2013-UNAT-350, Farr
Unat a considéré un appel du Secrétaire général limité à la compétence de l'UNDT en ce qui concerne la nature de la réparation accordée à Mme Farr. Unat a jugé que l'UNDT avait dépassé sa compétence en ordonnant que le nom de Mme Farr soit placé sur la liste parce que la conséquence juridique de l'annulation de la procédure de sélection était limitée à placer le membre du personnel dans la même position dans laquelle elle aurait été si l'illégalité n'avait pas eu lieu. Unat a jugé que, pour offrir à Mme Farr une réparation appropriée, elle devrait être autorisée à passer un deuxième examen oral en français, avec des assurances adéquates concernant l'impartialité des membres du conseil d'administration, leur commandement du français et un traitement équitable du membre du personnel. Unat a jugé qu'il n'y avait aucune base pour inclure le nom de Mme Farr sur la liste, étant donné qu'elle n'avait pas obtenu le nombre requis de points, et que lui attribuer plus qu'elle avait le droit de constituer un avantage bien au-delà de ce qui était légal. Unat n'a trouvé aucun mérite dans les soumissions de MS Farr sur un manque potentiel d'anonymat ou de traitement équitable si elle ne devait pas être directement placée sur la liste. UNAT a autorisé l'appel, annulé le jugement de l'UNT en ce qui concerne l'ordonnance selon laquelle le nom de Mme Farr soit placé sur la liste et a ordonné que l'administration définisse à la fois un nouvel examen oral en français Mesures, sans délai, pour se permettre son traitement équitable.
Jugement UNDT: la requérante a contesté la décision qu'elle avait échoué à l'examen «G à P» (lui permettant d'être recrutée dans la catégorie de service professionnel) et ne serait pas placée sur la liste. Undt a accordé la demande en partie.
Si UND attribue un membre du personnel plus que celui auquel il a droit, il constitue un avantage au-delà de ce qui est licite et peut entraîner une conclusion qui a dépassé sa compétence.