2012-UNAT-227, Ernst
Unat a jugé que UNDT ne se trompait pas en fait ou en droit dans sa détermination que la circulaire d'information applicable n'en a pas droit à l'appelant à un EOSA, ni contraire à une norme juridique plus élevée. Unat a noté que les faits de l'affaire ont montré que sa démission ne remplissait pas les conditions requises par la circulaire citée. UNAT a spécifiquement noté comment la démission a été prise en connaissant les risques impliqués et provoqué la rupture de service, qui a déterminé l'inéligibilité à la collecte de l'allocation revendiquée, reconnaissant que l'appelant demandait une exception au règlement pour le recevoir. Unat a constaté que l'administration, ayant dûment examiné la demande, exerçait un pouvoir discrétionnaire légitime en décidant de ne pas accorder l'exception à la circulaire d'information applicable. Unat a jugé que la décision contestée ne pouvait pas être remplacée par les tribunaux. UNAT a rejeté l'appel et a confirmé le jugement de l'UND.
Le requérant a contesté le refus du secrétaire général de lui payer un EOSA. UNDT a constaté que la requérante n'avait pas droit à une EOSA et a rejeté sa demande.
En cas de démission, le paiement d'une allocation de fin de service (EOSA) est soumis à la condition d'avoir démontré trois ans ou plus de service continu avec un bureau respectif avant de rejoindre une autre organisation dans le système commun des Nations Unies sans interruption de la rupture de service.