de résoudre le grief d'un membre du personnel sans litige - et non une nouvelle décision.