2018-UNAT-848, Oguntola
UNAT a nié la demande de l’appelant d’une audience orale et a jugé qu’il n’aiderait pas à l'élimination rapide et équitable de l’affaire, comme l'exige l'article 18, paragraphe 1, de la ROP. Unat a jugé que Toure contraignait un précédent sur undt car il s'appliquait à l'affaire de l'appelant et n'a trouvé aucune faute avec le jugement de UNT.
Le demandeur a contesté la décision d'abolir son poste. Undt a qualifié Toure de précédent. UNDT a jugé que le requérant n'avait aucune espérance légitime de la prolongation de sa nomination et qu'en vertu des règles budgétaires applicables, l'abolition des postes de conseiller régional n'a pas exigé l'approbation préalable de la COM ou l'Assemblée générale et a constitué un exercice légal du pouvoir discrétionnaire de gestion. Undt a rejeté la demande dans son intégralité.
En vertu de Touré, il n'y a aucune espérance de renouvellement des contrats à durée déterminée et temporaire.